Chronique Droit financier

Adaptation du Règlement général de l’AMF à « CSDR »

Créé le

12.02.2019

Le règlement général de l’AMF est modifié afin de mettre en conformité avec le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres : un nouveau titre VI bis est créé pour traiter des dépositaires centraux d’instruments financiers et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers agréés au titre du règlement européen et les dispositions du titre VII relatives au transfert de propriété sont en partie réécrites.

Si l’adaptation du droit français au règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, dit « CSDR », pour Central Securities Depositories Regulation [1] , a déjà été effectuée, au niveau du Code monétaire et financier, par l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 [2] , il était encore nécessaire de modifier le règlement général de l’AMF maintenant que les textes de niveau 2 ont été adoptés par la Commission européenne. Les modifications du Livre V du règlement général opérées à la suite d’une consultation menée au début de l’année 2018 [3] ont été homologuées par un arrêté du 23 octobre 2018 [4] . Ces modifications comportent deux volets : l’un relatif aux dépositaires centraux de titres, l’autre relatif au transfert de propriété des instruments financiers.

I. Création d’un nouveau titre VI bis, consacré aux dépositaires centraux d’instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014

L’ordonnance du 17 décembre 2015 a créé dans le titre IV du livre IV du Code monétaire et financier, à la suite des dispositions relatives aux chambres de compensation, un nouveau chapitre relatif aux dépositaires centraux [5] comportant les articles L. 441-1 et L. 441-2. Mais ces dispositions sont succinctes et doivent être complétées, sur les points qui ne sont pas directement couverts par le règlement n° 909/2014 ou les textes de niveau 2, par celles du règlement général de l’AMF.
Alors que l’AMF avait initialement envisagé de procéder à une refonte des dispositions relatives aux dépositaires centraux de titres (titre V) et de celles relatives aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers (titre VI) [6] , ces règles ne sont finalement pas modifiées pour l’heure, à l’exception de quelques ajustements en ce qui concerne les obligations des dépositaires centraux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux afin de tenir compte de l’approche par les risques retenue par la 4e directive Antiblanchiment [7] . En revanche, un nouveau titre VI bis est ajouté dans le livre V du règlement général pour traiter des dépositaires centraux d’instruments financiers et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers agréés au titre du règlement (UE) n° 909/2014. C’est donc une réforme a minima qui est opérée, le maintien des règles existantes à côté des nouvelles dispositions étant justifié par le dispositif transitoire mis en place par le règlement européen, qui prévoit que jusqu’à ce qu’un dépositaire central soit agréé sur la base du texte européen – une demande à cette fin devant être formée dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ensemble des normes techniques de réglementation –, les règles nationales continuent de s’appliquer [8] . Le dépositaire français historique, Euroclear France, est ainsi soumis à ce régime transitoire, tandis qu’un nouveau dépositaire central, ID2S, a été directement agréé sous le nouveau régime [9] .
Contrairement aux dispositions existantes, le nouveau titre VI bis ne distingue pas entre l’activité de dépositaire central de titres et celle d’opérateur d’un système de règlement-livraison de titres, dès lors que, selon la conception retenue par le règlement européen, un dépositaire central de titres opère par définition un système de règlement de titres [10] .
