L’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/16191 dite « directive CRD VI2 » a été publiée au JORF du 9 avril 20263. De même, le décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 relatif à la transposition de cette directive et pris en application de l’ordonnance n° 2026-255 a été publié au JORF du 25 avril 20264. Pour mémoire, la directive CRD VI5 a modifié la directive 2013/36/UE6 en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Sur certains aspects non spécifiquement liés à la mise en œuvre des accords de Bâle III7, la directive CRD VI a renforcé l’harmonisation au sein de l’UE ainsi que la surveillance prudentielle de certaines opérations. À ce titre, l’ordonnance n° 2026-255 a transposé la directive CRD VI notamment sur ces aspects, dont seuls certains8 seront présentés de manière succincte dans cette chronique. Dans ce cadre, seront présentés (i) le nouveau cadre prudentiel harmonisé relatif aux succursales de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE, (ii) les nouveaux pouvoirs octroyés aux autorités compétentes aux fins de surveillance prudentielle des transactions importantes réalisées par des établissements de crédit, (iii) l’extension des pouvoirs de sanctions de l’ACPR et l’introduction d’un pouvoir d’astreintes à des fins de mesures de police administrative et (iv) l’intégration par les établissements de crédit des risques en matière en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans leurs dispositifs de gouvernance et de gestion des risques.
Nouveau cadre prudentiel harmonisé relatif aux succursales de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE. Un bref rappel du contexte de ces nouvelles exigences complexes introduites par CDR VI en matière de succursales de pays tiers à l’UE (SPT) s’impose afin de mieux comprendre les enjeux. Avant l’adoption de CRD VI, la définition du régime prudentiel applicable aux SPT relevait de la compétence de chaque État membre et pouvait lieu à des arbitrages réglementaires, CRD VI a introduit un cadre harmonisé d’exigences minimales pour les SPT comportant deux pans : l’un, relatif à l’encadrement de la fourniture de services bancaires par des entreprises de pays tiers à l’UE en exigeant l’établissement d’une succursale agréée9 dans un État membre pour pouvoir y fournir ses services ; l’autre, relatif au régime prudentiel des SPT établies dans l’UE10.
En ce qui concerne l’encadrement de la fourniture de services bancaires par des entreprises de pays tiers à l’UE en exigeant l’établissement d’une succursale agréée dans un État membre pour pouvoir fournir ses services, la France imposait déjà, dans son droit national en vigueur avant CRD VI, l’établissement d’une succursale en France et l’obtention d’un agrément d’établissement de crédit11 par cette succursale pour fournir des services bancaires en France12. Toutefois, l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-25513 a modifié l’article L. 511-10 du CMF pour transposer des dérogations prévues par CRD VI14 permettant de ne pas exiger l’établissement d’une succursale agréée dans les cas de transactions intragroupes, interbancaires et de celles pour lesquelles le client est à l’initiative de la demande de services et l’entreprise du pays tiers n’a pas effectué de démarchage15.
S’agissant des exigences minimales prévues par CRD VI relatives régime prudentiel des SPT établies dans l’UE, le droit français, en vigueur avant la transposition de CRD VI, était plus exigeant que les règles minimales prévues par CRD VI. En effet, le principe sous-jacent à cette approche en droit français impliquait d’assujettir les succursales de pays tiers établies et agrées en France au même régime prudentiel qu’un établissement de crédit établi en France16. Afin d’éviter une « surtransposition », l’ordonnance n° 2026-255 modifie substantiellement le doit français existant en l’alignant sur les exigences minimales de CRD VI17. En outre, conformément à CRD VI, les pouvoirs de l’ACPR seront renforcés en la dotant du pouvoir d’exiger la transformation des SPT systémiques en filiales18 sur le fondement de critères qui seront établis par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Ces nouvelles exigences relatives aux succursales de pays tiers n’entreront en application que le 11 janvier 2027. Dans l’attente, les succursales de pays tiers déjà agréées en France devront transmettre à l’ACPR d’ici le 10 novembre 2026 les informations démontrant qu’elles seront en mesure d’assurer le respect des nouvelles exigences qui leur seront applicables à compter du 11 janvier 2027.
Nouveaux pouvoirs des autorités de surveillance prudentielle19 relatifs aux transactions importantes. Sont concernés les acquisitions et cessions de participations importantes20 par un établissement de crédit21, les transferts significatifs d’actifs ou de passifs, les fusions et les scissions.
Hormis les fusions, présumées importantes et ne nécessitant pas la fixation d’un seuil de significativité22, seules les transactions dépassant certains seuils23 sont considérées comme importantes. S’agissant des acquisitions par un établissement de crédit24 de participations dans une société (financière ou non financière)25, la participation détenue dans le capital de la société est importante lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement de crédit candidat à l’acquisition26. En qui concerne les transferts d’actifs ou de passifs27, le seuil de significativité pour une entité est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs28.
