Actualités réglementaires en matière de surveillance prudentielle

Créé le

06.02.2026

-

Mis à jour le

09.02.2026

Les récentes actualités réglementaires en matière de surveillance prudentielle s’articulent principalement autour des priorités prudentielles de la BCE pour 2026-2028 (1), d’un rapport important de la BCE du 11 décembre 2025 sur la simplification du cadre européen prudentiel de réglementation, de surveillance et de reporting (2) et de l’avancement des travaux législatifs de négociation du cadre européen de titrisation (3).

Dans le cadre du mécanisme de surveillance unique1, la BCE a publié, le 18 novembre 2025, ses priorités prudentielles pour 2026-20282, qui reflètent la stratégie à moyen terme de la surveillance prudentielle de la BCE. Ces priorités fondées sur les principaux risques auxquels sont exposées les entités soumises à la surveillance prudentielle de la BCE, s’articulent autour de deux axes.

Le premier axe concerne la nécessité pour les banques de rester résilientes face aux risques géopolitiques et aux incertitudes macro-financières. Le message clé de la BCE est d’affirmer que l’incertitude mondiale a atteint des niveaux exceptionnels, créant un environnement de fragilité accrue, dans lequel il est davantage probable que se matérialisent des risques autrefois considérés comme lointains.

Une attention accrue de la part des autorités prudentielles sera portée à la manière dont les banques vont mettre en œuvre les nouvelles approches standards3, plus sensibles au risque réel, qui ont été conçues pour faciliter le calcul des exigences de fonds propres dans le cadre du paquet bancaire législatif CRR 3/CRD 64 (CRR 3 étant applicable depuis le 1er janvier 2025). Ce message de la BCE qui vise à maintenir l’intensité des normes prudentielles peut paraître contradictoire avec ses initiatives actuelles visant à simplifier la réglementation afin de soutenir la compétitivité des banques face à la dérégulation ambiante au niveau international.

Dans ce cadre, la BCE veut renforcer le cadre de gestion du risque de crédit. Cette volonté fait suite aux analyses ciblées des JST et aux inspections sur place de la BCE portant sur la mise en œuvre de l’approche standard, qui auraient mis en évidence d’importantes lacunes résultant d’erreurs dans la classification des expositions, l’attribution des pondérations de risque, la valorisation des garanties ou de contrôles insuffisants de la part des fonctions de contrôle des risques des banques. Partant, la BCE estime nécessaire le recours à la fois à des inspections sur place ciblées et à des examens ciblés en vue d’évaluer l’adéquation des dispositifs de fonds propres des banques. S’agissant par exemple du risque de crédit, les autorités de surveillance procéderont à un premier examen afin d’identifier les éventuelles valeurs aberrantes sur la base des actifs pondérés des risques5 déclarés par les banques. En ce qui concerne le risque de marché, compte tenu du report de la première date d’application de la revue fondamentale du portefeuille de négociation, les examens prudentiels ciblés relatifs à ce risque ne seront effectués qu’à la demande des JST, en fonction des résultats de leur dialogue continu avec les banques dans ce domaine.

Par ailleurs, compte tenu de la fréquence croissante des catastrophes liées au climat et la lenteur des progrès dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone au titre de l’accord de Paris, la BCE souhaite que les banques renforcent encore leur gestion des risques liés au climat et à la nature. La BCE indique que les autorités de surveillance prudentielle réaliseront des exercices prudentiels ciblés sur les exigences prudentielles en matière de planification de la transition et sur les difficultés persistantes des banques à se conformer aux attentes prudentielles et aux exigences réglementaires en matière de gestion des risques liés au climat et à la nature. La BCE précise notamment qu’en vertu de la CRD 6, il sera demandé aux banques d’élaborer des plans de transition prudentiels, qui seront examinés par les autorités de surveillance conformément aux orientations de l’ABE du 8 janvier 2025 en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance6.

Le deuxième axe consiste à renforcer la résilience opérationnelle des banques et leurs capacités en matière de technologies de l’information et de la communication. La BCE part du constat que des cadres de gestion des risques opérationnels robustes et résilients et de solides capacités en matière de TIC sont essentiels pour éviter toute perturbation des opérations et services critiques notamment depuis l’entrée en vigueur en 2025 du règlement sur la résilience opérationnelle numérique dit « règlement DORA »7.