Le nouveau titre VI bis comporte treize articles (articles 560-1 bis à 560-12 bis) répartis en cinq sections. À titre liminaire, le nouvel article 560-1 bis énumère les missions du dépositaire central dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale. La première section (articles 560-2 bis et 560-2-1 bis) est ensuite consacrée à l’approbation et à la publication des règles de fonctionnement des dépositaires centraux [11] . La deuxième section, intitulée « Modalités d’évaluation », comporte un unique article (560-3 bis) qui prévoit à la fois l’obligation d’informer préalablement l’AMF en cas de modification de la composition des organes de direction du dépositaire central et la vérification par l’AMF de ce que le système de règlement et de livraison géré par le dépositaire central répond bien à la définition de l’article L. 330-1 du Code monétaire et financier. La troisième section (articles 560-4 bis à 560-6 bis) met en place le régime des cartes professionnelles prévu par le Code monétaire et financier, depuis l’ordonnance du 17 décembre 2015, pour les responsables de la surveillance des opérations, de la conformité et de la mise en œuvre du dispositif antiblanchiment [12] . La quatrième section traite des conditions d’accès (notion qui remplace celle d’adhésion) aux dépositaires centraux, qui repose sur la conclusion d’une convention entre le dépositaire central et les personnes morales auxquelles il fournit un service, convention par laquelle ces dernières s’engagent notamment à respecter les règles de fonctionnement et à se soumettre aux contrôles du dépositaire central (article 560-7 bis), ainsi que des conditions d’admission, comme participants aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement hors Union européenne et Espace économique européen (article 560-8 bis) [13] . Enfin, la cinquième section (articles 560-9 bis à 560-12 bis) détaille les obligations des dépositaires centraux de titres au titre de la lutte antiblanchiment, qui n’est pas régie par le règlement n° 909/2014 mais relève du droit national transposant la 4e directive Antiblanchiment.
De nombreux autres points, notamment les conditions d’agrément des dépositaires centraux, les règles prudentielles, les règles d’organisation, ou encore les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement de titres, ne sont pas traités dans ce nouveau titre puisqu’ils sont régis par les dispositions du règlement n° 909/2014 et de règlements délégués [14] .
II. Modification du titre VII relatif au transfert de propriété des titres financiers
Le titre VII du livre V du règlement général, relatif au transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement-livraison d’instruments financiers, est en partie réécrit, à la fois pour supprimer des redondances par rapport au Code monétaire et financier et pour en adapter les dispositions au règlement européen.
Les articles 570-1 et 570-2, qui reprenaient respectivement les dispositions de l’article L. 211-17-1, I, alinéas 1 et 4, du Code monétaire et financier et celles de l’article L. 211-17, I et III, sont ainsi supprimés. Les dispositions des articles 570-5 et 570-8, relatives au délai et à la date de dénouement de certaines transactions, sont également supprimées, dès lors que ces aspects sont couverts soit par l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier, soit par celles du règlement n° 909/2014.
C’est l’article 5 du règlement n° 909/2014 qui comporte des dispositions relatives au transfert de propriété. Ce texte impose le respect d’un délai de livraison (la « date de règlement convenue ») pour les transactions sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif ou quotas d’émission réglées dans un système de règlement de titres [15] . Pour les transactions sur valeurs mobilières conclues sur une plate-forme de négociation, l’article 5 (2) du règlement européen précise que « la date de règlement convenue est au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation » [16] , tout en réservant le cas des « transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation » ou de celles « qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation », pour lesquelles ce délai ne s’impose pas.
Dans le Code monétaire et financier, le siège de la matière se trouve à l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier, tel que réécrit par l’ordonnance du 17 décembre 2015 [17] . Le I pose la règle selon laquelle le transfert de propriété des titres financiers résulte de leur inscription au compte de l’acquéreur [18] , le moment auquel cette inscription intervient étant précisé par les dispositions des II et III du même article.
