Actualités jurisprudentielles européennes en matière
de surveillance prudentielle
et de résolution bancaire

Créé le

11.07.2024

Le TUE, par une série d’arrêts du 5 juin 2024, a validé la décision prudentielle de la BCE de 2022 imposant, à un ensemble de banques, de déduire de leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant cumulé de leurs engagements de paiement irrévocables. Le TUE a rejeté notamment l’argument tiré d’un excès de pouvoir de la BCE en adoptant, en violation de la réglementation encadrant sa mission de surveillance prudentielle, une mesure de déduction des fonds propres sans avoir réellement effectué un examen individuel de la situation de chaque banque. Ce faisant, le TUE conforte la BCE dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Éléments de contexte. Saisi de recours en annulation de plusieurs établissements de crédit2, qu’il a rejetés, le TUE a validé, par ses arrêts du 5 juin 2024, les décisions de la BCE leur imposant de déduire de leurs fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1, CET 1)3 le montant cumulé des engagements de paiement irrévocables (EPI) souscrits au bénéfice des fonds de résolution ou des systèmes de garantie4. Ces arrêts marquent un revirement de jurisprudence de la part du Tribunal. En effet, ce dernier, par des arrêts du 9 septembre 20205, avait, à l’inverse, annulé partiellement les décisions de la BCE6 dans la même situation aux motifs que la BCE n’avait pas procédé à un examen prudentiel individuel du profil de risque7 de chaque banque avant d’imposer une mesure de déduction des CET 1 à concurrence du montant des EPI. Dans les affaires jugées en 2020 et au titre de ses pouvoirs de surveillance prudentielle8, la BCE avait imposé, de manière indifférenciée aux banques requérantes ayant opté pour le traitement hors bilan des EPI, une mesure générale de déduction prudentielle. Or, si les éléments à déduire des CET 1 permettant de calculer les exigences prudentielles minimales et encadrés par le législateur dans le règlement CRR au titre du « pilier 1 » sont applicables de façon générale à l’ensemble des établissements de crédit, les mesures prudentielles additionnelles au titre du « pilier 2 » ne peuvent être imposées par la BCE qu’au cas par cas et au vu de la situation particulière de chaque établissement9. La BCE avait justifié cette obligation de déduction par le risque de surévaluation des CET 1, risque lié au fait que les EPI étaient traités par les établissements requérants comme des éléments hors bilan10, traitement qui ne permettait pas, selon elle, d’avoir un aperçu fiable de la solidité financière des banques.

Au cas d’espèce, fortes de ces arrêts de 2020 qui leur étaient favorables, et malgré des modifications apportées, depuis ces arrêts, par la BCE11 à sa méthodologie12, les banques requérantes ont continué de reprocher à la BCE que la partie de ses décisions au titre du cycle SREP de 2022, relatives la quantification des risques des EPI, était entièrement standardisée et ne se fondait sur aucune analyse spécifique à leur situation individuelle. Ces décisions de la BCE de 2022 donnant l’illusion d’un examen individuel13, continuaient à reposer, à l’inverse, sur des constatations d’ordre général, susceptibles de s’appliquer à tout établissement de crédit dès lors qu’il avait opté pour le traitement hors bilan des EPI. Dans ces conditions, les banques requérantes reprochaient en substance à la BCE d’avoir commis un excès de pouvoir, en adoptant en violation de la réglementation une mesure de déduction des CET 114 sans avoir à nouveau réellement effectué un examen individuel15.

Appréciation du TUE. En premier lieu, le TUE a rappelé que, dans ses arrêts de 2020, il n’avait pas remis en cause ni le risque de surestimation des CET 1 tel qu’apprécié par la BCE, ni la possibilité légale pour la BCE d’imposer une mesure de déduction16. En deuxième lieu, le TUE a relevé le fait que la BCE ait imposé, dans les décisions attaquées, une mesure de déduction qui était quasi-identique à celle imposée dans les décisions annulées par les arrêts de 2020, n’implique pas non plus que la BCE ne soit pas conformée à ces arrêts, ni qu’elle ait adopté une position de principe relevant du « pilier 1 »17. Par ailleurs, le TUE relève qu’il avait également admis dans les arrêts de 2020, que des risques identiques pouvaient être couverts par des mesures identiques. Enfin, le TUE précise que le fait que le risque identifié dans les nouvelles décisions adoptées par la BCE en 2022, soit identique à celui qui identifié dans les décisions annulées par les arrêts de 2020 n’implique pas, en soi, que la BCE ne soit pas conformée aux arrêts de 202018.