Par ailleurs, la BCE indique qu’elle intensifiera progressivement ses efforts pour dialoguer avec les banques sur la manière dont elles utilisent l’intelligence artificielle (IA), afin de tirer parti des gains éventuels tout en étant conscientes des risques associés.

En dépit des évolutions technologiques rapides dans le domaine de l’IA, la BCE indique que les banques doivent disposer de stratégies qui reflètent bien les possibilités et les risques inhérents aux applications associées, et instaurer une gouvernance et des contrôles des risques robustes pour faire face aux risques sous-jacents. La BCE, consciente de l’utilisation grandissante de l’IA par les banques à la fois (i) pour améliorer la gestion des risques et le traitement de l’information, ainsi que (ii) pour bénéficier des gains d’efficacité liés à l’automatisation, estime que les risques associés pourraient devenir plus perceptibles en raison de l’utilisation plus large des applications correspondantes. À cet égard, l’utilisation des outils d’IA générative, selon la BCE, est susceptible d’entraîner des répercussions importantes pour les banques. A l’instar du principe qui a présidé à l’élaboration de son Rapport sur les principaux critères d’évaluation et les bonnes pratiques dans le domaine de la numérisation8, la BCE affirme que la surveillance bancaire de la BCE peut aider les banques à prendre des mesures proactives pour remédier aux risques naissants. Il a à noter que le programme de travail relatif à ces priorités prudentielles comportera (i) des ateliers horizontaux ciblés aux applications d’IA générative avec une sélection de banques permettant aux autorités de surveillance de mieux comprendre la manière dont les banques utilisent ces applications et (ii) une coopération avec les autorités de surveillance du marché responsables de la bonne application du règlement européen sur l’IA et avec l’ABE.

En conclusion, ces priorités prudentielles triennales eront l’objet d’un réexamen annuel pour tenir compte de l’évolution des risques et des résultats de différents exercices prudentiels, en particulier le processus annuel de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), ainsi que pour faire le point sur les progrès réalisés par les banques au regard des priorités des années précédentes et des exigences réglementaires.

a. Contexte. A l’heure où l’écart réglementaire se creuse entre les banques américaines soutenues par des réformes de dérégulation et les banques européennes qui sont pleinement soumises à de fortes exigences réglementaires, la BCE a publié, le 11 décembre 20259, deux rapports proposant des pistes de simplification des règles bancaires de l’UE. Un premier servira de base à des modifications du cadre législatif à venir, un deuxième rapport10 permettra, à court terme et dans l’attente des modifications législatives11, de proposer, dans le cadre de la législation existante, un programme de réforme de la surveillance prudentielle pour améliorer l’efficience, l’efficacité et la concentration sur les risques. La BCE précise que si les mesures de ce deuxième rapport complètent utilement les recommandations du premier rapport, ces mesures pourront néanmoins être pleinement mises en œuvre indépendamment de ces recommandations.

b. Objectif et contenu du Rapport de la BCE sur la Simplification du cadre européen prudentiel de réglementation, de surveillance et de reporting

Objectif. Approuvées par le Conseil des gouverneurs de la BCE, ces recommandations issues de son Groupe de travail de Haut Niveau12 visent à simplifier le cadre européen réglementaire, de surveillance et des exigences de reporting applicable aux banques. Ce groupe de travail a dû préalablement identifier les complexités induites par le cadre européen de réglementation13, de surveillance et de reporting susceptibles d’entraver la compétitivité des banques de la zone euro et de leur imposer une charge excessive, elle-même susceptible d’entraver leur capacité à financer l’économie réelle. Il est intéressant de noter cette référence à la notion de compétitivité, qui est inédite de la part de la BCE. Pour remédier à ces difficultés, les dix-sept recommandations contenues dans le Rapport14 visent à simplifier ce cadre européen, tout en préservant la résilience du système bancaire européen et en veillant à ce que les autorités de surveillance prudentielle et de résolution mettent en œuvre de manière intégrale, rapide et conforme l’accord de Bâle III15.

Principales recommandations de simplification. Parmi ces recommandations, certaines concernent la simplification des exigences de fonds propres. La BCE recommande, d’abord, de simplifier les exigences de coussins de fonds propres16 des banques via deux modifications : (i) la fusion des couches existantes de coussins de fonds propres17 pour les réduire à seulement deux couches18 : un coussin non libérable19 et un coussin libérable20 que les autorités peuvent abaisser en période difficile ; (ii) la réduction du cadre du ratio de levier de quatre à deux éléments (une exigence maximale de 3% et un coussin unique qui pourrait être fixé à 0% pour les petites banques).

