Ajout d’une circonstance
aggravante au délit

Créé le

04.06.2024

Une loi récente vient renforcer les sanctions encourues
en matière de pratiques commerciales trompeuses lorsque l’infraction a été, notamment, commise par le biais
d’un support numérique ou électronique.

Le délit de pratiques commerciales trompeuses1 est l’infraction « phare » du droit pénal de la consommation. Il trouve son siège aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation, et peut être retenu dans des cas variés. Une pratique est jugée trompeuses, notamment, « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (...) Les caractéristiques essentielles (...) du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, (...) ; Le prix ou le mode de calcul du prix (...) ; La portée des engagements de l’annonceur (...) ; L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (...) ». De telles pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros (1 500 000 euros pour une personne morale). On notera que le montant de cette dernière « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits »2.

Ce délit donne parfois lieu à des condamnations remarquées en matière bancaire3. On peut notamment songer à la célèbre affaire Helvet Immo4.

Or, cette infraction vient de connaître une évolution notable en raison de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.

Ce texte cherche notamment à répondre à la hausse de certaines dérives sectaires, et en particulier des dérives thérapeutiques. Il consacre, tout d’abord, les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). De plus, et surtout, il vise à faciliter les poursuites pénales en créant de nouveaux délits. On peut notamment citer le délit de placement ou de maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique5. En outre, la loi renforce la protection des mineurs victimes de dérives sectaires en permettant à davantage d’associations de se constituer partie civile et en allongeant certains délais de prescription. De nouveaux tempéraments sont enfin prévus au secret professionnel des médecins.

Concernant plus particulièrement le délit de pratiques commerciales trompeuses, la loi nouvelle vient ajouter une circonstance aggravante. Selon l’alinéa 3 de l’article L. 132-2 du Code de la consommation : « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Or, à une époque où la relation banque-client est notablement dématérialisée, cette nouvelle circonstance aggravante pourrait trouver à s’appliquer dans les (rares) cas où une banque vient à être poursuivie pour des pratiques commerciales trompeuses. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 Sur ce délit, S. Fournier, « Pratiques commerciales trompeuses », JurisClasseur Pénal des affaires, 2016, fasc. 20. – N. Éréséo, « Pratiques commerciales trompeuses », JurisClasseur communication, 2023, fasc. 3480.
2 C. com., art. L. 132-2
3 Maxime Lassalle, « Banque et pratiques commerciales trompeuses », in ouvrage collectif Le Banquier face au risque pénal : éd. LexisNexis, coll. « actualité », 2023, p. 37. – V. par ex., Cass. crim. 13 janv. 2016, n° 14-88.136 : Banque et Droit 2016, n° 166, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 8 mars 2016, n° 259k8, p. 84, M. Roussille. – Cass. crim. 31 mai 2023, n° 21-82.469 : Banque et Droit 2023, n° 210, p. 73, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 31 oct. 2023, n° 35, p. 60, obs. J. Morel-Maroger.
– La condamnation n’est cependant pas une fatalité : pour un cas de prescription, Cass. crim. 3 déc. 2019, n° 18-86.317 : Banque et Droit 2020, n° 189, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.

4 T. corr. Paris 26 févr. 2020, no 12290076010 : Gaz. Pal., 2 juin 2020, n° 20, p. 30, note J. Lasserre Capdeville. – CA Paris 28 nov. 2023, n° 22/01517. Cette dernière décision fait 1014 pages !
5 C. pén., art. 223-15-3.