Les nouvelles exigences prévues aux nouveaux articles L. 511-20-1 à L. 511-20-4 du CMF29, dont les conditions d’application sont précisées aux nouveaux articles R. 511-5, R. 511-5-1 et R. 511-5-2 du CMF, prévoient :
– la notification par écrit30, préalablement à leur achèvement31, des transactions importantes32 à l’autorité de surveillance compétente ainsi que des informations y afférentes ;
– l’évaluation prudentielle de la transaction importante par l’autorité de surveillance33, qui est dotée de nouveaux pouvoirs, dont celui de s’opposer à la réalisation de transactions préjudiciables au profil prudentiel des entités surveillées ou d’autoriser34 ces transactions.
Les exigences en matière de notification et de contrôle de ces transactions importantes s’appliquent pour toutes les opérations dont le projet a été présenté à l’organe compétent des entités concernées à compter du 10 avril 202635.
Élargissement des pouvoirs de sanction de l’ACPR et pouvoir d’astreintes. Tout d’abord, l’ordonnance n° 2026-255 a considérablement élargi les pouvoirs de sanction de l’ACPR à l’encontre des établissements de crédit36. L’article L. 612-40-I-A du CMF modifié37 prévoit que la Commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer une sanction administrative dans le cas où un établissement ne se conformerait pas aux conditions particulières d’une décision de l’ACPR le visant individuellement. Par ailleurs, autre nouveauté, l’article L. 612-40-VI du CMF modifié attribue à la Commission des sanctions de l’ACPR la possibilité de prononcer une injonction à l’encontre d’une entreprise assujettie pour lui ordonner de se conformer ou de ne plus reproduire un manquement38.
L’article L. 612-40-I-A, VII, du CMF modifié39 permet également à la Commission des sanctions de l’ACPR d’engager dorénavant la responsabilité directe de toute personne au sein de l’entité assujettie40 (au travers d’une suspension temporaire ou d’une démission d’office) en cas de manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV de ce même article41. En outre, dans le cas où une responsabilité personnelle est engagée, la Commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer une interdiction temporaire d’exercer toute activité au sein de l’entreprise concernée.
Par ailleurs, l’article L. 612-40-I-A, VIII, du CMF modifié42 prévoit que la Commission des sanctions de l’ACPR peut aussi prononcer, soit à la place, soit en plus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire43 au plus égale à cinq millions d’euros à l’encontre des personnes mentionnées à ce VII.
Enfin, l’article L. 612-31 du CMF modifié44 précise que dorénavant le collège de supervision de l’ACPR peut enjoindre à toute personne assujettie à son contrôle, d’une part, de mettre fin à tout manquement à l’une de ses obligations en matière prudentielle dans un délai qu’il fixe et, d’autre part, de s’abstenir de le réitérer. Ce même article prévoit qu’il peut assortir une mise en demeure d’une astreinte. L’astreinte, qui consiste pour la personne physique ou morale à verser une somme journalière, est instaurée dans une logique préventive et conservatoire de police administrative pour contraindre à la mise en conformité45. Lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre d’un établissement de crédit, le nouvel article R. 612-34-4, II, du CMF46 prévoit que son montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen47. Dans le cas où l’astreinte est prononcée à l’encontre d’une personne physique, l’article R. 612-34-4, III, prévoit que son montant journalier ne peut excéder cinquante mille euros. Dans tous les cas, l’astreinte est prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d’effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte48.
Intégration dans leurs dispositifs internes par les établissements de crédit49 des risques en matière d’ESG. Les établissements de crédit doivent intégrer les risques en matière d’ESG50 dans leur dispositif interne de gouvernance et de gestion des risques. L’article L. 511-55 du CMF modifié51 prévoit que cette prise en compte doit intervenir sur les court, moyen et long termes, ce dernier étant spécifié comme un horizon temporel d’au moins dix ans.
Par ailleurs, l’article L. 511-41-1-B du CMF modifié52 prévoit notamment deux nouvelles exigences substantielles en matière de contrôle interne qui consistent en (i) la rédaction de plans prudentiels dits « de transition »53 décrivant le suivi des risques financiers découlant à court, moyen et long terme des facteurs ESG54 et (ii) l’inclusion des risques ESG dans les scénarios des tests de résilience55. Il convient de relever que les informations contenues dans ces plans de transition prudentiels devront être cohérentes avec celles contenues dans les plans de transition exigés par ailleurs au titre de la directive UE 2022/246456 dite « CSRD »57.
Prochaines étapes. Le dispositif de transposition de la directive CRD VI par l’ordonnance n° 2026-255 et le décret n° 2026-309 introduit donc des changements substantiels en termes de surveillance prudentielle renforcée notamment pour les établissements de crédit. Ce dispositif doit néanmoins encore être complété par des arrêtés du ministre chargé de l’économie pour apporter la dernière pierre à l’édifice de ce bloc réglementaire qui sera structurant du point de vue des contraintes prudentielles des établissements assujettis.