1. Introduction. L’arrêt commenté s’inscrit dans le cadre de la tentaculaire affaire « Aristophil », laquelle a déjà suscité un abondant contentieux. Ayant trait à la responsabilité des professionnels, il intéresse le droit financier puisque si les biens divers ne sont pas des instruments financiers, ils sont saisis indirectement par le droit financier en ce qu’ils constituent une « alternative à un placement en instruments financiers »1, d’où la compétence de l’Autorité des marchés financiers (AMF) quant à leur commercialisation. En effet, la société française Aristophil, spécialisée dans la vente de lettres et de manuscrits anciens, se finançait de manière originale à travers la vente au public de parts indivises, présentées comme un placement financier très avantageux en particulier par des conseils en gestion de patrimoine. En 2015, son fondateur est mis en examen notamment pour escroquerie en bande organisée, et la société est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Un vaste système d’escroquerie est suspecté, alliant un montage s’apparentant à une pyramide de Ponzi (les nouveaux entrants finançant les anciens) et une manipulation de type « bouilloire » visant à faire monter les prix des manuscrits2. Au total, plus de 18 000 investisseurs, essentiellement des épargnants de la classe moyenne, en auraient été victimes pour un préjudice global de quelques 850 millions d’euros. La juge d’instruction ayant décidé du renvoi, un procès, que la presse qualifie de « hors norme » et qui va regrouper plusieurs milliers de parties civiles, devrait finalement se tenir devant le tribunal correctionnel de Paris en septembre 20253. En parallèle, sans attendre le procès pénal, diverses actions civiles en indemnisation ont été engagées contre les professionnels, ce qui a pu poser le problème de la détermination du point de départ de la prescription de l’article 2224 du Code civil4 : le préjudice consistant dans une perte de chance, faut-il prendre en compte la date de la conclusion du contrat ? Dans un autre arrêt de cassation rendu le même jour, la chambre commerciale écarte cette conception, en considérant que « le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu »5. On avouera une certaine perplexité vis-à-vis de cette solution : si l’investisseur n’aura certes généralement pas conscience de la perte de chance dès la conclusion du contrat, il pourra en revanche en avoir conscience et être en mesure d’agir en justice bien avant la réalisation du risque. La solution illustre en tout cas un certain volontarisme judiciaire dans la mise en cause de la responsabilité des intermédiaires. Volontarisme que l’on retrouve également dans l’arrêt commenté, mais au regard cette fois de la faute, l’argument tiré de la prescription ayant été écarté par les juges du fond.
2. Faits et procédure. En 2014, sur les recommandations de la société F. Conseils, conseil en gestion de patrimoine, des époux, M. et Mme S., acquièrent pour près de 50 000 euros des parts indivises d’une collection de lettres et manuscrits auprès de la société Aristophil. Soutenant que F. Conseils avait manqué à ses obligations d’information et de conseil au regard des risques encourus, les clients assignent cette société, ainsi que son gérant, en indemnisation de leurs préjudices. Le tribunal judiciaire de Strasbourg leur accorde le 5 février 2021 une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, mais dans un arrêt rendu en date du 17 mai 2023 la cour d’appel de Colmar, tout en rejetant elle aussi la fin de non-recevoir tirée de la prescription, infirme le jugement sur ce point, en considérant que les investisseurs avaient, contrairement à leurs dires, bien été informés des risques6. Ils forment alors un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté leurs demandes alors « que le professionnel de l’investissement doit être vigilant aux alertes de l’AMF, et aviser son client de ces alertes sur les risques spécifiques d’un produit atypique, en adoptant une attitude critique et indépendante pour exercer au mieux son devoir de conseil quant à la nature du risque du placement proposé ; que M. et Mme S soutenaient devant la cour d’appel qu’ “il est particulièrement impardonnable que, s’agissant du produit Aristophil, Monsieur D F ait continué à le commercialiser sans avertir ses clients d’une alerte de l’AMF qui, à l’évidence, visait notamment ce produit : ‘L’AMF met en garde le public sur les placements atypiques proposés aux épargnants dans des secteurs aussi divers que les lettres et les manuscrits...’ ” (conclusions, p. 18) ; qu’en se bornant à affirmer que les contrats informaient M. et Mme S des risques de l’investissement, sans rechercher comme elle y était invitée, si au regard de l’alerte de l’AMF, M. F et la société F Conseils étaient tenus d’aviser M. et Mme S des risques importants liés à cet investissement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil devenu 1240. »
3. Cassation partielle. Après avoir visé l’article 455 du Code procédure civile (CPC), en vertu duquel tout jugement doit être motivé, et précisé que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, la chambre commerciale de la Cour de cassation commence par reprendre les constatations et conclusions de la cour d’appel : « pour rejeter les demandes d’indemnisation de M. et Mme S, l’arrêt relève, par motifs propres, que le conseil en gestion de patrimoine avait fait régulariser à M. S, un “Dossier connaissance client », mentionnant en première page “Avertissement : les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus-value éventuelle à moyen ou long terme qui n’offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court et moyen terme, que cet investissement se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en susbstitut des outils financiers classiques, les œuvres d’art n’étant pas un placement financier”, qu’en page 3, celui-ci avait affirmé être informé que la collection dans laquelle il investissait pouvait perdre de la valeur et de la non-liquidité de ses investissements, qu’il avait indiqué avoir pris connaissance de la documentation relative à l’investissement auquel il avait souscrit et avoir reçu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant pour lui permettre d’y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d’investissement. Il retient, par motifs adoptés, que la preuve de la connaissance de l’escroquerie n’est pas rapportée. Il en déduit que les contrats signés étaient suffisamment clairs et informaient M. S des risques de l’investissement auquel il avait souscrit. » La chambre commerciale se démarque alors de la cour d’appel quant au respect par le professionnel de ses obligations d’information : « en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme S, qui soutenaient qu’aux termes de son communiqué du 12 décembre 2012, pour justifier son appel à la vigilance en matière de placements atypiques, parmi lesquels les lettres et les manuscrits, l’Autorité des marchés financiers avait rappelé qu’aucun discours commercial ne devait faire oublier qu’il n’existait pas de rendement élevé sans risque élevé, de sorte qu’en leur recommandant un tel placement sans tenir compte de cette alerte concernant le risque qu’était susceptible de présenter le placement proposé par la société Aristophil, que le rendement proposé lui imposait de prendre en considération, la société F Conseils avait manqué à ses obligations d’information et de conseil envers eux, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ». La chambre commerciale casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, « mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme S relativement à l’opération Aristophil », et renvoie devant la cour d’appel de Metz. En d’autres termes, la haute juridiction opère une cassation partielle pour défaut de réponse à conclusions, et donc défaut de motivation, faute pour la cour d’appel de Colmar d’avoir examiné l’argument des demandeurs faisant valoir un manquement aux obligations d’information et de conseil de la part de la société de conseil en gestion de patrimoine et de son gérant, pour avoir recommandé le placement sans avoir tenu compte de l’alerte émise par l’AMF sur les placements atypiques et en vertu de laquelle il n’existait pas de rendement élevé sans risque élevé.
