Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 6 décembre 2018, SAN-2018-16 : prestataires de services d’investissement (PSI) ; obligations professionnelles.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME,
Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission des sanctions a infligé à un PSI ainsi qu’à l’un de ses anciens salariés, alors vendeur actions, des sanctions respectives de 400 000 euros et 50 000 euros au titre de manquements à leurs obligations professionnelles.
En premier lieu, la Commission a considéré que le dispositif de contrôle interne des opérations impliquant le versement de commissions de distributions à plusieurs partenaires mis en place par le PSI était lacunaire. En effet, les investigations réalisées par le PSI à la suite d’une demande d’information d’un investisseur sur le montant des commissions versées à l’occasion de la souscription d’un produit dérivé ont révélé que le vendeur actions avait mis cette opération en place sans autorisation, au mépris des procédures internes du PSI qui exigent l’accord préalable de la conformité, que le middle office n’avait procédé qu’à des vérifications superficielles en dépit d’une anomalie liée à l’existence de deux tickets de commissions au profit du même bénéficiaire, que le vendeur actions avait ensuite pu revenir sur les données validées pour changer le bénéficiaire de l’une des commissions, faute de verrou informatique, et enfin, que les contrôles ex post par la conformité n’avaient pas permis de détecter ces agissements. Dans ces conditions, elle a également estimé que le PSI ne s’était pas doté d’une fonction de conformité efficace et indépendante.
Selon la Commission, les modifications apportées par le PSI à son dispositif de contrôle interne à la suite de la découverte des faits, notamment l’ajout d’un verrou informatique, permettent désormais de satisfaire aux exigences de la réglementation. Elle a donc écarté la partie du grief portant sur la période postérieure à ces ajustements.
La Commission a relevé, en second lieu, que le vendeur actions avait tenu des conversations visant à un accord ou une transaction avec ou pour le compte d’un client à partir de son téléphone portable et non d’un poste fixe enregistré, en méconnaissance des procédures internes du PSI. Elle en a déduit un manquement aux dispositions de l’article 315-66 du règlement général de l’AMF, non modifié dans un sens moins sévère par l’entrée en vigueur des textes « MIF 2 » le 3 janvier 2018, qui prévoit que les règles internes adoptées par les PSI constituent des obligations professionnelles pour leurs salariés.
En revanche, la Commission a écarté les deux manquements tirés de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, notifiés au PSI et au vendeur actions, qu’elle a jugés non caractérisés.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183