Amende administrative prononcée contre un établissement de crédit ayant manqué à certaines obligations d’information

Créé le

06.04.2022

En février 2022, la DDPP de la Haute-Garonne a prononcé une amende de 151 138 euros à l’encontre d’un établissement de crédit pour différents défauts d’information du consommateur.

DDPP Haute-Garonne, février 2022, Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique.

Le droit régissant les services de paiement a connu des évolutions notables. On se souvient, notamment, que l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 était venue transposer en droit national la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 1 ». Les évolutions en découlant avaient été importantes : création des établissements de paiement, encadrement des relations contractuelles entre les clients et les prestataires de services de paiement et instauration d’un cadre général applicable à toutes les opérations de paiement. En outre, et c’est ce qui nous intéresse ici, ce texte était également venu encadrer la question des frais ou réduction des frais pour l’usage des instruments de paiement (C. mon. fin., art. L. 112-11 et L. 112-12).

Or, ce droit a encore évolué avec la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 ». Ce nouveau cadre législatif a cherché, c’est bien connu, à prendre en compte les évolutions technologiques et les nouveaux usages apparus sur le marché des paiements depuis l’adoption de la DSP 1 en 2007. Cette directive a alors été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Si ce dernier texte n’a pas eu d’incidence directe en droit pénal, il est à l’origine de nouvelles amendes administratives en matière de frais ou de réduction pour l’usage d’un instrument de paiement [1] .

Plusieurs nouveautés sont à relever. En premier lieu, l’article L. 112-11 prévoit que les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d’appliquer des frais, de proposer une réduction au payeur « ou de l’orienter d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné ». Ce dernier point est une nouveauté. Surtout, l’article précise à présent que « les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement ».

En second lieu, un article L. 112-13 est créé. Selon celui-ci, lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l’opération applique des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il doit en informer l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement. Surtout, le payeur n’est tenu d’acquitter ces frais (mais aussi ceux mentionnés à l’article L. 112-2, al. 2) « que s’il a eu connaissance de leur montant total avant l’initiation de l’opération de paiement ».

En troisième lieu, la réforme modifie le contenu de l’article L. 511-7, 9°, du Code de la consommation afin d’habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions des articles L. 112-11 à L. 112-13 du Code monétaire et financier.

En dernier lieu, et c’est ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, les articles L. 171-1 et L. 171-2 de ce même code prévoient des amendes administratives applicables en cas de manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 112-12, alinéa 2 [2] , et à l’article L. 112-13 [3] du code [4] . Ces amendes sont prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation [5] .

Or, en février 2022, la DGCCRF a rendu publique sur son site internet la condamnation d’une banque pour des manquements à ses obligations d’information en la matière [6] . Plus précisément, il est reproché à l’établissement de crédit en question un défaut d’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles et le prix du service « lettre d’information pour échéance de prêt impayée » annoncé à 20 euros en omettant d’indiquer, d’une part, que trois lettres, au coût unitaire de 20 euros, pouvaient être envoyées sur une période de quatre semaines, et, d’autre part, que cet envoi était automatique en cas de défaut de paiement de l’échéance de prêt par le consommateur durant cette même période.

La banque est alors condamnée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Haute-Garonne au paiement d’une amende administrative d’un montant de 151 138 euros. Il est néanmoins noté que la pratique en cause, constatée pour l’année 2020, a cessé en 2021.

Cette décision attire l’attention. Elle permet de rappeler que les DDPP disposent d’un pouvoir de sanction. Pour mémoire, les directions départementales de la protection des populations sont des services déconcentrés de l’État, prenant la forme d’une direction départementale interministérielle (DDI), officiant auprès du préfet du département dans le domaine de la protection des populations. Or, depuis le 1er janvier 2010, les DDPP ont remplacé diverses directions préexistantes, et notamment les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF). C’est à ce titre qu’elles peuvent prononcer des amendes administratives [7] . n

Amende administration – Information frais – Manquements relevés – Direction départementale de la protection des populations.

 

[1] .     Banque & Droit n° 175, 2017, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[2] .     Le montant de cette amende est de 75 000 euros au maximum pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

 

[3] .     Ici ce montant est de 3 000 euros au maximum pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

 

[4] .     Rappelons que la loi du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin 2 », était déjà venue prévoir de telles amendes en matière de commission d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. – C. mon. fin., art. L. 361-1 et L. 361-2. – Banque et Droit n° 171, 2017, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[5] .     C. mon. fin., art. L. 171-3.

 

[6] .     P. Anthonioz, « Frais bancaires : un Crédit Mutuel épinglé pour défaut d’information du consommateur », MoneyVox, 9 févr. 2022.

 

[7] .     Selon l’article L. 522-6 du Code de la consommation, la décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202