Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 28 décembre 2018, SAN-2018-19 : manquements aux obligations applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF).

Créé le

14.02.2019

La Commission a infligé à un CIF personne morale une sanction de 50 000 euros au titre de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles.
En matière de connaissance client, la Commission a retenu que le CIF ne s’était pas doté d’une procédure écrite permettant d’encadrer la collecte d’informations avant de formuler un conseil en investissement, en violation du 3° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier et des articles 325-10 et 325-11 du règlement général de l’AMF. La Commission a également constaté à ce sujet le caractère incomplet et non formalisé du recueil des informations auprès des clients avant de formuler un conseil en investissement, en violation du 4° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier.
Elle a par ailleurs retenu que le CIF avait méconnu plusieurs autres obligations, en raison notamment de l’absence de remise, avant de formuler un conseil, d’une lettre de mission, de l’absence ou du caractère lacunaire de rapport écrit, de l’absence d’information des clients quant à l’existence, le montant et le mode de calcul de la rémunération perçue par le CIF au titre de la prestation de conseil fournie à une société de gestion. La Commission a en revanche écarté le manquement issu des mentions incomplètes figurant dans les lettres de mission.
Elle a ensuite relevé que le CIF recourait aux services d’un consultant en immobilier, qui organisait des réunions avec un client du CIF, en l’absence de ce dernier, et fournissait à ce client, pour le compte du CIF, des conseils en investissement, sans que les modalités d’intervention soient formalisées par un contrat ou une procédure. Elle a alors retenu, pour la première fois, qu’a défaut d’avoir encadré l’activité de son consultant externe, auquel elle a recours pour fournir des conseils en investissement auprès d’un client, le CIF a méconnu les dispositions de l’article 325-10 du règlement général de l’AMF.
La Commission a également, pour la première fois, considéré qu’une relation significative de nature commerciale, qui doit être mentionnée par un CIF dans le document d’entrée en relation, s’entendait au sens du 4° de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF « d’une relation commerciale régulière qui contribue de manière notable au chiffre d’affaires du CIF ». Au vu des relations commerciales certes régulières qu’entretenait le CIF avec des sociétés de gestion de portefeuille mais qui généraient individuellement des montants insuffisants au regard du chiffre d’affaires du CIF, la Commission n’a pas caractérisé l’existence d’une relation significative de nature commerciale.
Elle a enfin écarté un manquement pris de l’absence de mesures adéquates adoptées par le CIF pour prévenir efficacement les risques de conflits d’intérêts.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183