Le II de l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier, relatif aux titres admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers, renvoie au règlement général de l’AMF le soin de fixer la date et les conditions auxquelles cette inscription a lieu. L’article 570-3 du règlement général prévoit que l’enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l’acheteur et du vendeur, effectué lorsque le teneur de compte conservateur a connaissance de l’exécution de l’ordre, vaut inscription en compte et emporte transfert de propriété à la date de dénouement effectif des négociations. Dans sa rédaction antérieure, ce texte renvoyait à l’article 570-2, qui renvoyait lui-même aux règles de fonctionnement du système de règlement-livraison, tout en précisant que le dénouement devait intervenir dans un délai de trois jours de négociation [19] suivant l’exécution des ordres . Désormais, l’article 570-2 est supprimé et l’article 570-3 est complété pour préciser que la date de dénouement effectif de la négociation est « déterminée conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres ». Au résultat, tout dépend donc du type de titres financiers concernés (sont-ils ou non des valeurs mobilières au sens du droit européen ?) et du lieu de conclusion de la transaction (est-elle conclue ou non sur une plate-forme de négociation ? dans l’affirmative, a-t-elle été prénégociée en dehors de la plate-forme ?), puisque, comme cela a été rappelé plus haut, le règlement européen impose un règlement en J+2 pour les seules transactions sur valeurs mobilières conclues sur une plate-forme de négociation, tout en prévoyant des exceptions pour certaines transactions.
Le III de l’article L. 211-17 précise que pour les transactions conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (ou MTF), l’inscription a lieu « à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison », « au plus tard le deuxième jour d’ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l’exception des cas prévus au point 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 ».
Ce système de renvois successifs n’est pas de nature à améliorer la lisibilité des textes. En témoigne le cas des titres financiers négociés sur un système organisé de négociation (ou OTF) [20]   : les transactions conclues sur un OTF ne relèvent pas du III de l’article L. 211-17, puisque celui-ci s’applique uniquement aux transactions conclues sur un marché réglementé ou un MTF ; il faut donc se référer aux dispositions du II de l’article L. 211-17, qui renvoient, pour la détermination de la date de l’inscription, au règlement général de l’AMF, lequel renvoie, comme on l’a vu, à l’article 5 du règlement n° 909/2014. Pourtant, l’article 5 (2) du règlement n° 909/2014 pose une règle unique pour toutes les plates-formes de négociation.
Tout ceci donne l’impression d’une complexité excessive, sans doute due en partie à l’empilement et au recoupement des notions. En premier lieu, l’article L. 211-17 vise les titres financiers, notion de droit français qui recouvre les titres de capital, les titres de créance et les parts ou actions d’organismes de placement collectif [21] , alors que le délai de règlement de deux jours imposé par le règlement européen vaut uniquement pour les valeurs mobilières au sens de la directive MIF 2 [22] (ce qui n’inclut pas par exemple les parts d’organismes de placement collectif, qui sont des instruments financiers mais non des valeurs mobilières au sens du droit européen). En second lieu, l’article L. 211-17 distingue entre les titres admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers, qui relèvent du II, et les transactions sur titres financiers conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, traitées au III, tandis que le règlement européen impose le délai de deux jours pour les transactions (sur valeurs mobilières) conclues sur une plate-forme de négociation, c’est-à-dire un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation [23] .
En ce qui concerne les autres modifications apportées aux dispositions du titre VII du livre V du règlement général, on signalera simplement que les anciens alinéas 2 à 4 de l’article 570-3, relatifs à l’annulation de l’enregistrement comptable en cas d’absence de dénouement total dans le délai prévu par les règles du système, sont repris dans un nouvel article 570-3-1. L’article 570-4 est conservé à l’identique et les dispositions des articles 570-6 et 570-7 sont simplement modifiées pour remplacer la référence aux négociations effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation par celle aux transactions effectuées sur une plate-forme de négociation.

