Adoption du règlement européen
sur les activités de notation ESG

Créé le

04.06.2024

-

Mis à jour le

06.06.2024

L’Union européenne parachève sa stratégie finance durable, lancée en 2018, avec l’encadrement des fournisseurs
de notations environnementales, sociales ou liées à la gouvernance. Les effets du nouveau régime ne se limiteront pas aux agences de notation ESG, certaines activités
des institutions financières pourraient être concernées.

Le règlement européen relatif à la transparence et à l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale, de gouvernance (ci-après ESG)1 vient parachever la mise en œuvre de la stratégie finance durable européenne. L’objectif du texte, approuvé par le Parlement européen, le 24 avril 2024, est d’assurer la fiabilité et la transparence des notations relatives à des considérations ESG lesquelles jouent un rôle de plus en plus important dans l’orientation des flux de capitaux. En effet, ces notations sont largement utilisées par les investisseurs institutionnels pour construire leurs stratégies d’investissement. Leur encadrement s’inscrit dans l’arsenal législatif garantissant la confiance dans le marché des produits financiers ESG.

En voici la teneur. Tout d’abord, à l’exception des « petits fournisseurs » qui bénéficient d’un régime temporaire, tout fournisseur de notations ESG opérant dans l’UE devra être autorisé et supervisé par l’AEMF ou répondre à une procédure particulière s’agissant de ceux établis dans des pays tiers à l’UE. Ensuite, ceux-ci devront mettre en place des mesures organisationnelles, de gouvernance et de gestion des conflits d’intérêts garantissant la fiabilité de leur notation. En particulier, ils ne pourront mener certaines activités telles que le conseil, la notation de crédit ou encore d’administration d’indices2. S’agissant des méthodologies, le législateur européen a fait le choix de ne pas interférer en dépit de l’hétérogénéité des notations entre les agences. En effet, cette hétérogénéité s’explique par différentes approches qui peuvent répondre à des besoins divers. Une réserve s’agissant du cadre méthodologique peut être relevée : le texte pose le principe d’une notation qui doit être dédiée à l’un ou l’autre des composants ESG. En revanche, la portée de cette obligation doit être immédiatement relativisée. En effet, les notations agrégeant les composants E, S et G sont autorisées si la pondération entre chaque facteur est publiée. En dehors de cela, le choix retenu a été de s’attacher plutôt à la transparence des méthodologies tant pour le public que pour le souscripteur du service de notation. Si l’information requise est davantage détaillée dans ce dernier cas, on retrouve les préoccupations similaires s’agissant de l’information due au public ou de celle devant être fournie aux souscripteurs de la notation : la source de la donnée, l’utilisation de donnée réelle ou estimée, l’approche retenue ou encore la pondération entre les différents facteurs E, S et G. En termes de champ d’application, sont ici visées les notations qui incluent une opinion ou un « score » portant sur le profil ou les caractéristiques ESG d’un produit ou d’un émetteur dès lors que deux conditions sont remplies : une méthodologie et un système de classement prédéfini. Si cette définition paraît large, elle exclut les données brutes. L’encadrement des données, par opposition aux notations, fait d’ailleurs l’objet d’une clause de revue. Ces notations se voient appliquer le régime prévu par le règlement dès lors qu’elles sont publiées sur un site ou distribuées par une entité établie dans l’UE ou uniquement distribuée s’il s’agit d’une entité de pays tiers. Par ailleurs, si des exclusions sont bien prévues, aucune ne repose entièrement sur le statut du fournisseur3. Entre autres, les établissements de crédit et autres institutions financières ne sont pas exemptés en tant que tels. Pour autant, certaines des exceptions prévues intéressent ces acteurs au premier chef. Ainsi, les notations utilisées uniquement dans les services financiers intra-groupes ne sont pas concernées par le règlement. Plus substantiellement, sont également exclues, les notations émises par les institutions financières et incluses dans des produits ou services régulés par la réglementation européenne4. Cela devrait couvrir, à titre d’exemple, tous les scores élaborés selon une méthodologie interne de l’établissement et accompagnant la commercialisation de produits financiers ESG. En revanche, une réserve importante est apportée puisque ces notations devront donner lieu à la transparence sur les méthodologies de notation si celles-ci figurent dans des communications commerciales. La notion de communication commerciale s’appréciera, sans doute, en fonction de la réglementation régissant le produit ou service en question. Une autre exclusion est ici intéressante5, les produits et services incluant un élément de notation ESG tels que la recherche en investissement régulée par la directive MIF26 bénéficient également d’une dérogation quel que soit le statut de l’entreprise. Au-delà de la question de savoir ce que recouvre un produit intégrant un élément de notation ESG, on peut se demander si la recherche en investissement offerte par des institutions financières pourrait se réclamer de deux exclusions : celle liée aux services régulés, et celle mentionnant expressément le service de recherche qui est non spécifique aux institutions financières. La conséquence n’est pas neutre. En effet, si la recherche en investissement offerte par les institutions financières peut être exemptée au titre de cette seconde dérogation, alors l’inclusion de celle-ci dans des communications commerciales n’impliquerait pas d’obligation d’appliquer les exigences de transparence des méthodologies. Enfin, certaines des informations obligatoires au titre du règlement SFDR et de la taxonomie UE sont expressément exclues.

Dans le cas où une notation émise par une institution financière ne bénéficie d’aucune exception, il faudra s’interroger sur la pérennité même de l’activité au sein de l’établissement. En effet, si l’établissement fournit un service de conseil aux investisseurs ou aux entreprises, comme c’est souvent le cas dans les banques d’investissement il ne pourra tout simplement plus conduire des activités de notations en son sein.

Le texte est avant tout applicable aux fournisseurs de notations ESG, mais pourrait créer indirectement deux obligations pour les souscripteurs utilisateurs de notations : (i) l’obligation de recourir à des fournisseurs autorisés à opérer conformément au règlement ou, (ii) de fournir un lien vers le site internet comportant les informations sur la méthodologie de notation lorsqu’ils communiquent la notation du fournisseur à des tiers.

Enfin, le règlement sera applicable 18 mois après son entrée en vigueur, laquelle est liée à sa publication officielle. Or, les élections européennes vont retarder cette publication. Une nouvelle approbation formelle du règlement par le nouveau Parlement européen est prévue retardant de quelques mois son application. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance.
2 Art. 16. D’autres services, tels que les services bancaires sont concernés mais avec des dérogations possibles.
3 Art. 2.2.
4 Art. 2.2 c).
5 Art. 2.2 g).
6 Directive (EU) 2014/65.