Face à un cadre juridique désormais abondant en la matière, dans un monde en proie à de très vives tensions qui se traduisent principalement1 sur le terrain économique2, la Cour de cassation poursuit un travail nécessaire d’élucidation de la signification et de la portée des mesures restrictives adoptées au niveau de l’Union européenne en application des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies3. Par les questions adressées sur renvoi préjudiciel et reproduites en tête de ce commentaire, la première chambre civile affronte cette fois la question de la portée personnelle des mesures prohibées, par la détermination du caractère indirect de la mise à disposition des fonds à une entité au sein de laquelle il existe à tout le moins un risque d’influence exercée par des personnes soumises auxdites mesures.
L’enjeu des questions soulevées ne relève pas d’un contexte spécifiquement bancaire mais des possibilités d’annulation d’une sentence arbitrale en raison de la contrariété de sa reconnaissance ou de son exécution à l’ordre public international, au sens de l’article 1520, 5° du Code de procédure civile. Le recours en annulation, rejeté par la Cour d’appel de Paris, avait été formé par les parties succombantes, des sociétés ayant conclu un accord d’exploitation et de partage de production de pétrole avec deux entités yéménites, dont une société dont le contrôle est revendiqué tant par le Gouvernement légitime que par la rébellion houtiste. La sentence rendue en faveur d’une entité au sein desquelles il existe un risque d’influence des personnes listées aux fins d’application des mesures de gel est-elle contraire à l’ordre public international de fond ? Telle est, synthétisée, la question décomposée par la première chambre civile. Elle invite ainsi à identifier plus précisément le champ d’application personnel de l’interdiction de mise à disposition des fonds par la prise en compte d’un intérêt indirect à la perception des fonds en la forme d’une influence sur l’entité créancière. La pertinence et les modalités de détermination d’un tel « bénéfice effectif » même simplement virtuel présentent des enjeux pratiques aussi évidents qu’essentiels de sorte que la réponse qu’y apportera la Cour de justice sera du plus grand intérêt et un numéro ultérieur de cette chronique y. reviendra le moment venu. n