ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE : transposition de la directive CRD VI : publication de l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 et du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026

Créé le

02.06.2026

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Mis à jour le

04.06.2026

L’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/16191 dite « directive CRD VI2 » a été publiée au JORF du 9 avril 20263. De même, le décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 relatif à la transposition de cette directive et pris en application de l’ordonnance n° 2026-255 a été publié au JORF du 25 avril 20264. Pour mémoire, la directive CRD VI5 a modifié la directive 2013/36/UE6 en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Sur certains aspects non spécifiquement liés à la mise en œuvre des accords de Bâle III7, la directive CRD VI a renforcé l’harmonisation au sein de l’UE ainsi que la surveillance prudentielle de certaines opérations. À ce titre, l’ordonnance n° 2026-255 a transposé la directive CRD VI notamment sur ces aspects, dont seuls certains8 seront présentés de manière succincte dans cette chronique. Dans ce cadre, seront présentés (i) le nouveau cadre prudentiel harmonisé relatif aux succursales de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE, (ii) les nouveaux pouvoirs octroyés aux autorités compétentes aux fins de surveillance prudentielle des transactions importantes réalisées par des établissements de crédit, (iii) l’extension des pouvoirs de sanctions de l’ACPR et l’introduction d’un pouvoir d’astreintes à des fins de mesures de police administrative et (iv) l’intégration par les établissements de crédit des risques en matière en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans leurs dispositifs de gouvernance et de gestion des risques.

Nouveau cadre prudentiel harmonisé relatif aux succursales de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE. Un bref rappel du contexte de ces nouvelles exigences complexes introduites par CDR VI en matière de succursales de pays tiers à l’UE (SPT) s’impose afin de mieux comprendre les enjeux. Avant l’adoption de CRD VI, la définition du régime prudentiel applicable aux SPT relevait de la compétence de chaque État membre et pouvait lieu à des arbitrages réglementaires, CRD VI a introduit un cadre harmonisé d’exigences minimales pour les SPT comportant deux pans : l’un, relatif à l’encadrement de la fourniture de services bancaires par des entreprises de pays tiers à l’UE en exigeant l’établissement d’une succursale agréée9 dans un État membre pour pouvoir y fournir ses services ; l’autre, relatif au régime prudentiel des SPT établies dans l’UE10.

En ce qui concerne l’encadrement de la fourniture de services bancaires par des entreprises de pays tiers à l’UE en exigeant l’établissement d’une succursale agréée dans un État membre pour pouvoir fournir ses services, la France imposait déjà, dans son droit national en vigueur avant CRD VI, l’établissement d’une succursale en France et l’obtention d’un agrément d’établissement de crédit11 par cette succursale pour fournir des services bancaires en France12. Toutefois, l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-25513 a modifié l’article L. 511-10 du CMF pour transposer des dérogations prévues par CRD VI14 permettant de ne pas exiger l’établissement d’une succursale agréée dans les cas de transactions intragroupes, interbancaires et de celles pour lesquelles le client est à l’initiative de la demande de services et l’entreprise du pays tiers n’a pas effectué de démarchage15.

S’agissant des exigences minimales prévues par CRD VI relatives régime prudentiel des SPT établies dans l’UE, le droit français, en vigueur avant la transposition de CRD VI, était plus exigeant que les règles minimales prévues par CRD VI. En effet, le principe sous-jacent à cette approche en droit français impliquait d’assujettir les succursales de pays tiers établies et agrées en France au même régime prudentiel qu’un établissement de crédit établi en France16. Afin d’éviter une « surtransposition », l’ordonnance n° 2026-255 modifie substantiellement le doit français existant en l’alignant sur les exigences minimales de CRD VI17. En outre, conformément à CRD VI, les pouvoirs de l’ACPR seront renforcés en la dotant du pouvoir d’exiger la transformation des SPT systémiques en filiales18 sur le fondement de critères qui seront établis par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

Ces nouvelles exigences relatives aux succursales de pays tiers n’entreront en application que le 11 janvier 2027. Dans l’attente, les succursales de pays tiers déjà agréées en France devront transmettre à l’ACPR d’ici le 10 novembre 2026 les informations démontrant qu’elles seront en mesure d’assurer le respect des nouvelles exigences qui leur seront applicables à compter du 11 janvier 2027.

