Actualités jurisprudentielles européennes en matière de résolution bancaire

Créé le

08.10.2024

TUE 17 juillet 2024, T-391/22, T-392/22, T-393/22, T-394/22, T-410/22,
T-420/221

1. Par une série de six arrêts rendus le 17 juillet 2024, le Tribunal de l’Union européenne (TUE), a annulé la décision du Conseil de résolution unique (CRU) relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) pour 2022 concernant six banques françaises. En substance, le TUE a jugé que le CRU n’avait pas respecté son obligation de veiller à ce que le montant de toutes les contributions ex ante à verser en 20222 ne dépasse pas le plafond annuel fixé à 12,5 % du niveau cible final pronostiqué, plafond imposé par l’article 70, paragraphe 2 du règlement n° 806/2014 dit « règlement MRU »3. Ce n’est pas la première fois que le Tribunal se prononce sur cette question en sens en lien avec la contribution ex ante pour 20224, ce qui démontre une stabilisation de sa jurisprudence, du moins sur ce point5.

2. Rappelons brièvement le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit ce litige. Au terme de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 20166, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à, au moins, 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique7. Ensuite, au cours de cette période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final soit atteint8. Par ailleurs, chaque année, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants au mécanisme de résolution unique ne doivent pas dépasser le plafond annuel de 12,5 % du niveau cible final9. En outre, en ce qui concerne le mode de calcul des contributions ex ante, le CRU détermine leur montant global sur la base du plafond annuel, compte tenu du niveau cible final, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts de l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur le territoire des États membres participants10. Enfin, le CRU calcule la contribution ex ante due individuellement par chaque établissement sur la base du niveau cible annuel, lui-même établi à raison d’un pourcentage du niveau cible final11.

3. Les établissements de crédit français contestaient la décision du CRU fixant les contributions ex ante au FRU pour 2022, notamment en ce que dernier n’avait pas respecté, lors du calcul du montant global des contributions ex ante pour 2022, l’exigence du plafond annuel de 12,5 % du niveau cible final pronostiqué, imposée par l’article 70, paragraphe 2 du règlement MRU. Ils soutenaient en substance qu’en fixant le plafond annuel pour 2022 à un montant de 14 253 573 821,46 euros, le CRU avait violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. En l’espèce, dès lors que le niveau cible final pronostiqué était de 79 987 450 580,00 euros, le CRU n’aurait pas dû percevoir en 2022 plus de 12,5 % de ce montant, soit, 9 998 431 322,50 euros12 et le montant annuel de contribution ex ante pour 2022 était donc trop élevé.

4. Quant au CRU, il considère que l’article 70, paragraphe 2 premier et quatrième alinéas du règlement MRU relatif au plafond annuel de 12,5 % du niveau cible final doit être interprété à la lumière de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement exigeant que les contributions ex ante doivent être réparties « aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint », ce qui implique une interprétation souple de l’exigence du plafond de 12,5 %. En effet, le CRU s’est défendu en soutenant, à titre principal, que la règle prévue à l’article 70, paragraphe 2 du règlement MRU relative au non-dépassement du plafond annuel de 12,5 % ne s’applique pas pendant la période initiale de huit ans13. En effet, selon le CRU, la règle prévue à l’article 69, paragraphe 2, du règlement, selon laquelle les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final soit atteint, prime sur l’exigence issue de l’article 70, paragraphe 214. À titre subsidiaire, la position du CRU, à laquelle le Parlement et le Conseil se sont ralliés15, était d’affirmer que l’exigence de non-dépassement du plafond de 12,5 % n’était pas absolue. Selon le CRU, il est impossible d’appliquer cette exigence simultanément avec la règle de l’atteinte par le FRU du niveau cible final d’au moins 1 % des dépôts garantis à la fin de la période initiale de huit ans découlant de l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU. Et de préciser que cette impossibilité serait principalement due au caractère dynamique du niveau cible final en ce sens que ce dernier serait susceptible d’augmenter en lien avec les dépôts couverts au cours de la période initiale. Le CRU poursuit en affirmant que, dans l’hypothèse d’une augmentation des dépôts couverts, laquelle se traduirait en une augmentation du niveau cible final, et d’une sous-estimation par le CRU du montant de ce niveau cible au début de la période initiale, l’application littérale de la règle du plafond annuel prévue par l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU empêcherait le CRU d’effectuer tout ajustement ultérieur des moyens financiers à récolter dans le FRU pour pallier cette sous-estimation16.

