Entrée en vigueur le 3 mai 2025, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dite « DDADUE »1 comprend certaines dispositions importantes notamment en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)2. L’article 2-I de la loi DDADUE transpose diverses dispositions de la directive « Daisy Chains II »3, laquelle concerne les exigences visant à assurer, au sein d’un groupe bancaire en situation de défaillance, la remontée des pertes entre entités d’une même chaîne de détention (daisy chains), depuis la filiale concernée jusqu’à l’entité de résolution. L’article 2-I4 introduit une définition et un régime relatifs aux « entités de liquidation »5 qui ne sont, en principe, pas soumises à l’exigence de MREL6.
Dans certains cas, l’article 2-II7 de la loi DDADUE permet, sur autorisation, à une entité intermédiaire de fixer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur la base consolidée d’un sous-groupe plutôt que sur une base individuelle8. Enfin, il supprime les dispositions relatives à la fixation de l’exigence de MREL qui relèvent du domaine réglementaire et il corrige certaines dispositions de la transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dite « BRRD ».