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS – RÈGLEMENT UE N° 909/2014 – DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES – TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES TITRES FINANCIERS.

  1. 1 Règl. (UE) n° 909/2014 du PE et du Cons., 23 juill. 2014, concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres : JOUE L 257, 28 août 2014 ; A.-C. Muller, « Encadrement des dépositaires centraux », RDBF mars-avr. 2015, comm. n° 64 ; T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 4e éd., 2018, Bruylant, spéc. n° 203 et s.
  2. 2 Ord. n° 2015-1686 du 17 décembre 2015, relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres : A. Reygrobellet, « Consolidation des règles de droit interne relatives au règlementlivraison de titres et à la réglementation de l’activité des dépositaires centraux de titres », RTDF n° 4-2015, p. 59.
  3. 3 AMF, « Consultation publique sur les modifications à apporter au règlement général de l’AMF afin de l’adapter au règlement européen sur les dépositaires centraux de titres », 28 déc. 2017.
  4. 4 JORF, 28 oct. 2018, texte n° 7.
  5. 5 T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, 2017, LGDJ/Montchrestien, n° 600 et s. ; A.-C. Rouaud et F. Palmieri, « Dépositaires centraux de titres et systèmes de règlement-livraison de titres », Etude Joly Bourse, oct. 2018.
  6. 6 V. document de consultation, p. 3 et s.
  7. 7 Sont modifiés les articles 550-9, 550-10 et 550-12.
  8. 8 Les dépositaires centraux de titres disposent, pour se conformer aux exigences du règlement, d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation : art. 69, § 2 et 4, Règl. (UE) n° 909/2014, préc.
  9. 9 ESMA, CSD Register, ESMA70-151-889.
  10. 10 Art. 2, § 1, 1°, Règl. (UE) n° 909/2014, préc. Sur la différence d’approche entre le droit français et le droit européen, v. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, préc., n° 600.
  11. 11 Art L. 621-7, VI, 2°, dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2015-1686 du 17 déc. 2015, préc., art. 8.
  12. 12 Art L. 621-7, VI, 3°, C. mon. fin., dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2015-1686 du 17 déc. 2015, préc., art. 8.
  13. 13 Comme le prévoit l’art. L. 330-1, II, 6°, c. mon. fin., dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2015-1686 du 17 déc. 2015, préc., art. 4.
  14. 14 Notamment Règl. dél. (UE) n° 2017/392 de la Commission, 11 nov. 2016, complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres : JOUE L 65, 10 mars 2017, p. 48.
  15. 15 Art. 5 (1), Règl. (UE) n° 909/2014, préc.
  16. 16 Dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2015 : art. 76 (3).
  17. 17 Ces règles étaient auparavant scindées entre les articles L. 211-17 et L. 211-17-1, II.
  18. 18 V. égal. art. L. 228-1, al. 9, c. com. On laissera ici de côté la possibilité, ouverte par al’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, d’inscrire les titres dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, qui ne concerne pas les titres admis aux opérations d’un dépositaire central.
  19. 19 La Loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 avait modifié l’article L. 211-17-1, II, pour prévoir un règlement en J+2, tout en en subordonnant l’entrée en vigueur était subordonnée à celle d’un dispositif d’harmonisation équivalent au niveau européen.
  20. 20 La Loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 avait modifié l’article L. 211-17-1, II, pour prévoir un règlement en J+2, tout en en subordonnant l’entrée en vigueur était subordonnée à celle d’un disposiPeuvent être négociés sur un OTF des titres de créance, des produits financiers structurés, des instruments dérivés au sens de la directive MIF 2 ou encore des quotas d’émission : art. L. 425-1, C. mon. fin. ; art. 4, (1), 23°, dir. PE et Cons. UE n° 2014/65/UE, 15 mai 2014.if d’harmonisation équivalent au niveau européen.
  21. 21 Art. L. 211-1, II, C. mon. fin.
  22. 22 Le règlement n° 909/2014 (art. 2, § 1, 42°) renvoie à la définition des valeurs mobilières donnée par la directive MIF 2 (dir. PE et Cons. UE n° 2014/65/UE, 15 mai 2014, art. 4, § 1, 44°).
  23. 23 Le règlement n° 909/2014 (art. 2, § 1, 42°) renvoie à la définition des plates-formes de négociation donnée par la directive MIF 2 (dir. PE et Cons. UE n° 2014/65/UE, 15 mai 2014, art. 4, § 1, 24°).