5. Le Tribunal a rejeté les deux arguments du CRU. Après avoir indiqué que le législateur avait établi un lien entre le nombre d’années compris dans la période initiale, fixée à huit ans à compter de 2016, et le pourcentage du plafond annuel fixé à 12,5 %, le Tribunal a d’abord confirmé que l’exigence du plafond de 12,5 % avait vocation à s’appliquer pendant la période initiale17. Ensuite, le TUE a reconnu que le montant du niveau cible final, par rapport auquel s’applique le plafond annuel de 12,5 %, doit être déterminé au regard du montant des dépôts couverts tel qu’il se présentera à la fin de la période initiale, étant entendu que ce montant ne peut être connu avec certitude qu’à la fin de cette période18. Le Tribunal a, cependant, ajouté que le CRU est tenu, pour chaque période annuelle de contribution, d’effectuer une estimation aussi précise que possible du niveau cible final au regard des données disponibles au moment de cette estimation (dénommé « niveau cible final pronostiqué » et considéré par le TUE comme déterminant aux fins d’application du plafond de 12,5 %)19. Le TUE considère donc que, si l’article 69 paragraphe 1 prévoit un niveau cible final devant atteindre au moins 1 % des dépôts couverts à la fin de la période initiale, cette disposition (i) n’oblige pas le CRU à s’assurer que ce niveau cible corresponde à exactement 1 % du montant des dépôts couverts mais (ii) lui permet d’estimer, sur la base de projections prudentes, l’évolution du montant des dépôts couverts de telle sorte que le niveau cible final soit atteint, tout en respectant le plafond de 12,5 %20. Enfin, le Tribunal a précisé que le caractère prospectif de l’estimation par le CRU du niveau cible final implique qu’il doit estimer avec suffisamment de prudence l’évolution du montant des dépôts couverts tout au long de la période initiale afin de disposer de fonds suffisants pour pouvoir concilier le respect du plafond annuel de 12,5 % avec les autres exigences découlant de l’article 69, paragraphes 1 et 2 du règlement MRU21.

6. En clair, le TUE a admis que la règle relative au plafond annuel de 12,5 % du niveau cible final était bien conciliable avec l’objectif d’atteinte du niveau cible final en 2023, les dispositions de l’article 70, paragraphe, premier et quatrième alinéas prévoyant la règle du plafond de 12,5 % étant d’interprétation stricte. Cela implique, selon le TUE, qu’il n’est pas loisible au CRU de s’écarter du respect du plafond annuel de 12,5 % qui ne peut être modulé. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision du CRU uniquement sur le fondement de l’erreur de droit, sans examiner les autres moyens soulevés par les requérantes22, la reconnaissance de l’erreur de droit, étant à elle seule, suffisante pour prononcer l’annulation de la décision du CRU.