Nouveaux pouvoirs des autorités de surveillance prudentielle19 relatifs aux transactions importantes. Sont concernés les acquisitions et cessions de participations importantes20 par un établissement de crédit21, les transferts significatifs d’actifs ou de passifs, les fusions et les scissions.

Hormis les fusions, présumées importantes et ne nécessitant pas la fixation d’un seuil de significativité22, seules les transactions dépassant certains seuils23 sont considérées comme importantes. S’agissant des acquisitions par un établissement de crédit24 de participations dans une société (financière ou non financière)25, la participation détenue dans le capital de la société est importante lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement de crédit candidat à l’acquisition26. En qui concerne les transferts d’actifs ou de passifs27, le seuil de significativité pour une entité est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs28.

Les nouvelles exigences prévues aux nouveaux articles L. 511-20-1 à L. 511-20-4 du CMF29, dont les conditions d’application sont précisées aux nouveaux articles R. 511-5, R. 511-5-1 et R. 511-5-2 du CMF, prévoient :

– la notification par écrit30, préalablement à leur achèvement31, des transactions importantes32 à l’autorité de surveillance compétente ainsi que des informations y afférentes ;

– l’évaluation prudentielle de la transaction importante par l’autorité de surveillance33, qui est dotée de nouveaux pouvoirs, dont celui de s’opposer à la réalisation de transactions préjudiciables au profil prudentiel des entités surveillées ou d’autoriser34 ces transactions.

Les exigences en matière de notification et de contrôle de ces transactions importantes s’appliquent pour toutes les opérations dont le projet a été présenté à l’organe compétent des entités concernées à compter du 10 avril 202635.

Élargissement des pouvoirs de sanction de l’ACPR et pouvoir d’astreintes. Tout d’abord, l’ordonnance n° 2026-255 a considérablement élargi les pouvoirs de sanction de l’ACPR à l’encontre des établissements de crédit36. L’article L. 612-40-I-A du CMF modifié37 prévoit que la Commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer une sanction administrative dans le cas où un établissement ne se conformerait pas aux conditions particulières d’une décision de l’ACPR le visant individuellement. Par ailleurs, autre nouveauté, l’article L. 612-40-VI du CMF modifié attribue à la Commission des sanctions de l’ACPR la possibilité de prononcer une injonction à l’encontre d’une entreprise assujettie pour lui ordonner de se conformer ou de ne plus reproduire un manquement38.

L’article L. 612-40-I-A, VII, du CMF modifié39 permet également à la Commission des sanctions de l’ACPR d’engager dorénavant la responsabilité directe de toute personne au sein de l’entité assujettie40 (au travers d’une suspension temporaire ou d’une démission d’office) en cas de manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV de ce même article41. En outre, dans le cas où une responsabilité personnelle est engagée, la Commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer une interdiction temporaire d’exercer toute activité au sein de l’entreprise concernée.

Par ailleurs, l’article L. 612-40-I-A, VIII, du CMF modifié42 prévoit que la Commission des sanctions de l’ACPR peut aussi prononcer, soit à la place, soit en plus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire43 au plus égale à cinq millions d’euros à l’encontre des personnes mentionnées à ce VII.

Enfin, l’article L. 612-31 du CMF modifié44 précise que dorénavant le collège de supervision de l’ACPR peut enjoindre à toute personne assujettie à son contrôle, d’une part, de mettre fin à tout manquement à l’une de ses obligations en matière prudentielle dans un délai qu’il fixe et, d’autre part, de s’abstenir de le réitérer. Ce même article prévoit qu’il peut assortir une mise en demeure d’une astreinte. L’astreinte, qui consiste pour la personne physique ou morale à verser une somme journalière, est instaurée dans une logique préventive et conservatoire de police administrative pour contraindre à la mise en conformité45. Lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre d’un établissement de crédit, le nouvel article R. 612-34-4, II, du CMF46 prévoit que son montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen47. Dans le cas où l’astreinte est prononcée à l’encontre d’une personne physique, l’article R. 612-34-4, III, prévoit que son montant journalier ne peut excéder cinquante mille euros. Dans tous les cas, l’astreinte est prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d’effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte48.

