Actualités en matière de surveillance prudentielle et de résolution bancaire

Créé le

04.06.2024

Le 24 avril 2024, le Parlement européen a adopté à une série de textes au sujet du nouveau cadre prudentiel dénommé « CRR III - CRD VI » (1) et du cadre de gestion des crises bancaires et d’assurance des dépôts en matière de résolution bancaire (2). Cette séquence s’est terminée par la publication le 22 avril 2024 de la directive dite « Daisy chains » introduisant de nouvelles règles dans le cadre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) afin d’éviter des effets disproportionnés (3).

Le 24 avril 2024, le Parlement européen a formellement adopté1, en séance plénière, le nouveau Paquet bancaire, composé d’un règlement modifiant le règlement sur les exigences de fonds propres2 (CRR III)3 et d’une directive modifiant la directive sur les exigences de fonds propres4 (CRD VI)5 afin de mettre en œuvre, au sein l’UE, le nouveau cadre prudentiel découlant de l’accord international de Bâle III finalisé en décembre 2017, tout en préservant les spécificités du secteur bancaire de l’UE. Seuls certains points clés adoptés dans CRR III et CRD VI seront commentés ci-après.

CRR III et l’introduction d’un plancher en capital (output floor). L’un des enjeux de la réforme est l’introduction d’un plancher en capital (output floor), qui impose que le niveau de fonds propres calculé en modèle interne ne soit pas inférieur à 72,5 % du niveau exigé conformément à l’approche standard. Cet output floor, qui avait suscité, lors des négociations, de vives inquiétudes au sein du secteur bancaire, vise à limiter le bénéfice que les groupes bancaires pouvaient tirer de l’utilisation de modèles internes, au niveau individuel de chaque filiale. Au final, un compromis a été obtenu en permettant aux États membres de choisir en faveur de l’application de ce plancher au plus haut niveau de consolidation. Les impacts de l’output floor seront lissés dans le temps par sa mise en œuvre progressive (passant de 50 % en 2025 à 72,5 % en 2029) et par la mise en place de dispositifs transitoires pour certaines expositions (de 2025 jusqu’en 2032). CRR III sera applicable dès le 1er janvier 2025.

CRD VI et l’extension des pouvoirs de surveillance aux opérations significatives réalisées par les entités soumises à surveillance prudentielle dont les établissements de crédit. L’objectif de cette mesure, non liée à la mise en œuvre de Bâle III, vise à une harmonisation des pouvoirs des autorités de surveillance prudentielle sur des transactions qui n’étaient pas encore régulées du point de vue prudentiel afin de rétablir des conditions de concurrence équitables. Sont concernées les opérations d’acquisitions/cessions de participations significatives6, les transferts significatifs d’actifs et/ou de passifs7 ainsi que les fusions et scissions8. La surveillance, via un régime de notification préalable des opérations envisagées, consistera en une évaluation des transactions réalisées par des entités surveillées (dont les établissements de crédit) et susceptibles d’avoir un impact prudentiel sur ces dernières. L’évaluation prudentielle aboutira, selon le cas, à une autorisation tacite ou explicite. Le point important à relever est donc l’évaluation, de l’impact de la transaction sur le profil prudentiel de l’entité qui initie cette opération, par l’autorité de surveillance de cette entité.

CRD VI et l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité des membres de l’organe de direction ainsi que de certains titulaires de postes clés. L’objectif de cette mesure vise à harmoniser les exigences relatives à l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité dit « cadre fit and proper » de certaines personnes. En ce qui concerne les membres de l’organe de direction, l’obligation d’évaluation ex ante, par l’autorité de surveillance, des membres de l’organe de direction des établissements de grande taille (sauf certaines entités) avant leur entrée en fonction9 a été introduite10. Cette évaluation ex ante concernera également les dirigeants effectifs et le président du conseil d’administration/de surveillance avant leur entrée en fonction. S’agissant des titulaires de postes clés, ont été introduites des exigences nouvelles relatives à une évaluation obligatoire de la compétence et de l’honorabilité des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier des établissements de grande taille. CRD VI sera applicable, dans un délai de 18 mois, à compter de son entrée en vigueur (soit à compter du vingtième jour suivant la publication de CRD VI au JOUE).

2. Adoption le 24 avril 2024 par le Parlement européen du paquet législatif du cadre de gestion des crises bancaires et d’assurance des dépôts (dit cadre « CMDI »)

L’adoption en plénière, le 24 avril 2024, par le Parlement européen du paquet législatif relatif au cadre de gestion des crises bancaires et d’assurance des dépôts (crisis management and deposit insurance – cadre CMDI)11 constitue une étape décisive dans le renforcement de l’actuel cadre CMDI, ce qui n’est pas sans susciter des inquiétudes des banques. Le cadre CMDI vise à garantir une approche plus englobante de la résolution en élargissant le champ d’application de la résolution aux banques de taille petite ou moyenne au sein de l’Union bancaire. Cette réforme devrait permettre à toute banque en crise quelle que soit sa taille, de sortir du marché d’une manière ordonnée afin de préserver la stabilité financière, l’argent du contribuable et la confiance des déposants12.

