ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE RéSOLUTION BANCAIRE : publication le 20 avril 2026 du Paquet législatif relatif au cadre de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts (Crisis Management and Deposit Insurance - CMDI)

Créé le

02.06.2026

-

Mis à jour le

04.06.2026

Contexte et objectif du Paquet législatif CMDI. Après plus de trois ans d’intenses négociations1, le Paquet législatif réformant le cadre de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts au sein de l’UE vient d’être publié au JOUE du 20 avril 2026. Ce Paquet comprend :

– la directive (UE) 2026/806, qui modifie la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (dite « directive BRRD 3 »)2 ;

– le règlement (UE) 2026/808, qui modifie le règlement sur le mécanisme de résolution unique (dit « règlement MRU 3 »)3; et

– la directive (UE) 2026/804, qui modifie la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (dite « directive DGSD 2 »)4.

Actuellement, la directive BRRD exige l’adoption de mesures de résolution par une autorité de résolution lorsque (i) une banque est en situation de défaillance avérée ou prévisible, (ii) qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de mesures alternatives du secteur privé pour éviter la faillite et (iii) que l’autorité de résolution estime que les mesures de résolution sont dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de résolution5. Or, il s’est avéré qu’en pratique, les autorités ont traité de nombreuses banques défaillantes de petite taille ou de moyenne taille en utilisant des régimes nationaux de liquidation plutôt que des outils de résolution de l’UE, souvent en utilisant l’argent des contribuables (renflouement externe) au lieu des filets de sécurité financés par l’industrie privilégiant le renflouement interne (bail-in). En effet, les banques de petite taille ou de taille moyenne ne disposaient en pratique pas d’un nombre suffisant d’autres passifs pouvant être utilisés pour soutenir la résolution par un renflouement interne au titre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)6 et avaient souvent recours à l’argent des contribuables au lieu de filets de sécurité financés par l’industrie (i. e. les fonds de financement de résolution7 et les systèmes de garantie des dépôts).

Tout en s’appliquant à l’ensemble des banques au sein de l’UE, la réforme du cadre CMDI8 vise principalement à faciliter l’accès des banques défaillantes de petite taille ou de taille moyenne aux filets de sécurité financés par le secteur bancaire afin de financer leur résolution.

Principales modifications introduites par le Paquet Législatif européen CMDI. La réforme vise principalement à faciliter le financement de la résolution des défaillances des petites et moyennes banques par le recours aux fonds de garantie des dépôts ou de résolution. Cela étant, la réforme CMDI veille à ce que l’accès à ces filets de sécurité financés par le secteur bancaire soit soumis à des conditions strictes, afin que l’exigence de MREL demeure toujours la principale ligne de défense. Dans ce cadre, les principales modifications à relever9 sont les suivantes :

– élargissement des modalités d’évaluation de l’intérêt public d’une procédure de résolution. Actuellement, une procédure de résolution ne peut être adoptée que si cela est nécessaire dans l’intérêt public. La réforme du cadre CMDI vient élargir les modalités selon lesquelles les autorités de résolution évaluent l’intérêt public. L’enjeu est de faire pencher la balance en faveur de la résolution d’une banque défaillante plutôt qu’en faveur de la liquidation en vertu des règles de droit national. Dorénavant, lorsqu’elles procèderont à l’évaluation de l’intérêt public, les autorités de résolution devraient évaluer si l’un des objectifs de la résolution est menacé en cas de liquidation de l’établissement défaillant selon une procédure nationale d’insolvabilité. Une mesure de résolution n’est pas nécessaire dans l’intérêt public si aucun des objectifs de la résolution n’est menacé en cas de liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité. En revanche, si au moins l’un des objectifs de la résolution est évalué par l’autorité de résolution comme étant menacé en cas de liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité, l’autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public (i) lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution et est proportionnée à ces objectifs et (ii) lorsque la liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre plus efficacement les objectifs de la résolution qui sont menacés10 ;

– reconnaissance d’une plus large utilisation des systèmes de garantie des dépôts11 dans le cadre d’une résolution. L’article 109 modifié de BRRD 3 permet une utilisation plus large des moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts (SGD) dans le cadre d’une résolution. Lorsqu’une banque notamment de petite taille ou de taille moyenne financée principalement par les dépôts ne dispose pas d’une capacité suffisante d’absorption des pertes, les ressources des SGD peuvent être prises en considération dans le seuil minimal du renflouement interne de 8 %12 dans le cadre du financement de résolution sous certaines conditions13. Cette mesure permet ainsi d’éviter de recourir à la liquidation au moyen d’une procédure normale d’insolvabilité ;

– simplification du cadre des mesures d’intervention précoce. Le législateur européen ayant constaté que les mesures d’intervention précoce14 ont rarement été utilisées en raison (i) de l’incertitude liée aux conditions déclenchant l’application de ces mesures15 et (ii) des chevauchements partiels avec des mesures de surveillance16, il a décidé de simplifier les conditions d’application de ces mesures17. Les conditions de destitution de l’organe de direction d’un établissement et de nomination d’administrateurs temporaires sont explicitement reconnues comme des mesures d’intervention précoce18. La procédure de décision relative à des mesures d’intervention précoce devrait permettre de les envisager rapidement et, le cas échéant, de les appliquer afin d’éviter une poursuite de la détérioration de la situation de l’établissement;

– modifications19 apportées à l’exigence de MREL. Les dépôts ne seront inclus dans l’exigence de MREL que sous de nouvelles conditions plus strictes. Actuellement, les dépôts qui remplissent les conditions pour être admissibles en tant qu’engagements éligibles peuvent être utilisés aux fins de respecter la MREL. Toutefois, eu égard à la nature spécifique des dépôts, ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans l’économie réelle, BRRD 3 soumet l’inclusion des dépôts dans le périmètre des engagements pour respecter la MREL à des conditions plus strictes20, d’autant plus que les ressources éligibles à l’exigence de MREL devraient pouvoir être utilisées dans leur intégralité pour supporter les pertes et contribuer à la recapitalisation d’un établissement de crédit défaillant.

