Une société de gestion qui est agréée pour la gestion sous mandat, la gestion d’OPCVM et de FIA, est tenue de respecter les règles d’organisation et de conduite imposées par la directive MIF 2, la directive OPCVM et la directive AIFM, transposées en droit interne. C’est au regard de ces trois séries de textes que la Commission des sanctions examine, sur la période contrôlée, les manquements relatifs à la situation comptable et aux fonds propres réglementaires de la société de gestion, les lacunes de son dispositif de contrôle interne et de son dispositif de gestion des conflits d’intérêts et la mauvaise information de ses clients.
1. Toute société de gestion de portefeuille est tenue d’établir et de maintenir opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur [1] . La Commission constate que pendant la période contrôlée, cette société ne disposait pas de procédures comptables. La Commission relève également une absence de procédure de calcul, de suivi et de placement de ses fonds propres réglementaires puis des lacunes de la procédure établie ; ce manquement est établi alors même qu’il n’est pas reproché à la société de gestion de ne pas avoir respecté les exigences minimales de fonds propres réglementaires. La Commission considère que la société de gestion n’a pas été en mesure de justifier à tout moment par des éléments probants de son niveau de fonds propres réglementaires.
Toute société de gestion de portefeuille est tenue d’établir et de maintenir opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante [2] . La Commission sanctionne les lacunes du contrôle interne de la société en matière de fonds propres réglementaires tenant, d’une part, à l’absence de contrôle de second niveau (contrôle permanent) et, d’autre part, à la prise en compte partielle ou tardive des recommandations émises par le prestataire externe en charge des contrôles périodiques auquel elle avait délégué le contrôle périodique.
2. La deuxième série de manquements concerne l’insuffisante traçabilité des décisions de gestion et les carences du dispositif de gestion des conflits d’intérêts.
Les sociétés de gestion doivent être gérées et organisées de manière à réduire au minimum les conflits d’intérêts. La gestion des conflits d’intérêts est, tout à la fois, une règle de conduite et une règle organisationnelle, car pour prévenir ces conflits et les gérer dans l’intérêt des investisseurs, il convient, en amont, de se doter de mesures et de procédures adéquates.
La Commission constate que cette société recevait des conseils de sociétés tierces pour la gestion sous mandat et les mandats d’arbitrage en assurance vie ; la fonction de conformité avait recommandé dans ce cadre d’assurer la traçabilité des conseils reçus et des décisions de gestion subséquentes pour s’assurer de l’indépendance de la gestion. Or, la Commission constate que la société de gestion n’avait pas mis en œuvre ces recommandations et en a conclu dès lors au manque d’efficacité de sa fonction de conformité.
La Commission sanctionne également le défaut de contrôle interne sur une relation d’affaires qui, selon le registre des conflits d’intérêts de la société de gestion, engendrait des conflits d’intérêts potentiels ou avérés. Enfin, la Commission sanctionne cette société pour ne pas avoir informé ses clients, porteurs de ses fonds sous gestion ou clients en gestion sous mandat, des frais et commissions qu’elle rétrocédait à un apporteur d’affaires et aux sociétés tierces qui la conseillaient dans le cadre de la gestion de ses fonds.
Tout en relevant que ces manquements sont purement formels, n’ont généré aucun profit pour la société, n’ont pas porté préjudice aux investisseurs, et que la société a remédié aux dysfonctionnements notifiés, la Commission des sanctions prononce un avertissement et une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l’encontre de la société de gestion en raison de la gravité des faits et de la multiplication des manquements pendant près de trois ans. n
Commission des sanctions AMF – Société de gestion de portefeuille
– Absence de procédure comptable – Caractère non opérationnel de la procédure relative au calcul et au suivi des fonds propres réglementaires – Absence de traçabilité des décisions de gestion – Manquements dans le dispositif de gestion des conflits d’intérêts.
[1] . Cf. notam. Règ. gén. AMF, art. 321-26.
[2] . Cf. notam. Règ. gén. AMF, art. 321-31.