Intégration dans leurs dispositifs internes par les établissements de crédit49 des risques en matière d’ESG. Les établissements de crédit doivent intégrer les risques en matière d’ESG50 dans leur dispositif interne de gouvernance et de gestion des risques. L’article L. 511-55 du CMF modifié51 prévoit que cette prise en compte doit intervenir sur les court, moyen et long termes, ce dernier étant spécifié comme un horizon temporel d’au moins dix ans.

Par ailleurs, l’article L. 511-41-1-B du CMF modifié52 prévoit notamment deux nouvelles exigences substantielles en matière de contrôle interne qui consistent en (i) la rédaction de plans prudentiels dits « de transition »53 décrivant le suivi des risques financiers découlant à court, moyen et long terme des facteurs ESG54 et (ii) l’inclusion des risques ESG dans les scénarios des tests de résilience55. Il convient de relever que les informations contenues dans ces plans de transition prudentiels devront être cohérentes avec celles contenues dans les plans de transition exigés par ailleurs au titre de la directive UE 2022/246456 dite « CSRD »57.

Prochaines étapes. Le dispositif de transposition de la directive CRD VI par l’ordonnance n° 2026-255 et le décret n° 2026-309 introduit donc des changements substantiels en termes de surveillance prudentielle renforcée notamment pour les établissements de crédit. Ce dispositif doit néanmoins encore être complété par des arrêtés du ministre chargé de l’économie pour apporter la dernière pierre à l’édifice de ce bloc réglementaire qui sera structurant du point de vue des contraintes prudentielles des établissements assujettis.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 .La directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 devait être transposée au plus tard le 10 janvier 2026. 咹墵
2 CRD - Capital Requirement Directive.
3 Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
4 Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
5 Avec le règlement dit « CRR III » entré en vigueur le 1er janvier 2025 et révisant le calcul des exigences de fonds propres, la directive CRD VI fait partie du « Paquet législatif bancaire européen » visant (i) à transposer, au sein de l’UE, les accords internationaux dits « accords de Bâle III » et (ii) à renforcer le cadre harmonisé de surveillance prudentielle au sein de l’UE.
6 Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dite « CRD IV ».
7 Accords internationaux finalisés adoptés par le Comité de Bâle visant à renforcer la stabilité financière.
8 Ne seront pas présentés, dans cette chronique, le régime d’évaluation de la compétence et de l’honorabilité, ni les règles relatives à l’indépendance de l’ACPR, ni les règles relatives à la consolidation et ni la régulation des grands risques et des crypto-actifs.
9 La succursale doit obtenir un agrément d’établissement de crédit.
10 Ce régime prudentiel des succursales de pays tiers devant dorénavant obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit concerne leur agrément, leur gouvernance et leurs fonds propres.
11 Ou agrément des sociétés de financement, ces dernières étant assimilées en France d’un point de vue prudentiel à des établissements de crédit.
12 V. les art. L. 511-5 et L. 511-10 du CMF.
13 Transposant l’article 21 quater de la directive CRD VI.
14 Dérogations à la nécessité d’établir une succursale agréée prévues à l’article 47 paragraphe 2 de CRD VI.
15 Ce qui correspond à la notion de « sollicitation inversée ».
16 Même si, en pratique, l’ACPR a souvent accordé des exemptions aux SPT établies en France au titre de l’équivalence des exigences applicables dans le pays d’origine de ces SPT et de la réciprocité des traitements appliqués aux succursales de banques françaises dans ce pays (précision apportée par le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026).
17 V. notamment les art. L. 511-41 et L. 511-41-3 du CMF et les prochaines modifications de l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des SPT.
18 V. l’art. L. 511-41-II B issu de l’art. 10 de l’ordonnance n°2026-255.
19 La BCE, agissant en application du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l’ACPR selon le cas.
20 Participation importante détenue par un établissement de crédit ou une société de financement dans le capital d’une société financière ou non.
