Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 13 décembre 2018, SAN-2018-17 : utilisation et transmission d’une information privilégiée ; recommandation fondée sur une information privilégiée.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission des sanctions a prononcé des sanctions allant de 20 000 à 800 000 euros à l’encontre de onze personnes pour avoir utilisé, transmis ou formulé une recommandation fondée sur une information privilégiée.
L’un des mis en cause soutenait que faute d’avoir réceptionné plusieurs courriers lui ayant été adressés au cours de la procédure, il n’avait pas pu assurer sa défense de manière effective, en violation du principe du contradictoire. Après avoir constaté, d’une part, que le mis en cause ne justifiait pas qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée sur une partie de ces courriers ou que ces derniers auraient été remis à une personne n’ayant pas qualité pour le recevoir et, d’autre part, qu’il n’avait pas avisé l’AMF de son changement de domicile intervenu au cours de la procédure et qu’il avait néanmoins constitué avocat et été en mesure de déposer ses observations en temps utile, la Commission a rejeté le moyen.
Sur le fond, la Commission a d’abord considéré que l’information en cause, relative au projet de cession d’une participation majoritaire dans une société du secteur paramédical, présentait un caractère privilégié, peu important que l’actionnaire majoritaire de cette société ait alors été en négociations avec deux acquéreurs potentiels.
Elle a ensuite estimé, sur la base d’un faisceau d’indices, que douze mis en cause avaient été en possession de l’information privilégiée au moment des opérations litigieuses.
En revanche, la Commission n’a pas retenu le manquement de transmission par l’un d’entre-deux, qui avait fortuitement pris connaissance de l’information dans une gare et l’avait communiquée à plusieurs personnes de son entourage sans réaliser d’opération sur le titre en cause, au motif qu’il n’était pas établi qu’il « savait ou aurait dû savoir » qu’il détenait une information privilégiée.
Enfin, ayant considéré que la détention de l’information par un treizième mis en cause n’était pas établie, la Commission l’a mis hors de cause.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183