La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est une direction à réseau forte de plus de 3 000 agents répartis sur toute la France. Son rôle est de garantir les conditions d’un fonctionnement équilibré et transparent du marché au bénéfice de l’ensemble des opérateurs économiques, entreprises, consommateurs et collectivités locales.
Sans surprise, elle joue un rôle de plus en plus important en matière bancaire1, comme en témoignent certains rapports remarqués2 ou des décisions de condamnation récentes3. Or, nous en avons une nouvelle illustration.
Le 16 janvier 2025, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a annoncé avoir infligé au Crédit Mutuel Arkéa une amende administrative de 690 000 euros4 pour des manquements au Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte5.
Pour mémoire, ce texte prévoit, par son article 8, § 1, que « sont interdites toutes les règles régissant les schémas de cartes de paiement et celles régissant les accords de licence ou les mesures ayant un effet équivalent qui font obstacle ou empêchent un émetteur de cobadger deux ou plusieurs marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte, ou qui y font obstacle ». De même, pour le § 6 du même article, « les schémas de carte, les émetteurs, les acquéreurs, les entités de traitement et les autres prestataires de services techniques » ne doivent insérer « aucun mécanisme automatique, logiciel ou dispositif limitant le choix de la marque de paiement et/ou de l’application de paiement par le payeur ou le bénéficiaire qui utilisent un instrument de paiement cobadgé sur ce dernier ou sur l’équipement installé dans le point de vente ».
Or, il apparaissait que ces règles n’avaient pas été respectées en l’occurrence. En effet, la banque concernée avait, semble-t-il, mis en place un dispositif limitant le choix de la marque de paiement (CB, Visa ou Mastercard) par le consommateur utilisant une carte cobadgée lors de ses achats en ligne.
Dit autrement, la banque ne permettait pas à ses clients munis d’une carte bancaire disposant des schémas de paiement CB et Visa ou CB et Mastercard, identifiables via les logos sur les cartes, de choisir, lors d’un paiement sur internet, par lequel des canaux ils souhaitaient payer. Cette pratique allait donc bien à l’encontre des interdictions figurant à l’article 8 du Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 20156.
Cette condamnation ne surprendra pas le lecteur pour autant. Il est bien connu que la DGCRRF dispose de larges pouvoirs pour imposer au banquier le respect de certaines règles7, notamment en matière de tarification bancaire8.
Plus précisément, l’article L. 511-7 du Code de la consommation habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements à certaines dispositions figurant dans des règlements européens, tel le Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 évoqué précédemment.
On rappellera que ce dernier texte vient, également, plafonner les commissions d’interchange versées par la banque du commerçant à celle du consommateur, lors de chaque paiement lié à une carte. Pour mémoire, les commissions d’interchange représentent les frais supportés par un commerçant lorsqu’un client le paie par carte. Le règlement (UE) n° 2015/751 fixe alors des plafonds pour les opérations par carte de débit9 et par carte de crédit10 : respectivement 0,2 % et 0,3 % de la valeur de l’opération, sans préjudice de mesures nationales pouvant fixer des taux inférieurs ou des modalités de calcul spécifiques.
L’article L. 361-1 du Code monétaire et financier envisage, pour sa part, des amendes administratives, d’un montant variable selon les manquements aux dispositions du règlement précité, susceptibles d’être prononcées par la DGCCRF11.
C’est ainsi qu’en décembre 2020, six banques françaises (BNP Paribas, La Banque Postale, la Banque populaire du Grand Ouest, la banque Afone, la Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie et enfin la Caisse fédérale du Crédit mutuel Maine Anjou Basse-Normandie) ont été condamnées pour la facturation de frais excessifs lors de paiements par carte. L’amende administrative infligée était d’un montant total de 2,8 millions d’euros12. De même, le 27 septembre 2021, la Société Générale13, mais aussi la Caisse d’Épargne de Loire-Centre14, ont été sanctionnées pour des manquements analogues aux dispositions du Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015.
Concernant la condamnation récente de Crédit Mutuel Arkéa, on observera que, par une déclaration à l’AFP, la banque a tenu à indiquer que « les faits ayant conduit à cette sanction remontent à plusieurs années ». Elle assure ainsi avoir mis en œuvre les mesures correctives utiles depuis 2022. n