21 Nouveau régime distinct des du régime des autorisations dans des participations qualifiées dans un établissement de crédit (art. L. 511-12-1 du CMF).
22 Prévues à l’art. L. 511-20-3 du CMF créé par l’article 8 de l’ordonnance n°2026-255.
23 Pour les acquisitions de participations importantes, la participation importante est fixée 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement de crédit candidat à l’acquisition (nouvel art. L. R. 511-5 du CMF créé par le décret n° 2026-309).
24 Ou une société de financement.
25 Prévues à l’art. L. 511-20-1 du CMF créé par l’article 8 de l’ordonnance n°2026-255.
26 V. le nouvel art. R. 511-5 du CMF créé par l’article 3 du décret n° 2026-309.
27 Prévus l’art. L. 511-20-2 du CMF créé par l’article 8 de l’ordonnance n°2026-255.
28 V. le nouvel art. R. 511-5-1 du CMF créé par l’article 3 du décret n° 2026-309. Seuil porté à 15 % du total de ses actifs ou passifs en cas de transferts entre entités du même groupe.
29 Issus de l’article 8 de l’ordonnance n° 2026-255.
30 Le contenu de la notification, quelle que soit la transaction concernée, est précisé par un règlement délégué de la Commission européenne dont la référence est indiquée dans les art. L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4 du CMF.
31 En cas de manquement à ces exigences de notification préalable, l’ACPR peut enjoindre à l’établissement de procéder sans délai à la notification et prononcer des sanctions pécuniaires (art. L. 511-12-1 du CMF et L. 612-40.
32 Notification exigée de chaque établissement participant au même transfert d’actifs ou de passifs (art. R. 511-5-1 du CMF).
33 Sur la base de critères prévus par l’art. R. 511-5 du CMF (pour les participations importantes) et l’art. R. 511-5-2 du CMF (pour les fusions) et permettant d’évaluer l’impact du projet de transaction sur le profil prudentiel de l’établissement de crédit qui initie la transaction.
34 Autorisation prévue uniquement dans le cas d’un projet acquisitions d’une participation importante (qui peut être tacite) et des fusions (qui doit être explicite sauf pour le cas des fusions intragroupe).
35 Voir l’art. 81 de l’ordonnance n°2026-255.
36 Et des sociétés de financement.
37 Par l’art. 66 de l’ordonnance n°2026-255.
38 Alors qu’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les injonctions prévues par le CMF étaient réservées aux mesures de police administrative prononcées par le Collège de supervision de l’ACPR.
39 Par l’art. 66 de l’ordonnance n° 2026-255 et transposant l’art. 65, paragraphe 2 de CRD 6.
40 La liste de ces personnes (y compris les titulaires de postes clés) est énumérée à ce même article L. 612-40-I-A-VII du CMF.
41 Alors qu’auparavant seuls les dirigeants effectifs pouvaient faire l’objet d’une sanction individuelle.
42 Par l’art. 66 de l’ordonnance n°2026-255.
43 L’article L. 612-40-V du CMF prévoit une méthode de calcul précise de cette sanction pécuniaire.
44 Modifié par l’art. 63 de l’ordonnance n°2026-255 (transposition de l’art. 65, paragraphe 1 de CRD VI).
45 Voir le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026.
46 Créé par l’article 16 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026.
47 Le chiffre d’affaires net journalier moyen correspond au chiffre d’affaires annuel net total divisé par 365.
48 V. l’art. R. 612-34-4-IV du CMF.
49 Ainsi que les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les sociétés de financement.
50 L’ABE devra harmoniser les méthodologies et critères de prise en compte et d’évaluation de ces risques, y compris via des stress-tests.
51 Par l’art. 22 de l’ordonnance n° 2026-255.
52 Par l’art.12 de l’ordonnance n° 2026-255.
53 Prévus à l’art. L. 511-41-1-B modifié par l’art. 12 de l’ordonnance n°2026-255.
54 L’ACPR ou, le cas échéant, la BCE évaluera le contenu des plans de transition prudentiels rédigés par les établissements (voir l’art.L.511-41-C du CMF modifié par l’art. 13 de l’ordonnance n°2026-255).
55 L’ACPR ou la BCE, veille à ce que les établissements de crédit aient recours à des scénarios crédibles fondés sur ceux élaborés par les organisations internationales pour la réalisation des tests de résilience (art. R. 511-16-6 du CMF créé par l’art. 5 du décret n° 2026-309).
56 V. l’art. R. 511-16-5 du CMF.
57 Les informations prévues au titre de CSRD sont prévues à l’article R. 232-8-4 du Code de commerce.