4. Appréciation de la solution. Pour la haute juridiction, qui avait déjà retenu exactement la même solution quelques mois auparavant7, la cour d’appel ne pouvait pas se dispenser de répondre aux arguments des demandeurs en vertu desquels l’alerte de l’AMF relativement aux placements atypiques, tels que les lettres et les manuscrits, aurait en quelque sorte justifié une « mise en garde » – le terme n’est pas employé – spécifique sur les risques importants liés à l’investissement. De prime abord, la solution semble assez sévère dès lors que la cour d’appel avait bien relevé que la documentation, dont les clients avaient eu connaissance, mentionnait bien que les placements en cause ne présentaient aucune garantie de liquidité ou de capital – notamment, n’était stipulé aucun engagement de rachat de la part d’Aristophil. Elle se comprend cependant au regard du caractère hors norme et du contexte de l’affaire. En effet, si Aristophil n’avait pris aucun engagement de rachat, elle n’en avait pas fait miroiter un rendement d’au moins 8 % par an (soit un minimum de 40 %, puisque le placement devait en principe être réalisé sur une durée d’au moins 5 ans). Par ailleurs et comme le faisaient valoir les investisseurs, l’AMF avait le 12 décembre 2012 émis un communiqué de presse « appelant les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public » et visant notamment « les lettres et manuscrits »8. L’autorité y rappelait des règles de vigilance, notamment qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé, vigilance qui importait d’autant plus que les produits proposés n’étaient alors pas régulés par l’AMF, si bien que celle-ci n’en examinait pas les documents commerciaux9. On pouvait donc légitimement attendre de la part du conseil de gestion en patrimoine une mise en garde spécifique et énergique sur les risques. Au-delà, on peut même se demander si le conseil en gestion de patrimoine n’aurait pas dû purement et simplement s’abstenir de conseiller les produits d’Aristophil au regard des alertes du régulateur financier10, mais aussi des associations de consommateurs11, qui dès le début des années 2010 avaient mis précisément en doute la viabilité du montage d’Aristophil (lequel reposait notamment sur des hypothèses peu réalistes de valorisation des manuscrits).
5. Suite. Quelle sera la suite ? À lire entre les lignes la Cour de cassation, qui semble suggérer l’existence d’un manquement à l’obligation de mise en garde, il est fort possible que la cour d’appel de renvoi décèle dans le comportement du conseil en gestion de patrimoine une faute civile. Comme il est de coutume en matière de manquement à l’information, le préjudice devrait alors être une perte de chance. Les juges du fond auront alors à calculer la probabilité que les clients aient renoncé à cette décision d’investissement si le conseil en gestion de patrimoine les avait davantage mis en garde, aux fins de leur allouer une quote-part des pertes à titre de dommages-intérêts – pourrait également être envisagée la perte de chance de ne pas avoir pris une décision plus favorable, dont la probabilité sera logiquement au plus égale à la première. Une autre question devrait également se poser : celle d’un éventuel partage de responsabilités. En effet, si la responsabilité du professionnel qu’est le conseil en gestion de patrimoine devrait rester première, ne faudrait-il pas également retenir une faute de la victime ? En l’espèce, les clients ont acquis les parts indivises assez tardivement (en 2014), quand de nombreuses alertes avaient déjà été lancées quant aux placements Aristophil. D’ailleurs, le communiqué émis en 2012 par l’AMF n’était-il pas de prime abord destiné aux épargnants ? Au titre des règles de vigilance, « valables pour un produit financier et a fortiori pour tout produit qui ne relève pas de la sphère financière régulée », l’autorité y rappelait notamment : « aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé », « les informations communiquées par votre intermédiaire doivent être claires et compréhensibles. L’adage “n’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement” vous évitera bien des déconvenues », « posez-vous la question de savoir comment, et par qui, est réalisée la valorisation (prix d’achat ou de vente) du produit proposé », et « renseignez-vous précisément sur les règles ou mécanismes mis en place qui permettent la revente du produit ». Tous conseils qui, à n’en pas douter, auraient détourné les investisseurs des placements Aristophil. Par sa fonction dissuasive, la responsabilité civile doit contribuer à discipliner – voire à moraliser – les professionnels, mais aussi à responsabiliser les investisseurs, dont la propre vigilance reste sans doute la meilleure arme face au risque. n