Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 8 novembre 2018, SAN-2018-14 : manipulation de marché ; factures détaillées.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires de 250 000, 20 000 et 650 000 euros à l’encontre, respectivement, d’une société de gestion, de l’un de ses salariés et de l’un de ses clients, pour avoir commis des manquements de manipulation de cours.

Les mis en cause soutenaient que les factures détaillées obtenues par les enquêteurs devaient être écartées des débats sur le fondement de la décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions ayant permis leur obtention non conformes à la Constitution. La Commission a rejeté le moyen, en relevant que le Conseil constitutionnel avait reporté la prise d’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité au 31 décembre 2018 et qu’ainsi les dispositions contestées demeuraient en vigueur jusqu’à cette date.

Sur le fond, la Commission a retenu les manquements de manipulation de cours notifiés aux mis en cause.

Elle a relevé que ces derniers avaient, au cours de trois séquences, passé de manière concomitante des ordres massifs de sens opposé, pour des quantités similaires et à des conditions de prix identiques. Le client étant le principal bénéficiaire économique de la SICAV pour le compte de laquelle la société de gestion avait passé les ordres litigieux, les opérations n’avaient entraîné aucun changement de bénéficiaire économique des titres échangés, de sorte que la Commission a retenu que les mis en cause avaient agi de manière concertée. Elle en a déduit que ces ordres, qui avaient animé fictivement le marché du titre en cause, très peu liquide, étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre et la demande de ce titre.

La Commission a de plus relevé que le client avait également, au cours des séances considérées, réalisé des interventions agressives à l’achat, puis à la vente, qui permettaient d’amplifier l’écart entre le prix auquel les titres étaient d’abord transférés dans son portefeuille et celui auquel ces titres étaient ensuite rapatriés dans le portefeuille de la SICAV. Elle en a conclu que ces interventions n’avaient pas eu pour objet de lui permettre d’acquérir ou de céder des titres supplémentaires et qu’ainsi, en dépit de l’influence limitée de ces interventions sur le cours du titre, celles-ci avaient fixé ce cours à un niveau artificiel.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183