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Notes :
11 Art L. 621-7, VI, 2°, dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2015-1686 du 17 déc. 2015, préc., art. 8.
22 Le règlement n° 909/2014 (art. 2, § 1, 42°) renvoie à la définition des valeurs mobilières donnée par la directive MIF 2 (dir. PE et Cons. UE n° 2014/65/UE, 15 mai 2014, art. 4, § 1, 44°).
12 Art L. 621-7, VI, 3°, C. mon. fin., dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2015-1686 du 17 déc. 2015, préc., art. 8.
23 Le règlement n° 909/2014 (art. 2, § 1, 42°) renvoie à la définition des plates-formes de négociation donnée par la directive MIF 2 (dir. PE et Cons. UE n° 2014/65/UE, 15 mai 2014, art. 4, § 1, 24°).
13 Comme le prévoit l’art. L. 330-1, II, 6°, c. mon. fin., dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2015-1686 du 17 déc. 2015, préc., art. 4.
14 Notamment Règl. dél. (UE) n° 2017/392 de la Commission, 11 nov. 2016, complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres : JOUE L 65, 10 mars 2017, p. 48.
15 Art. 5 (1), Règl. (UE) n° 909/2014, préc.
16 Dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2015 : art. 76 (3).
17 Ces règles étaient auparavant scindées entre les articles L. 211-17 et L. 211-17-1, II.
18 V. égal. art. L. 228-1, al. 9, c. com. On laissera ici de côté la possibilité, ouverte par al’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, d’inscrire les titres dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, qui ne concerne pas les titres admis aux opérations d’un dépositaire central.
19 La Loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 avait modifié l’article L. 211-17-1, II, pour prévoir un règlement en J+2, tout en en subordonnant l’entrée en vigueur était subordonnée à celle d’un dispositif d’harmonisation équivalent au niveau européen.
1 Règl. (UE) n° 909/2014 du PE et du Cons., 23 juill. 2014, concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres : JOUE L 257, 28 août 2014 ; A.-C. Muller, « Encadrement des dépositaires centraux », RDBF mars-avr. 2015, comm. n° 64 ; T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 4e éd., 2018, Bruylant, spéc. n° 203 et s.
2 Ord. n° 2015-1686 du 17 décembre 2015, relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres : A. Reygrobellet, « Consolidation des règles de droit interne relatives au règlementlivraison de titres et à la réglementation de l’activité des dépositaires centraux de titres », RTDF n° 4-2015, p. 59.
3 AMF, « Consultation publique sur les modifications à apporter au règlement général de l’AMF afin de l’adapter au règlement européen sur les dépositaires centraux de titres », 28 déc. 2017.
4 JORF, 28 oct. 2018, texte n° 7.
5 T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, 2017, LGDJ/Montchrestien, n° 600 et s. ; A.-C. Rouaud et F. Palmieri, « Dépositaires centraux de titres et systèmes de règlement-livraison de titres », Etude Joly Bourse, oct. 2018.
6 V. document de consultation, p. 3 et s.
7 Sont modifiés les articles 550-9, 550-10 et 550-12.
8 Les dépositaires centraux de titres disposent, pour se conformer aux exigences du règlement, d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation : art. 69, § 2 et 4, Règl. (UE) n° 909/2014, préc.
9 ESMA, CSD Register, ESMA70-151-889.
20 La Loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 avait modifié l’article L. 211-17-1, II, pour prévoir un règlement en J+2, tout en en subordonnant l’entrée en vigueur était subordonnée à celle d’un disposiPeuvent être négociés sur un OTF des titres de créance, des produits financiers structurés, des instruments dérivés au sens de la directive MIF 2 ou encore des quotas d’émission : art. L. 425-1, C. mon. fin. ; art. 4, (1), 23°, dir. PE et Cons. UE n° 2014/65/UE, 15 mai 2014.if d’harmonisation équivalent au niveau européen.
10 Art. 2, § 1, 1°, Règl. (UE) n° 909/2014, préc. Sur la différence d’approche entre le droit français et le droit européen, v. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, préc., n° 600.
21 Art. L. 211-1, II, C. mon. fin.