Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 14 décembre 2018, SAN-2018-18 : manquements aux obligations applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF) ; manque de diligence et de loyauté de la personne contrôlée à l’égard de l’AMF.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission des sanctions a prononcé à l’encontre d’une société exerçant l’activité de CIF une sanction de 120 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de dix ans, pour avoir méconnu plusieurs obligations applicables à cette profession ainsi que l’obligation d’apporter son concours aux contrôleurs de l’AMF. À l’égard du dirigeant de cette société, auquel les mêmes manquements ont été jugés imputables, la Commission a infligé une sanction de 50 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de dix ans.
Elle a tout d’abord considéré qu’en concluant un contrat de prêt avec l’un de ses clients, la société (agissant en qualité d’emprunteur) avait manqué à son interdiction de recevoir d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 541-6 du Code monétaire et financier.
Ensuite, après avoir relevé que, dans le cadre d’un mandat donné par l’un de ses clients, la société avait géré de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, la Commission en a déduit que cette société avait exercé une activité de gestion de portefeuilles pour compte de tiers, et ce alors qu’elle ne disposait pas de l’agrément spécifique pour l’exercice d’une telle activité. Elle en a conclu que cette société avait manqué à son obligation d’agir dans les limites de son statut, en violation des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 541-1 et D. 321-1 du Code monétaire et financier.
La Commission a en outre décidé qu’en dissimulant aux contrôleurs de l’AMF l’objet réel d’un document et en s’abstenant de leur communiquer ce document malgré la demande de ces derniers en ce sens, la société avait manqué aux dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF imposant aux personnes contrôlées d’apporter leur concours avec diligence et loyauté. Il s’agit de la troisième décision de la Commission sanctionnant une personne morale ou physique pour violation de ces dispositions, les deux précédentes datant d’avril et juin 2018.
Enfin, la Commission a relevé que la société avait fourni à l’un de ses clients des recommandations personnalisées ayant conduit ce dernier à souscrire des instruments financiers et a donc, à cette occasion, exercé l’activité de conseil en investissement. La société n’ayant remis ni lettre de mission, ni rapport écrit audit client, elle en a déduit que cette société avait méconnu les dispositions des articles 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183