Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 24 octobre 2018, SAN-2018-13 : opérations d’initiés ; caractère privilégié d’une information relative à la publication prochaine d’un article de presse ; journaliste.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

Sept personnes physiques étaient poursuivies pour avoir communiqué et/ou utilisé une ou plusieurs informations privilégiées relatives à la publication d’articles de presse évoquant des rumeurs d’opérations financières concernant des sociétés cotées, en pariant, à partir du Royaume-Uni, sur l’évolution à la hausse de leurs titres par le biais de divers contrats financiers.
Après avoir énoncé, pour la première fois, que « l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ne prévoit aucune restriction quant à la nature, au contenu ou à l’origine des informations pouvant être qualifiées de privilégiées, dont il n’exige pas qu’elles émanent d’un émetteur, mais seulement qu’elles le concernent, directement ou indirectement, et soient précises, non publiques et susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés », la Commission a considéré que deux des trois informations examinées remplissaient ces conditions à compter du moment où le journaliste a décidé de mentionner les rumeurs en cause dans ses articles et jusqu’à leur publication, en relevant notamment que ces rumeurs apparaissaient crédibles au vu de la notoriété du journaliste et du contexte de marché. Sur ce point, la présente décision est à rapprocher de celle du 29 mai 2017 (SAN-2017-05), dans laquelle la Commission avait écarté le caractère privilégié d’informations portant sur la publication à intervenir d’analyses financières comportant une recommandation d’investissement, en l’absence de caractérisation au cas d’espèce du critère de l’influence sensible, sans toutefois se prononcer sur la question de principe.
La Commission a ensuite retenu sept des douze manquements intéressant les deux informations regardées comme privilégiées. Parmi les cinq personnes poursuivies à ce titre, figurait un journaliste, auteur des articles à paraître, auquel il était reproché d’avoir informé deux de ses sources habituelles du contenu de ses articles. Selon la Commission, les règles applicables à la profession de journaliste ne font pas obstacle à la caractérisation des manquements à son égard dès lors que si les conversations au cours desquelles ses sources lui ont fait part des rumeurs avaient pour seule finalité leur diffusion au public, les informations sur la publication prochaine d’articles évoquant ces rumeurs, destinées aux seules sources et non au public, n’ont en revanche pas été divulguées « à des fins journalistiques ».
Les sanctions prononcées vont de 20 000 à 150 000 euros.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183