Les dépôts existants reconnus en tant qu’engagements éligibles à l’exigence de MREL avant le 12 mai 2028, ne seront soumis aux nouvelles exigences qu’à l’expiration d’une période transitoire prenant fin le 11 mai 2029.

Prochaines étapes. Les dispositions des trois textes composant le Paquet législatif CMDI sont entrées en vigueur le 10 mai 2026. En qui concerne les deux directives (BRRD 3 et DGSD 2), les États membres sont tenus de transposer les modifications apportées dans leur droit national au plus tard le 11 mai 2028 et d’appliquer ces modifications à compter du 12 mai 2028 (dans le cas de BRRD 3) et du 11 mai 2028 (dans le cas de la DGSD 2)21. Quant au règlement MRU 3, la plupart des modifications apportées s’appliqueront à compter du 11 mai 202822. D’ici là, et dans la plupart des cas au titre des deux directives, l’ABE aura jusqu’au 11 mai 2027 pour élaborer des projets de normes techniques ou émettre des orientations. Ce calendrier semble assez juste pour que les établissements puissent s’approprier les modifications substantielles du cadre et des règles de résolution prévues par le nouveau Paquet législatif CMDI.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 Voir les propositions législatives de la Commission européenne du 18 avril 2023 : https://finance.ec.europa.eu/publications/reform-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework_en?prefLang=fr&etrans=fr.
2 Directive (UE) 2026/806 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution et la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les services de valorisation en cas de résolution.
3 Règlement (UE) 2026/808 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
4 Directive (UE) 2026/804 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontalière et la transparence.
5 De préférence donc à une liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
6 L’exigence de MREL, garantissant que les banques disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante pour faire face à la résolution, implique que les pertes soient supportées en priorité par les actionnaires et les créanciers de la banque.
7 Ce sont les fonds de résolution nationaux et le Fonds de résolution unique pour l’Union bancaire, abondés par des contributions des banques.
8 Le cadre CMDI a été conçu pour gérer les défaillances bancaires de manière à protéger la stabilité financière et les déposants tout en évitant les renflouements externes financés par les contribuables.
9 L’objet de cette chronique n’est pas d’analyser l’ensemble des modifications introduites par le Paquet CMDI.
10 Voir la nouvelle rédaction de l’article 32, paragraphe 5 de la directive BRRD 3 et le considérant n°14 (« le résultat de l’évaluation de l’intérêt public ne devrait être négatif que lorsque la liquidation de l’établissement ou de l’entité défaillant selon une procédure normale d’insolvabilité permettrait d’atteindre les objectifs de la résolution non pas seulement dans la même mesure que la résolution, mais aussi de manière plus efficace que la résolution »).
11 Avant modification par BRRD 3, l’art. 109 de BRRD prévoyait déjà une utilisation des SGD dans le cadre de la résolution mais de manière limitée : la responsabilité des SGD ne pouvait être engagée pour un montant supérieur à 50 % du niveau cible en vertu de l’article 10 de la directive 2014/49/UE.
12 Les investisseurs et les créanciers d’une banque en difficulté doivent d’abord absorber des pertes équivalentes à au moins 8% du total du passif et des fonds propres de la banque en résolution.
13 C’est une mesure de comblement du déficit de financement des banques de petite taille ou de taille moyenne dénommée « bridging the funding gap ».
14 Les mesures d’intervention précoce permettent aux autorités compétentes de remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement et de réduire, dans la mesure du possible, le risque d’une éventuelle résolution.
15 Par ex., sous l’empire de l’art. 27 de BRRD avant modification par BRRD 3, les facteurs de déclenchement des mesures d’intervention précoce étaient liés à des infractions à des exigences prudentielles sans certitude sur la mise en œuvre ou non de mesures correctives prise par l’entité. En outre, les mesures de destitution de l’organe de direction (art. 28 de BRDD) et de nomination d’administrateurs temporaires (art. 29 de BRDD) n’étaient pas considérées en tant que telles comme des mesures d’intervention précoces.
16 Ces mesures de surveillance sont prévues par la directive prudentielle sur les exigences de fonds propres.
17 Voir le considérant n°8 et les articles 27 et 28 de BRRD 3.
18 Art. 28 et 29 modifiés par BRRD 3.
19 Seule la modification apportée aux conditions d’inclusion des dépôts dans le champ du MREL sera analysée dans cette contribution.
20 V. ces conditions énumérées par le nouvel art. 45 ter, paragraphes 1 bis à 1 ter introduit par BRRD 3 (y compris l’obligation nouvelle d’obtenir l’autorisation de l’autorité de résolution). V. aussi consid. 29 de BRRD 3.
21 Sous réserve de dispositions transitoires.
22 Toutefois, certaines dispositions du règlement MRU 3 s’appliqueront à compter du 11 juin 2026.