Contexte et objectif du Paquet législatif CMDI. Après plus de trois ans d’intenses négociations1, le Paquet législatif réformant le cadre de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts au sein de l’UE vient d’être publié au JOUE du 20 avril 2026. Ce Paquet comprend :
– la directive (UE) 2026/806, qui modifie la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (dite « directive BRRD 3 »)2 ;
– le règlement (UE) 2026/808, qui modifie le règlement sur le mécanisme de résolution unique (dit « règlement MRU 3 »)3; et
– la directive (UE) 2026/804, qui modifie la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (dite « directive DGSD 2 »)4.
Actuellement, la directive BRRD exige l’adoption de mesures de résolution par une autorité de résolution lorsque (i) une banque est en situation de défaillance avérée ou prévisible, (ii) qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de mesures alternatives du secteur privé pour éviter la faillite et (iii) que l’autorité de résolution estime que les mesures de résolution sont dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de résolution5. Or, il s’est avéré qu’en pratique, les autorités ont traité de nombreuses banques défaillantes de petite taille ou de moyenne taille en utilisant des régimes nationaux de liquidation plutôt que des outils de résolution de l’UE, souvent en utilisant l’argent des contribuables (renflouement externe) au lieu des filets de sécurité financés par l’industrie privilégiant le renflouement interne (bail-in). En effet, les banques de petite taille ou de taille moyenne ne disposaient en pratique pas d’un nombre suffisant d’autres passifs pouvant être utilisés pour soutenir la résolution par un renflouement interne au titre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)6 et avaient souvent recours à l’argent des contribuables au lieu de filets de sécurité financés par l’industrie (i. e. les fonds de financement de résolution7 et les systèmes de garantie des dépôts).
Tout en s’appliquant à l’ensemble des banques au sein de l’UE, la réforme du cadre CMDI8 vise principalement à faciliter l’accès des banques défaillantes de petite taille ou de taille moyenne aux filets de sécurité financés par le secteur bancaire afin de financer leur résolution.
Principales modifications introduites par le Paquet Législatif européen CMDI. La réforme vise principalement à faciliter le financement de la résolution des défaillances des petites et moyennes banques par le recours aux fonds de garantie des dépôts ou de résolution. Cela étant, la réforme CMDI veille à ce que l’accès à ces filets de sécurité financés par le secteur bancaire soit soumis à des conditions strictes, afin que l’exigence de MREL demeure toujours la principale ligne de défense. Dans ce cadre, les principales modifications à relever9 sont les suivantes :
– élargissement des modalités d’évaluation de l’intérêt public d’une procédure de résolution. Actuellement, une procédure de résolution ne peut être adoptée que si cela est nécessaire dans l’intérêt public. La réforme du cadre CMDI vient élargir les modalités selon lesquelles les autorités de résolution évaluent l’intérêt public. L’enjeu est de faire pencher la balance en faveur de la résolution d’une banque défaillante plutôt qu’en faveur de la liquidation en vertu des règles de droit national. Dorénavant, lorsqu’elles procèderont à l’évaluation de l’intérêt public, les autorités de résolution devraient évaluer si l’un des objectifs de la résolution est menacé en cas de liquidation de l’établissement défaillant selon une procédure nationale d’insolvabilité. Une mesure de résolution n’est pas nécessaire dans l’intérêt public si aucun des objectifs de la résolution n’est menacé en cas de liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité. En revanche, si au moins l’un des objectifs de la résolution est évalué par l’autorité de résolution comme étant menacé en cas de liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité, l’autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public (i) lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution et est proportionnée à ces objectifs et (ii) lorsque la liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre plus efficacement les objectifs de la résolution qui sont menacés10 ;
– reconnaissance d’une plus large utilisation des systèmes de garantie des dépôts11 dans le cadre d’une résolution. L’article 109 modifié de BRRD 3 permet une utilisation plus large des moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts (SGD) dans le cadre d’une résolution. Lorsqu’une banque notamment de petite taille ou de taille moyenne financée principalement par les dépôts ne dispose pas d’une capacité suffisante d’absorption des pertes, les ressources des SGD peuvent être prises en considération dans le seuil minimal du renflouement interne de 8 %12 dans le cadre du financement de résolution sous certaines conditions13. Cette mesure permet ainsi d’éviter de recourir à la liquidation au moyen d’une procédure normale d’insolvabilité ;
– simplification du cadre des mesures d’intervention précoce. Le législateur européen ayant constaté que les mesures d’intervention précoce14 ont rarement été utilisées en raison (i) de l’incertitude liée aux conditions déclenchant l’application de ces mesures15 et (ii) des chevauchements partiels avec des mesures de surveillance16, il a décidé de simplifier les conditions d’application de ces mesures17. Les conditions de destitution de l’organe de direction d’un établissement et de nomination d’administrateurs temporaires sont explicitement reconnues comme des mesures d’intervention précoce18. La procédure de décision relative à des mesures d’intervention précoce devrait permettre de les envisager rapidement et, le cas échéant, de les appliquer afin d’éviter une poursuite de la détérioration de la situation de l’établissement;
– modifications19 apportées à l’exigence de MREL. Les dépôts ne seront inclus dans l’exigence de MREL que sous de nouvelles conditions plus strictes. Actuellement, les dépôts qui remplissent les conditions pour être admissibles en tant qu’engagements éligibles peuvent être utilisés aux fins de respecter la MREL. Toutefois, eu égard à la nature spécifique des dépôts, ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans l’économie réelle, BRRD 3 soumet l’inclusion des dépôts dans le périmètre des engagements pour respecter la MREL à des conditions plus strictes20, d’autant plus que les ressources éligibles à l’exigence de MREL devraient pouvoir être utilisées dans leur intégralité pour supporter les pertes et contribuer à la recapitalisation d’un établissement de crédit défaillant.
Les dépôts existants reconnus en tant qu’engagements éligibles à l’exigence de MREL avant le 12 mai 2028, ne seront soumis aux nouvelles exigences qu’à l’expiration d’une période transitoire prenant fin le 11 mai 2029.
Prochaines étapes. Les dispositions des trois textes composant le Paquet législatif CMDI sont entrées en vigueur le 10 mai 2026. En qui concerne les deux directives (BRRD 3 et DGSD 2), les États membres sont tenus de transposer les modifications apportées dans leur droit national au plus tard le 11 mai 2028 et d’appliquer ces modifications à compter du 12 mai 2028 (dans le cas de BRRD 3) et du 11 mai 2028 (dans le cas de la DGSD 2)21. Quant au règlement MRU 3, la plupart des modifications apportées s’appliqueront à compter du 11 mai 202822. D’ici là, et dans la plupart des cas au titre des deux directives, l’ABE aura jusqu’au 11 mai 2027 pour élaborer des projets de normes techniques ou émettre des orientations. Ce calendrier semble assez juste pour que les établissements puissent s’approprier les modifications substantielles du cadre et des règles de résolution prévues par le nouveau Paquet législatif CMDI.