Actualités jurisprudentielles européennes en matière de contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU)

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) annule la décision
du Conseil de résolution unique (CRU) sur le calcul de
la contribution ex ante au FRU pour 2018 due par la banque Volksbank NV en raison de la non-conformité de la méthode
de calcul et des composantes de ce calcul. C’est la première fois que le TUE s’est prononcé sur la méthode de calcul
par le CRU dans le cas d’une fusion entre deux établissements de crédit. Le principal point clé à retenir est que l’exercice
de son pouvoir d’appréciation par le CRU doit s’exercer en conformité notamment avec le principe de général de bonne administration exigeant des institutions et organes de l’UE d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Ce qui n’avait manifestement
pas été le cas dans cette affaire.

Rappel du contexte. En résumé, Volksbank NV (la requérante) a contesté la décision du CRU fixant ses contributions ex ante au FRU pour 2018, notamment, en lien avec la méthode de calcul par le CRU de sa contribution annuelle de base qui constitue la première étape de calcul des contributions ex ante2. Plus précisément, la requérante reprochait au CRU, aux fins de calcul de sa contribution annuelle de base, l’utilisation de données non comparables pour le calcul de son passif net sur la base des données afférentes à des dates différentes3. En effet, pour déterminer le montant du total de son passif, le CRU aurait utilisé des données postérieures à la fusion de 2016 en incluant donc les passifs des filiales absorbées alors que, pour déterminer le montant de ses dépôts couverts qui est soustrait du montant du total du passif, le CRU n’aurait utilisé, qu’une partie, des données antérieures à cette fusion4. Une telle méthode conduisant, selon la requérante, à une surévaluation de son passif net et donc à une augmentation du montant de sa contribution annuelle de base, n’est pas conforme aux articles 103, § 2, de la directive 2014/59, de l’article 70, § 2, du règlement n° 806/2014 et de l’article 4, § 1, du règlement délégué 2015/63. En outre, la requérante a fait valoir d’une part, que l’application de cette méthode n’aurait pas permis au CRU de tenir dûment compte de sa situation factuelle et de son profil de risque réel et d’autre part, que le CRU aurait dû appliquer les dispositions réglementaires à la lumière du principe de bonne administration, qui exige des organes de l’Union d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce5.

Décision du TUE. Le TUE rappelle, d’abord, l’économie générale du régime des contributions ex ante, qui implique que la contribution annuelle de base telle que prévue par la directive 2014/59 et le règlement n° 806/20146, repose sur un montant proportionnel du passif net de chaque établissement7 par rapport aux passifs nets des autres établissements8. Ce ratio, permettant de calculer la contribution annuelle de base, est censé refléter la taille de chaque établissement9 en fonction de ses passifs, laquelle taille constitue un premier indicateur de son profil de risque. En effet, plus un établissement est important, plus il est probable que, en cas de difficulté, le CRU jugera qu’il est dans l’intérêt public de procéder à sa résolution et de recourir au FRU afin de garantir l’application effective10. Le TUE précise, ensuite, que, dans ces conditions, le CRU doit calculer les contributions annuelles de base de manière à refléter d’une manière suffisamment précise la taille des établissements concernés ainsi que le risque associé en fonction de leurs passifs et donc de leurs passifs nets11.

Au vu de ces caractéristiques, le TUE relève que ni l’article 4, § 1, ni l’article 14, § 1, du règlement délégué 2015/63 ne contiennent de prescriptions spécifiques imposant au CRU, pour la détermination du passif net, de prendre en compte le montant du total du passif à la fin de l’année de référence N-2 ou son montant moyen au cours de cette année12. Le TUE en tire comme conséquence que l’article 4, § 1, et l’article 14, § 1, du règlement délégué 2015/63 confèrent au CRU un pouvoir d’appréciation concernant le moment pertinent pour déterminer le montant du total du passif aux fins du calcul du passif net13.

Le TUE précise qu’un tel pouvoir d’appréciation, qui a été confié par la Commission au CRU, doit être nettement délimité et que son usage doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux au regard de critères objectifs qui découlent de la réglementation par laquelle le CRU est lié14. Dans ces conditions, il y a lieu notamment de s’assurer que le CRU a exercé ce pouvoir d’appréciation de manière conforme aux règles de droit de rang supérieur et, plus particulièrement, en conformité avec la directive 2014/59 ainsi qu’avec les principes généraux du droit, tels que le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne15. Ce dernier impose aux institutions et organes de l’Union et donc au CRU l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce16. Or, le TUE relève que, dans certains cas particuliers, le total du passif et les dépôts couverts d’un établissement donné peuvent subir une évolution significative au cours de l’année de référence N-2, allant au-delà des fluctuations normales de tels passifs pendant l’année, cette évolution pouvant notamment résulter d’une modification de la structure de l’établissement à la suite d’une fusion ou d’une absorption17. Dans une telle situation et au regard du principe de bonne administration, le TUE considère que le CRU est toujours tenu d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation18.

