Actualités réglementaires en matière de MREL

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

Entrée en vigueur le 3 mai 2025, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dite « DDADUE »1 comprend certaines dispositions importantes notamment en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)2. L’article 2-I de la loi DDADUE transpose diverses dispositions de la directive « Daisy Chains II »3, laquelle concerne les exigences visant à assurer, au sein d’un groupe bancaire en situation de défaillance, la remontée des pertes entre entités d’une même chaîne de détention (daisy chains), depuis la filiale concernée jusqu’à l’entité de résolution. L’article 2-I4 introduit une définition et un régime relatifs aux « entités de liquidation »5 qui ne sont, en principe, pas soumises à l’exigence de MREL6.

Dans certains cas, l’article 2-II7 de la loi DDADUE permet, sur autorisation, à une entité intermédiaire de fixer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur la base consolidée d’un sous-groupe plutôt que sur une base individuelle8. Enfin, il supprime les dispositions relatives à la fixation de l’exigence de MREL qui relèvent du domaine réglementaire et il corrige certaines dispositions de la transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dite « BRRD ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 Publiée au JO du 2 mai 2025.
2 MREL pour « Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities ». L’article 2 de la loi DDADUE modifie (i) l’article L. 613-34-1 du code monétaire et financier (CMF) afin pour introduire une définition de la notion de « entités de liquidation » et (ii) l’article L. 613-44 du CMF.
3 Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 applicable depuis le 14 novembre 2024.
4 L’article 2-I de la loi DDADUE modifie (i) l’article L. 613-34-1 du code monétaire et financier (CMF
5 Il peut notamment s’agir de filiales au sein de groupes de résolution.
6 L’exigence de MREL est définie par la directive BRRD et le règlement sur le Mécanisme de Résolution Unique (MRU). Les établissements concernés doivent respecter un minimum de ressources composées de fonds propres prudentiels et de dette éligible, ces ressources devant pouvoir être utilisées dans le cadre d’un renflouement interne (bail-in) en cas de défaillance de l’établissement.
7 L’article 2-II de la loi DDADUE modifie l’article L. 613-44 du CMF.
8 L’article 2-II de la loi DDADUE modifie l’article L. 613-44 du CMF pour introduire cette dérogation sur autorisation des autorités de résolution.