Ensuite, la BCE recommande d’améliorer la qualité des fonds propres des banques en renforçant la capacité des fonds propres additionnels de catégorie 121 visant à absorber les pertes lorsqu’une banque fonctionne normalement.

Par ailleurs, la BCE recommande la mise en place d’un régime prudentiel prudent et sensiblement plus simple pour les banques de petite taille et non complexes22 en introduisant un degré de proportionnalité nettement plus élevé. La BCE propose que cela se fasse par un élargissement du champ d’application du régime des banques de petite taille et non complexes par une augmentation du seuil de 5 milliards d’euros, ainsi qu’en élargissant le champ d’application des règles simplifiées. En outre, la BCE recommande des modifications réglementaires pour harmoniser entre les Etats membres les exigences de surveillance des banques de petite taille et non complexes.

En ce qui concerne le cadre applicable aux défaillances bancaires qui constitue le deuxième pilier de l’Union bancaire, la BCE plaide pour un alignement du cadre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL, prévue par la directive 2019/879/UE, le règlement n°806/2014 relatif au mécanisme de résolution unique et l’article L. 613-44 du code monétaire et financier) sur la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)23 (standard international qui été transposé en droit européen aux articles 92 bis et 92 ter du règlement CRR)24.

Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée, la BCE recommande de modifier les règles bancaires de l’UE en les faisant passer du statut de directives à celui de règlements directement applicables.

En ce qui concerne la surveillance prudentielle, la BCE recommande d’achever la mise en place du recueil réglementaire unique (Single Rulebook) et d’harmoniser les règles en matière d’agrément, de gouvernance et de transactions avec les parties liées, ce qui contribuerait à réduire la complexité.

S’agissant du reporting, la BCE propose que les autorités européennes partagent davantage leurs données entre elles, ce qui permettrait aux banques de ne déclarer qu’une seule fois, créant ainsi un système de déclaration pleinement intégré au niveau européen à des fins statistiques, prudentielles et de résolution25. Ce résultat pourrait être atteint, selon la BCE, par l’instauration d’un Comité mixte des rapports bancaires. En outre, la BCE précise que toutes les exigences en matière de rapports pourraient être revues tous les trois à cinq ans afin de s’assurer qu’elles sont toujours nécessaires.

Ainsi, les travaux sur la simplification de la réglementation bancaire de l’UE sont en marche. Ces initiatives de la BCE sur la voie de simplification de la réglementation prudentielle et de résolution au sein de l’UE vont globalement dans le bon sens même si la lecture de ce rapport fait ressortir une tension permanente entre (i) la simplification du cadre de surveillance prudentielle et de résolution et (ii) la nécessité de préserver la stabilité financière ainsi que la résilience du système bancaire européen. Ces recommandations seront présentées à la Commission européenne qui prépare un rapport sur la situation globale du système bancaire qui devrait être publié au cours de l’année 2026.

Le Conseil de l’UE vient d’adopter, le 19 décembre 2025, sa position sur les propositions26 du Paquet législatif révisant le cadre européen de la titrisation27. Pour mémoire, ce Paquet législatif, publié le 17 juin 2025 par la Commission européenne28, vise à relancer le marché de la titrisation29 dans l’UE en simplifiant le cadre réglementaire tout en continuant à préserver la stabilité financière. Ce Paquet comprend notamment des propositions de modifications ciblées :

– du règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 sur la titrisation30 afin de simplifier les règles en matière de devoir de diligence et les exigences de transparence pour les investisseurs et les émetteurs de titrisation ;

– du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles des établissements de crédit dit « règlement CRR »31, qui prévoit notamment un certain volume de fonds propres que les banques doivent détenir pour couvrir leurs expositions de titrisation à l’actif. Les modifications de CRR visent à introduire un ajustement des fonds propres au risque réel lié à la titrisation afin de remédier à la surcapitalisation indue de certaines expositions de titrisation ;

– du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité32, qui définit le volume d’actifs liquides qu’une banque doit détenir pour faire face à ses besoins de liquidité à court terme. La modification proposée vise à remédier aux incohérences des exigences existantes à remplir par les titrisations pour pouvoir être incluses dans le coussin de liquidité des banques.

