Rappel du contexte. En résumé, Volksbank NV (la requérante) a contesté la décision du CRU fixant ses contributions ex ante au FRU pour 2018, notamment, en lien avec la méthode de calcul par le CRU de sa contribution annuelle de base qui constitue la première étape de calcul des contributions ex ante2. Plus précisément, la requérante reprochait au CRU, aux fins de calcul de sa contribution annuelle de base, l’utilisation de données non comparables pour le calcul de son passif net sur la base des données afférentes à des dates différentes3. En effet, pour déterminer le montant du total de son passif, le CRU aurait utilisé des données postérieures à la fusion de 2016 en incluant donc les passifs des filiales absorbées alors que, pour déterminer le montant de ses dépôts couverts qui est soustrait du montant du total du passif, le CRU n’aurait utilisé, qu’une partie, des données antérieures à cette fusion4. Une telle méthode conduisant, selon la requérante, à une surévaluation de son passif net et donc à une augmentation du montant de sa contribution annuelle de base, n’est pas conforme aux articles 103, § 2, de la directive 2014/59, de l’article 70, § 2, du règlement n° 806/2014 et de l’article 4, § 1, du règlement délégué 2015/63. En outre, la requérante a fait valoir d’une part, que l’application de cette méthode n’aurait pas permis au CRU de tenir dûment compte de sa situation factuelle et de son profil de risque réel et d’autre part, que le CRU aurait dû appliquer les dispositions réglementaires à la lumière du principe de bonne administration, qui exige des organes de l’Union d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce5.
Décision du TUE. Le TUE rappelle, d’abord, l’économie générale du régime des contributions ex ante, qui implique que la contribution annuelle de base telle que prévue par la directive 2014/59 et le règlement n° 806/20146, repose sur un montant proportionnel du passif net de chaque établissement7 par rapport aux passifs nets des autres établissements8. Ce ratio, permettant de calculer la contribution annuelle de base, est censé refléter la taille de chaque établissement9 en fonction de ses passifs, laquelle taille constitue un premier indicateur de son profil de risque. En effet, plus un établissement est important, plus il est probable que, en cas de difficulté, le CRU jugera qu’il est dans l’intérêt public de procéder à sa résolution et de recourir au FRU afin de garantir l’application effective10. Le TUE précise, ensuite, que, dans ces conditions, le CRU doit calculer les contributions annuelles de base de manière à refléter d’une manière suffisamment précise la taille des établissements concernés ainsi que le risque associé en fonction de leurs passifs et donc de leurs passifs nets11.
Au vu de ces caractéristiques, le TUE relève que ni l’article 4, § 1, ni l’article 14, § 1, du règlement délégué 2015/63 ne contiennent de prescriptions spécifiques imposant au CRU, pour la détermination du passif net, de prendre en compte le montant du total du passif à la fin de l’année de référence N-2 ou son montant moyen au cours de cette année12. Le TUE en tire comme conséquence que l’article 4, § 1, et l’article 14, § 1, du règlement délégué 2015/63 confèrent au CRU un pouvoir d’appréciation concernant le moment pertinent pour déterminer le montant du total du passif aux fins du calcul du passif net13.
Le TUE précise qu’un tel pouvoir d’appréciation, qui a été confié par la Commission au CRU, doit être nettement délimité et que son usage doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux au regard de critères objectifs qui découlent de la réglementation par laquelle le CRU est lié14. Dans ces conditions, il y a lieu notamment de s’assurer que le CRU a exercé ce pouvoir d’appréciation de manière conforme aux règles de droit de rang supérieur et, plus particulièrement, en conformité avec la directive 2014/59 ainsi qu’avec les principes généraux du droit, tels que le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne15. Ce dernier impose aux institutions et organes de l’Union et donc au CRU l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce16. Or, le TUE relève que, dans certains cas particuliers, le total du passif et les dépôts couverts d’un établissement donné peuvent subir une évolution significative au cours de l’année de référence N-2, allant au-delà des fluctuations normales de tels passifs pendant l’année, cette évolution pouvant notamment résulter d’une modification de la structure de l’établissement à la suite d’une fusion ou d’une absorption17. Dans une telle situation et au regard du principe de bonne administration, le TUE considère que le CRU est toujours tenu d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation18.
Appliquant ce principe de bonne administration dans l’affaire en cause, le TUE indique lorsqu’un établissement soumet au CRU des données concrètes, chiffrées et vérifiables, dont il ressort que, en raison d’une modification substantielle de sa structure au cours de l’année de référence N-2, le total de son passif et le montant de ses dépôts couverts ont connu une évolution significative, de sorte que la méthode de calcul des passifs nets ne reflète plus sa taille d’une manière suffisamment précise, il incombe au CRU de tenir compte de tels éléments pour s’assurer que le calcul du passif net de l’établissement concerné respecte les exigences19.
Au terme d’une analyse concrète approfondie, le TUE estime que, dans le calcul du passif net de la requérante par le CRU, la première composante, à savoir le calcul du total de son passif, était basée sur la situation de la requérante à la suite de la fusion de 2016, tandis que l’autre composante, à savoir le calcul du montant de ses dépôts couverts, lequel devait ensuite être soustrait du total des passifs, s’est fondée en très grande partie sur la situation de la requérante avant cette fusion. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur de la modification de tous ces passifs par la fusion de 2016, un tel calcul du passif net ne reflétait pas, d’une manière suffisamment précise, la taille de la requérante et, partant, le risque associé20. Le TUE considère que le CRU n’a donc pas pris en compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation afin de s’assurer que le calcul du passif net de la requérante respectait les exigences21.
Par conséquent, le CRU a exercé son pouvoir d’appréciation, dont il disposait dans le cadre du calcul de la contribution annuelle de base de la requérante, en méconnaissance de l’article 4, § 1, du règlement délégué 2015/63, tel qu’interprété conformément à l’article 103, § 2, de la directive 2014/59 et à l’article 70, § 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 806/2014 ainsi qu’au principe de bonne administration22.
En définitive, contrairement aux nombreuses décisions passées d’annulation des décisions du CRU par le TUE qui estimait nécessaire de maintenir à titre provisoire23 les effets des décisions annulées, cette décision du TUE d’annulation pour un motif, d’ailleurs assez exceptionnel, du mauvais exercice de son pouvoir d’appréciation par le CRU dans le calcul des contributions ex ante, produit un effet immédiat, conduisant ainsi au remboursement à la requérante de sa contribution ex ante 201824.