7. Malgré l’annulation de la décision du CRU fixant le montant de contribution ex ante pour 2022, le Tribunal a décidé, en raison du risque de conséquences graves pour la stabilité financière dans l’Union bancaire que pourrait avoir une telle annulation23, de maintenir provisoirement les effets de la décision du CRU fixant les contributions ex ante pour 2022 pour chaque établissement requérant jusqu’à ce que le CRU ait pris une nouvelle décision rectificative tenant compte de ce jugement, et ce dans un délai de six mois à compter du jour où chaque arrêt deviendra définitif24. Si le TUE consolide sa jurisprudence relative au nécessaire respect par le CRU du plafond annuel réglementaire, on se demande néanmoins, à travers la métaphore du mythe de Sisyphe, qui, entre le CRU ou les banques, incarne Sisyphe, le premier étant « éternellement » condamné par le TUE à ré-adopter des nouvelles décisions rectificatives relatives au calcul des contributions ex ante au FRU, les secondes étant « éternellement » condamnées à intenter des recours contre les décisions du CRU toujours autant contestables. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 TUE, 17 juillet 2024, T-391/22, (ECLI:EU:T:2024:488), TUE, 17 juillet 2024, T-392/22 (ECLI:EU:T:2024:489), TUE, 17 juillet 2024, T-393/22 (ECLI:EU:T:2024:490), TUE, 17 juillet 2024, T-394/22 (EU:T:2024:491), TUE, 17 juillet 2024, T-410/22 (ECLI:EU:T:2024:492) ; TUE, 17 juillet 2024, T-420/22 (ECLI:EU:T:2024:493).
2 Il s’agit des contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants au Mécanisme de résolution unique.
3 Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique (JO 2014, L 225, p. 1).
4 TUE, 10 avril 2024, Dexia c/ CRU, T-411/22 (ECLI:EU:T:2024:216) ; TUE, 29 mai 2024, Hypo Vorarlberg Bank AG c/ CRU, T-395/22 (ECLI:EU:T:2024:333, voir pour ce dernier arrêt, mon commentaire publié dans Banque et Droit n° 216, juillet-août 2024, p. 55) ; TUE, 3 juillet 2024, Volkskreditbank AG c/ CRU, T-406/22, (ECLI:EU:T:2024:439).
5 Cette jurisprudence vient, d’ailleurs, d’être confirmée dans le cadre de l’annulation de la décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2023, dans 45 affaires par voie d’ordonnances du TUE en date du 6 août 2024, notamment pour les établissements de crédit français. Voir la liste des ordonnances sur le lien : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106319/fr/?rec=RG&jur=T&anchor=202408T209202303690#202408T20920230
6 La notion de « période initiale » vise la période de constitution du FRU qui est financé pendant huit ans par les contributions ex ante entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023.
7 Voir l’article 69, paragraphe 1 du règlement n° 806/2014.
8 Voir l’article 69, paragraphe 2 du règlement n° 806/2014.
9 Voir l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa du règlement n° 806/2014 qui prévoit que « [c]haque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible ». L’article 70, paragraphe 2, quatrième alinéa de ce règlement dispose aussi que « [e]n tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, (...), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. » (soulignement ajouté).
10 Voir l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission 2015/63 du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JOUE L 11 du 17 janvier 2015, p.44).
11 Voir l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JOUE L 15/1 du 22 janvier 2015, p. 1).
12 Voir les points 20 et 21 des arrêts.
13 Le Parlement européen et le Conseil avaient un avis opposé à la position du CRU en considérant que l’exigence issue de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU relative au non-dépassement du plafond de 12,5 % s’applique précisément lors de la période initiale (voir le point 25 des arrêts).
14 Voir le point 22 des arrêts.
15 Voir le point 48 des arrêts.
16 Voir les points 23 à 25 des arrêts
17 Voir les points 29, 36 et 37 des arrêts. Au point 29, le TUE rappelle qu’il avait déjà jugé que la règle du plafond annuel avait vocation à s’appliquer durant la période initiale (voir, arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank c/ CRU, T758/18-, EU:T:2021:28, points 68, 69 et 100).
18 Voir le point 44 des arrêts.
19 Voir les points 45 et 46 des arrêts.
20 Voir le point 57 des arrêts.
21 Voir le point 56 des arrêts.
22 Voir les points 65 et 66 des arrêts.
23 Via un remboursement par le CRU des montants de contributions ex ante pour 2022 aux requérants.
24 En cas de pourvoi éventuel du CRU, l’arrêt sera définitif lorsque la CJUE aura rendu sa décision.