Nous avons eu l’occasion, il y a quelques mois, de présenter les dispositions de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic1 intéressant directement les professionnels de la banque2. Or, un ajout concernant le droit pénal financier est également à observer : la création de l’article L. 465-3-7 intéressant l’« action publique » mise en mouvement par le procureur de la République3.
Une nouvelle règle est envisagée : la possibilité d’appliquer à l’ensemble des délits financiers visés par les articles L. 465-1 et suivants l’exemption ou la réduction de peine prévue par l’article 132-78 du Code pénal, concernant les « repentis ». Les abus de marchés ne sont, en revanche, pas concernés par cette mesure.
Plusieurs solutions en découlent. Tout d’abord, la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.
Ensuite, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit sera réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices. L’article L. 465-3-7, alinéa 2, précise que dans ce cas la peine encourue sera réduite des deux tiers. Il ajoute que la même réduction s’appliquera à la peine d’amende encourue.
Enfin, on observera que l’alinéa 3 de l’article 132-78 prévoit que les dispositions de l’alinéa précédent, c’est-à-dire les réductions de peines, sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.