En deuxième lieu, le TUE reconnaît néanmoins la nécessité de vérifier si la BCE a procédé à un examen individuel de la situation des requérants et plus précisément, si la nouvelle méthodologie développée par la BCE19 dans le cadre des SREP 2022, permet de procéder à un examen concret de la situation des établissements de crédit ayant eu recours à des EPI20. Tout d’abord, le TUE estime que la BCE a bien identifié un risque de surestimation des CET 1 propre à chaque établissement en vérifiant si le traitement comptable des EPI, en tant qu’élément factuel parmi d’autres, engendrait un risque prudentiel21. Ensuite, le TUE a constaté que la BCE, dans ses décisions adoptées au titre du cycle SREP 2022, n’a créé aucune règle de portée générale puisque les traitements comptables des EPI et de la garantie associée à ces EPI sont propres à chaque établissement22 qui demeure libre de son choix. Le TUE ajoute que diverses possibilités s’offre à chaque établissement soit, pour éviter le risque lié à ce traitement comptable soit, pour y remédier23. Au vu de ces constats, le TUE conclut (i) que les situations des établissements qui ont eu recours aux EPI étaient variées et que le montant des sommes placées en garantie des EPI et (ii) donc indisponibles avait fait l’objet soit, d’une déduction partielle, soit, d’une déduction totale soit, d’aucune mesure de déduction selon les établissements concernés24.