Du point de vue des banques33 et en raison de leur rôle important en tant qu’émetteur lors de la titrisation, ce nouveau cadre simplifié de titrisation leur permettra de distribuer une partie des risques hors de leur bilan, en allégeant les exigences prudentielles de fonds propres. Cet allégement permettra de libérer du capital pour de nouveaux crédits au bénéfice du financement de l’économie. A cet égard, dans sa position, le Conseil a significativement allégé les exigences de fonds propres des banques pour des titrisations de manière sensible au risque, tout en maintenant les exigences de capital sur les titrisations plus risquées aux niveaux actuels.

Ayant arrêté ainsi sa position, le Conseil de l’UE s’apprête à entamer des négociations en trilogue dans le courant de 2026 avec le Parlement européen en vue de convenir de textes définitifs.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 Entré en vigueur en novembre 2014, le Mécanisme de surveillance unique repose sur une surveillance intégrée des établissements de crédit de la zone euro.
2 Voir les priorités prudentielles de la BCE pour 2026-2028 : https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/priorities/html/ssm.supervisory_priorities202511.fr.html
3 En résumé, les approches standards des risques sont définies par la réglementation pour déterminer les besoins en fonds propres (par opposition aux modèles internes aux banques). Elles ont été renforcées par l’accord de Bale III qui a été transposé dans l’UE dans le paquet bancaire CRR 3/CRD 6.
4 Ce nouveau cadre prudentiel, composé d’un règlement CRR3 et d’une directive CRD VI (publiés au JOUE du 19 juin 2024) introduit des changements importants dans le calcul des actifs pondérés des risques des banques pour toutes les catégories de risques prudentiels.
5 En résumé, les actifs pondérés en fonction des risques constituent une mesure des risques enregistrés dans les livres des banques et indiquent le degré de risque estimé par leurs actifs pour calculer les exigences de fonds propres.
6 Voir les orientations de l’ABE du 8 janvier 2025 (EBA/GL/2025/01) : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-04/fb22982a-d69d-42cc-9d62-1023497ad58a/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20ESG%20risks%20%28EBA%20GL%202025%2001%29_FR_COR.pdf
7 Voir le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/fre?eliuri= eli%3Areg%3A2022%3A2554%3Aoj&locale=fr
8 Rapport de la BCE sur les principaux critères d’évaluation et les bonnes pratiques dans le domaine de la numérisation, publié en 2024 : https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/html/ssm.reportondigitalisation_202407~3f4de7a771.fr.html.
9 Voir le communiqué de presse de la BCE « Le Conseil des gouverneurs propose de simplifier la réglementation bancaire de l’UE » : https://www.ecb.europa.eu/press/ pr/date/2025/html/ecb.pr251211~aa5c9271b8.fr.html
10 Rapport intitulé « Rationaliser la surveillance, préserver la résilience » et qui ne sera pas analysé dans cette chronique.
11 Qui seront proposées par la Commission européenne.
12 Voir en ce sens, « En quoi a consisté le groupe de travail de haut niveau de la BCE sur la simplification ? » : https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/html/high-level-task-force.fr.html
13 La BCE n’étant pas le législateur qui élabore les réglementations mais l’autorité de surveillance prudentielle. Voir ce rappel qui semble être une évidence fait par P. Montagner, membre du conseil de surveillance de la BCE, dans son article « Affaiblir les règles de prudence se paie toujours à long terme », dans la Revue Banque, du 1er juin 2025,
14 Rapport intitulé « Simplification du cadre européen prudentiel de réglementation, de surveillance et de reporting » : https://www.ecb.europa.eu/press/pubbydate/2025/html/ecb.simplification_supervisory_reporting_framework202512.en.html
15 Nom d’un accord international conclu en 2010 à Bâle qui a pour objectif de renforcer la solidité du secteur bancaire en lui imposant des exigences prudentielles strictes. Cet accord a été transposé dans le paquet bancaire européen dit CRR 3/ CRD 6 (les deux textes européens CRR 3 et CRD 6 ont été publiés au JOUE du 19 juin 2024.Alors que CRR 3 est applicable depuis le 1er janvier 2025 sauf exceptions, CRD 6 devait être transposée par les Etats membres au plus tard le 10 janvier 2026 (en France à ce jour, la transposition est encore en cours).
16 Actuellement, il existe 4 couches de coussins composés exclusivement de fonds propres de base de catégorie 1 : le coussin de conservation, le coussin contra-cyclique, le coussin pour les établissements d’importance systémique et le coussin pour le risque systémique.