Appliquant ce principe de bonne administration dans l’affaire en cause, le TUE indique lorsqu’un établissement soumet au CRU des données concrètes, chiffrées et vérifiables, dont il ressort que, en raison d’une modification substantielle de sa structure au cours de l’année de référence N-2, le total de son passif et le montant de ses dépôts couverts ont connu une évolution significative, de sorte que la méthode de calcul des passifs nets ne reflète plus sa taille d’une manière suffisamment précise, il incombe au CRU de tenir compte de tels éléments pour s’assurer que le calcul du passif net de l’établissement concerné respecte les exigences19.

Au terme d’une analyse concrète approfondie, le TUE estime que, dans le calcul du passif net de la requérante par le CRU, la première composante, à savoir le calcul du total de son passif, était basée sur la situation de la requérante à la suite de la fusion de 2016, tandis que l’autre composante, à savoir le calcul du montant de ses dépôts couverts, lequel devait ensuite être soustrait du total des passifs, s’est fondée en très grande partie sur la situation de la requérante avant cette fusion. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur de la modification de tous ces passifs par la fusion de 2016, un tel calcul du passif net ne reflétait pas, d’une manière suffisamment précise, la taille de la requérante et, partant, le risque associé20. Le TUE considère que le CRU n’a donc pas pris en compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation afin de s’assurer que le calcul du passif net de la requérante respectait les exigences21.

Par conséquent, le CRU a exercé son pouvoir d’appréciation, dont il disposait dans le cadre du calcul de la contribution annuelle de base de la requérante, en méconnaissance de l’article 4, § 1, du règlement délégué 2015/63, tel qu’interprété conformément à l’article 103, § 2, de la directive 2014/59 et à l’article 70, § 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 806/2014 ainsi qu’au principe de bonne administration22.

En définitive, contrairement aux nombreuses décisions passées d’annulation des décisions du CRU par le TUE qui estimait nécessaire de maintenir à titre provisoire23 les effets des décisions annulées, cette décision du TUE d’annulation pour un motif, d’ailleurs assez exceptionnel, du mauvais exercice de son pouvoir d’appréciation par le CRU dans le calcul des contributions ex ante, produit un effet immédiat, conduisant ainsi au remboursement à la requérante de sa contribution ex ante 201824.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 ECLI:EU:T:2025:151
2 Telle que prévue par les articles 103, § 2, de la directive 2014/59 dite et l’article 70, § 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 806/2014 dit « règlement relatif au mécanisme de résolution unique ».
3 Voir les points 52 et suivants de l’arrêt. La requérante reproche au CRU de ne pas avoir respecté l’article 103, § 2, de la directive 2014/59, de l’article 70, § 2, du règlement n° 806/2014 et de l’article 4, § 1, du règlement délégué 2015/63.
4 Voir le point 53 de l’arrêt.
5 Voir le point 64 de l’arrêt.
6 Voir l’article 70, § 2, deuxième alinéa, sous a) du règlement n° 806/2014.
7 Le passif net est égal au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts.
8 C’est le total du passif net égal au montant du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les Etats membres participants.
9 De sorte que ce calcul vise à assurer que les établissements présentant une grande taille versent des contributions plus élevées (voir aussi les points 79 à 82 de l’arrêt).
10 Voir le point 80 de l’arrêt.
11 Afin de garantir des ressources financières suffisantes au MRU.
12 Voir le point 73 de l’arrêt.
13 Voir le point 74 de l’arrêt.
14 Voir le point 75 de l’arrêt.
15 Voir les points 76 et 77 de l’arrêt.
16 Voir les points 77 et 82 de l’arrêt.
17 Voir le point 83 de l’arrêt.
18 Voir le point 84 de l’arrêt.
19 Voir le point 85 de l’arrêt.
20 Voir le point 90 de l’arrêt.
21 Voir le point 91 de l’arrêt.
22 Voir le point 92 de l’arrêt.
23 Jusqu’à ce que le CRU prenne une nouvelle décision remplaçant la précédente, au plus tard six mois à compter du jour où l’arrêt devient définitif : voir le point 100 de l’arrêt. L’objectif est d’éviter le remboursement de la contribution ex ante suite à l’annulation de la décision du CRU sous peine d’avoir des conséquences graves sur la stabilité financière de l’Union bancaire.
24 Car selon le TUE, il n’a pas été établi que l’annulation de la décision attaquée avec effet immédiat risquerait de porter atteinte à la stabilité de la zone euro et à la stabilité financière de l’Union (voir le point 109 de l’arrêt).