Chronique Droit financier et boursier

Ambiguïtés sur l’information privilégiée relative à la survie financière d’un émetteur

Créé le

25.07.2019

La présente décision illustre toute la difficulté relative à la rétention légitime d’une information privilégiée portant sur la probable liquidation judiciaire d’un émetteur soumis à un plan de continuation.

AMF, Com. sanct., 17 avril 2019, SAN-2019-04, Sociétés Montaigne Fashion Group, Jekiti Mar Capital, Financière du Phoenix, SCI Plainville et de MM. Edouard Hubsch et Philippe Gellman.

La décision du 17 avril 2019 de la Commission des sanctions de l’AMF doit être signalée en ce qu’elle porte sur l’obligation de publication d’une information privilégiée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. L’émetteur mis en cause était ainsi une société placée en redressement judiciaire et dont le plan de continuation comportait quatre versements de dividendes. L’information privilégiée en cause portant sur l’impossibilité financière pour l’émetteur de verser la quatrième part, entraînant par voie de conséquence la résolution du plan et le placement en liquidation judiciaire du débiteur. L’affaire portait sur un manquement à l’obligation de communiquer l’information privilégiée dans les temps ainsi qu’à divers manquements relatifs à l’utilisation de cette information privilégiée.

La question à laquelle devait répondre la Commission des sanctions portait sur deux points. D’une part, l’entrée en vigueur du règlement 596/2014 relatif aux abus de marché a-t-elle conduit à restreindre l’obligation de communication au seul émetteur et non plus également à ses dirigeants ? D’autre part, l’émetteur pouvait-il retenir l’information privilégiée en cause dès lors qu’elle pouvait remettre en cause le bon déroulement d’une négociation essentielle pour sa survie ?

Sur le premier point, la Commission répond par la négative. Certes, l’obligation de communication de l’ancien article 223-2 du règlement général de l’AMF précisait bien que les dirigeants de l’émetteur étaient tenus de cette obligation de communication sans délai au même titre que l’émetteur, ce que l’article 17 du règlement 596/2014 ne précise pas. Néanmoins, la Commission se fonde sur le considérant 50 du règlement qui précise bien que l’imputabilité du manquement est déterminée conformément au droit national. Il suffit alors de se référer à l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, toujours en vigueur, qui précise que « les dispositions du présent titre [titre II du livre II] sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés » pour comprendre que la refonte du règlement général à la suite de l’entrée en vigueur du règlement 596/2014 n’a rien changé à l’imputabilité du manquement de défaut de communication d’information privilégiée.

Sur le second point, la décision illustre pleinement l’ambiguïté des anciennes dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF. On sait que cet article autorisait les émetteurs à différer la communication d’une information privilégiée, pour peu qu’ils aient un intérêt légitime à cette rétention, qu’ils n’induisent pas le public en erreur et qu’ils assurent le maintien de la confidentialité de l’information. Ce mécanisme figure aujourd’hui à l’article 17 du règlement 596/2014. Mais l’article 223-2 précité précisait alors certaines hypothèses d’intérêt légitime dont celle de négociations en cours pour un émetteur en difficultés financières, dès lors que la divulgation de l’information privilégiée pouvait entraîner l’échec des négociations et consécutivement mettre en péril la continuité financière de l’émetteur. Là aussi, ces dispositions ont été reprises dans le considérant 50 du règlement 596/2014. En l’état, l’émetteur était en négociation pour la cession d’un droit au bail dont le produit pouvait lui permettre de verser le 4e dividende, cession qui sera conclue en mars 2015. Néanmoins, le défaut de paiement du 4e dividende a eu lieu antérieurement à cette cession et ce défaut devait, selon la Commission des sanctions, nécessairement être porté à la connaissance du public. Cette obligation d’informer sur toute étape du processus collectif ne semble souffrir, selon les termes employés dans la décision, d’aucune exception. Paradoxale solution qui, d’un côté, reconnaît un intérêt légitime à préserver la confidentialité d’une information dont la communication heurtera l’émetteur mais, de l’autre, interdit tout report de cette même information relative au respect des échéances d’un plan de continuation. On ne peut que s’étonner qu’une disposition vise spécifiquement le cas des entreprises en difficultés pour leur imposer, finalement, la toute rigueur de la discipline de marché. Ne s’agit-il pas là d’une tendance à la neutralisation du processus de différé de publication déjà dénoncé par un auteur[1] ? N’est-il pas concevable de forger un régime clarifié de report de l’information en matière d’entreprises en difficulté, pour concilier protection des marchés et protection des entreprises ?

 

[1]. Dr. des sociétés 2016, n° 7, comm. 128, note R. Vabres.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186