17 Voir notamment l’article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier.
18 Mesure saluée par la Fédération bancaire européenne (FBE), le 11 décembre 2025 dans son communiqué de presse : https://www.ebf.eu/ebf-media-centre/ebf-welcomes-ecb-report-on-banking-rules-simplification/?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=d4560b48fe-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-d4560b48fe-80222163&mc_cid=d4560b48fe&mc_eid=7a13b42d3f
19 Le nouveau coussin non libérable résulterait de la fusion du coussin de conservation avec le coussin pour les établissements d’importance systémique ou le coussin systémique, le montant le plus élevé étant retenu.
20 Le nouveau coussin libérable résulterait de la fusion du coussin contra-cyclique et du coussin pour risque systémique.
21 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (additional Tier 1, « AT1 ») définis à l’article 61 du règlement (UE) n° 575/2013 dit « règlement CRR ».
22 Des règles prudentielles de l’UE prévoient actuellement diverses dispositions en matière de proportionnalité, notamment pour les établissements de petite taille et non complexes (banques répondant à divers critères énoncés à l’article 4 (1) (145) de CRR, notamment avoir moins de 5 milliards d’euros sur leur bilan total et avoir des activités de négociation limitées).
23 Standard international prévu par le Conseil de stabilité financière qui été transposé en droit européen aux articles 92 bis et 92 ter du règlement CRR et qui ne vise ne vise que les groupes bancaires classés systémiques au niveau mondial (G-SIB). Ces derniers se voient donc appliquer à la fois l’exigence de MREL et le TLAC.
24 Lorsqu’elles s’appliquent à un établissement ou un groupe, les exigences MREL et TLAC doivent garantir que celui-ci dispose, dans l’hypothèse de sa défaillance, de suffisamment de ressources « internes » (issues de ses actionnaires et de certains créanciers) auxquelles l’autorité de résolution pourrait faire supporter les coûts de la résolution (absorption des pertes, recapitalisation) en vue de la mise en œuvre d’une mesure de renflouement interne (bail-in).
25 Mesure également saluée par la FBE, le 11 décembre 2025, dans son communiqué de presse : https://www.ebf.eu/ebf-media-centre/ebf-welcomes-ecb-report-on-banking-rules-simplification/?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=d4560b48fe-
26 Position du Conseil sur la proposition de modification du règlement n°2017/2402 sur la titrisation (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16740-2025-INIT/en/pdf) et position du Conseil sur la proposition de modification du règlement n°575/2013 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16741-2025-INIT/en/pdf).
27 Ce Paquet législatif s’insère de manière globale dans le cadre de la stratégie de l’union pour l’Epargne et l’Investissement. Il fait suite à la publication en 2024 de trois rapports d’E. Letta sur l’avenir du marché unique européen, de C. Noyer sur la relance de l’UMC et de M. Draghi sur la compétitivité européenne qui ont recommandé de relancer la titrisation comme moyen de renforcer la capacité de prêt des banques européennes et de renforcer la compétitivité de l’UE. Cf. A. Cheikh, « La révision du cadre européen de la titrisation : vers des améliorations ou de nouveaux défis ? », Banque et Droit n° 224, nov.-déc. 2025, p. 32.
28 « La Commission propose des mesures pour relancer le cadre de l’UE relatif aux titrisations » : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_25_1502
29 La titrisation qui représente environ 1 200 milliards d’euros en Europe, soit dix fois moins qu’aux États-Unis est un mécanisme consistant à transformer un portefeuille de prêts (créances des banques) en titres financiers négociables sur les marchés (reçus en échange des créances cédées).
30 Règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, JOUE n° L 347, 28 déc. 2017.
31 Le règlement CRR avait d’ailleurs déjà été modifié en 2024 dans le cadre du Paquet bancaire CRR3-CRD 6 : voir le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 dit CRR 3 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401623
32 Il s’agit du ratio de liquidité à court terme à 30 jours dit « Liquidity coverage ratio - LCR », exigeant que les sorties nettes de trésorerie soient couvertes par les actifs dits liquides.
33 Les avantages existeront également pour les investisseurs ne sont pas présentés dans cette chronique.