Portée. Cet arrêt est intéressant à plusieurs titres. Tout d’abord, il met en lumière les interactions potentiellement contradictoires entre les différentes réglementations au sein même de l’Union bancaire que les établissements de crédit doivent respecter. En effet, alors que la réglementation au titre du mécanisme de résolution unique (deuxième pilier de l’Union bancaire) permet aux établissements de crédit d’opter pour des EPI au titre de leur contribution au financement des fonds de résolution, la réglementation au titre MSU (premier pilier de l’Union bancaire), via les pouvoirs de la BCE, leur impose des exigences prudentielles notamment en cas de surestimation du risque de CET 1 lié à une mauvaise couverture du risque induite notamment par le traitement comptable des EPI. Les établissements de crédit sont pris en étau face au manque de cohérence entre ces niveaux de réglementations. Ensuite, il est intéressant voire frustrant de relever, que pour parvenir à la conclusion que la BCE avait bien réalisé un examen individuel de chaque banque ayant souscrit des EPI avant d’imposer une mesure de déduction des CET 1, le TUE reprend les constats de la BCE indiquant que les situations des banques ayant opté pour les EPI étaient variées. En effet, selon le cas, le traitement comptable choisi librement par les établissements conduisait nécessairement ou non à des retraitements prudentiels25. Or, le TUE fait découler du constat par la BCE de l’existence d’une pluralité de situations au sein de la catégorie des établissements ayant opté pour les EPI, la démonstration qu’elle avait donc bien procédé à un examen individuel de la situation de ces différents établissements26. Ce raisonnement n’est pas de nature à prouver que la BCE a réellement procédé à un examen individuel de la situation de chaque établissement. Enfin et de manière concrète, les établissements de crédit qui ont choisi de verser une partie de leurs contributions ex ante au FRU sous forme d’EPI, se trouvent pénalisés si le traitement comptable de ces EPI et des garanties afférentes engendre un risque de surestimation des CET 1, non traité prudentiellement par les établissements selon la BCE, et que cette dernière se réserve le pouvoir discrétionnaire d’y remédier en imposant une mesure de déduction pour couvrir ce risque27. Le TUE a, en définitive, exercé un contrôle juridictionnel a minima de l’excès de pouvoir de la BCE dès lors que ce contrôle ne doit pas le conduire à substituer son appréciation à celle de la BCE29. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216
Notes :
1 TUE 5 juin 2024, T-182/22 (ECLI:EU:T:2024:352), T-186/22 ( ECLI:EU:T:2024:353), T-187/22 (ECLI:EU:T:2024:354), T-188/22, (ECLI:EU:T:2024:355), T-189/22 (ECLI:EU:T:2024:356), T-190/22 (ECLI:EU:T:2024:357), T-191/22 (ECLI:EU:T:2024:358).
2 En leurs qualités d’établissements de la zone euro, classées comme « importants », relevant de la surveillance prudentielle directe de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance prudentielle (MSU) : voir l’article 4, paragraphe 1 et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013 dit « règlement MSU » confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
3 Le règlement n° 575/2013 dit « règlement CRR » impose aux établissements de crédit des exigences prudentielles minimales générales dont des exigences de fonds propres applicables à l’ensemble des établissements assujettis. Parmi ces fonds propres, figurent les CET 1 (fonds propres les plus solides) dont certains éléments doivent être obligatoirement déduits par l’ensemble des établissements de crédit conformément au règlement CRR. À ce titre, le législateur impose des exigences de portée générale dite de « pilier 1 » à l’ensemble des établissements de crédit.
4 Dans le cadre du financement du Fonds de résolution unique au sein du mécanisme de résolution unique (deuxième plier de l’Union bancaire) et des systèmes de garantie des dépôts (troisième pilier), les banques requérantes avaient choisi, conformément à la réglementation offrant cette faculté, de recourir à des EPI au titre du versement de leur contribution à ces fonds ou systèmes de garantie. Ces EPI sont garantis en pratique par des dépôts en espèces mis à la libre disposition des autorités de résolution ou systèmes de garantie.
5 TUE 9 septembre 2020, T-150/18 et T-345/18, T-149/18, T-146/18, T-145/18, T-144-18 et T-143/18.
6 Décisions adoptées dans le cadre annuel du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) afin de déterminer « si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu’ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques. » (voir l’article 97 de la directive 2013/36 dite « CRD »).
7 Examen individuel de chaque établissement dans le cadre de la surveillance continue par la BCE tel qu’imposé par l’article 4, paragraphe 1, sous f), et l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement MSU. Les mesures prudentielles additionnelles découlant de cet examen individuel sont qualifiées de mesures dites de « pilier 2 » par opposition aux exigences prudentielles minimales générales fixées par le législateur dites de « pilier 1 » et figurant principalement dans le règlement CRR.
8 Voir l’article 16, paragraphes 1, sous c) et 2, sous d) du règlement MSU.
9 Voir l’article 4, paragraphe 1, sous f) du règlement MSU.
10 Les EPI, traités comme des éléments hors bilan, n’étaient donc pas inscrits au passif des bilans des banques requérantes et les garanties sous forme de dépôts en espèces indissociablement liées aux EPI étaient indisponibles jusqu’au paiement des EPI à première demande du FRU. Il était donc impossible, selon la BCE, d’y recourir pour couvrir d’éventuelles pertes liées à l’activité des banques.
11 La BCE n’avait pas introduit de pourvoi contre les arrêts de 2020.
12 Voir les points 44 et 45 des arrêts.
13 Voir le point 23 des arrêts. Les points d’arrêts cités dans ce commentaire ne visent pas l’arrêt concernant une banque allemande.
14 La mesure de déduction équivaut à la valeur des sommes placées en garantie des EPI qui sont par ailleurs inscrites à l’actif du bilan des banques requérantes (voir le point 10 des arrêts).
15 Voir le point 30 des arrêts.
16 Voir le point 38 des arrêts
17 Voir le point 39 des arrêts.
18 Voir les points 42 des arrêts.
19 L’examen mené par la BCE consiste à vérifier si les banques étaient exposées à un risque de surestimation des CET 1 et, le cas échéant, si ce risque était couvert.
20 Voir le point 44 des arrêts.
21 Voir le pont 55 des arrêts.
22 Voir le point 57 des arrêts.
23 Voir les points 58 et suivants des arrêts.
24 Voir le point 60 des arrêts.
25 Voir le point 59 des arrêts.
26 Voir le point 60 des arrêts.
27 Les requérants avaient également invoqué un moyen tiré d’une erreur de droit résultant de la privation de l’effet utile de la réglementation entourant le recours aux EPI (ce moyen a également été rejeté) : voir les points 83 à 106 des arrêts.
28 Voir le point 65 des arrêts.