Objectif de la réforme. La réforme du cadre CMDI vise en effet à remédier, de manière harmonisée dans tous les Etats membres, aux défaillances des banques de taille petite ou moyenne qui, au vu de l’expérience, ont été gérées dans le cadre des procédures nationales de liquidation impliquant souvent de recourir aux fonds publics (renflouement externe ou bail-out) et donc en dehors du cadre européen de résolution. Il est, en effet, apparu qu’il était encore plus facile pour ces banques d’accéder à des fonds publics via des fonds de garantie nationaux ou à des procédures nationales de liquidation que de recourir aux instruments prévus par le cadre européen de résolution qui ne paraissaient pas adaptés aux crises des banques de taille petite ou moyenne.

Justification de la réforme. Le recours par ces banques de taille petite ou moyenne à des financements externes est d’abord lié au fait qu’une mesure de résolution bancaire est déclenchée dans des conditions strictes uniquement, i) si l’intérêt public13 l’exige et, ii) si la liquidation de la banque dans le cadre d’une procédure nationale de ne permet pas de réaliser dans la même mesure les objectifs de la résolution14. Cela est également imputable aux difficultés, pour ces banques, de satisfaire à l’obligation de renflouement interne imposant d’abord, d’imputer les pertes aux actionnaires et aux créanciers à hauteur de 8 % du total des passifs valorisés au moment de la résolution avant de recourir au FRU dans l’Union bancaire15. Or la satisfaction de cet ordre d’imputation, au titre du renflouement interne, expose souvent ces banques, dont le passif est constitué principalement de fonds propres et de dépôts, au risque mettre à contribution les déposants16. Or, cela va à l’encontre de l’un des objectifs essentiels assignés au cadre européen de résolution des banques qui est la protection des déposants et des finances publiques17.

Principales mesures proposées18 : i) L’élargissement du champ de la résolution aux banques de taille petite ou moyenne passe d’abord par une révision des critères d’évaluation de l’intérêt public (une évaluation plus large de l’incidence sur les fonctions critiques et une évaluation sur un périmètre géographique plus limité sur la stabilité financière au niveau régional) ; ii) L’élargissement du champ de la résolution aux banques de taille petite ou moyenne est ensuite accompagné par un meilleur accès au financement de la résolution19 via la possibilité de mobiliser les fonds des systèmes nationaux de garantie des dépôts pour permettre d’accéder plus facilement au FRU sans devoir imposer des pertes aux déposants. Cet accès plus facile au FRU, au bénéfice des banques de taille petite ou moyenne, se ferait par la comptabilisation des contributions acquittées auprès des systèmes nationaux de garantie des dépôts. Cette réforme constitue un sujet d’inquiétude, au nom de l’équité, pour les grandes banques notamment françaises historiquement principales contributrices au FRU et qui pourraient être conduites à acquitter des contributions importantes compte tenu des possibilités très accrues de recours au FRU ; iii) La modification de la hiérarchie des créanciers en cas d’insolvabilité impliquant une approche à deux niveaux au lieu de celle proposée initialement par la Commission européenne instaurant une préférence générale en faveur de tous les déposants à niveau unique (dépôts couverts20 et dépôts non couverts) dans le but de permettre l’intervention des systèmes nationaux de garantie des dépôts pour des mesures préventives autres que le remboursement des dépôts couverts. Les banques étaient plutôt en faveur de l’absence de réforme sur ce point même si la proposition du Parlement européen constitue une amélioration par rapport à celle de la Commission. Les travaux se poursuivront au Conseil de l’UE en vue de l’adoption d’une position (orientation générale) sur ces textes d’ici fin juin.

En adoptant la directive (UE) 2024/1174 du 11 avril 202421 modifiant la directive sur le redressement et la résolution des banques (directive BRRD)22, le règlement sur le mécanisme de résolution unique (règlement MRU)23 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL pour « minimum requirement for own funds and eligible liabilities »), le législateur européen vient de traiter certaines questions spécifiques liées à l’exigence de MREL. Pour mémoire, l’exigence de MREL24 est fixée par l’autorité de résolution pour permettre aux établissements et groupes bancaires établis dans l’Union de disposer de passifs suffisants en cas de résolution, et ainsi, d’une capacité suffisante d’absorption des pertes et de recapitalisation.

Possibilité pour les autorités de résolution de fixer une exigence de MREL interne sur une base consolidée. En premier lieu, cette directive 2014/1174 vise à inclure des exigences de proportionnalité ciblées dans le traitement de l’exigence de « MREL interne »25, au sein des groupes de résolution bancaires se présentant sous des formes dites « de structures en guirlande »26. Un règlement 2022/2036 du 19 octobre 202227 était déjà intervenu, pour les cas de souscription indirecte d’instruments éligibles, aux fins du respect du MREL interne. Ce règlement visait à remédier à des modalités de calcul du MREL interne qui ont pour effet d’augmenter artificiellement certains éléments de MREL, donnant ainsi une image surestimée de la capacité d’absorption des pertes dans le cas d’instruments émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci indirectement via une entité intermédiaire (double comptabilisation d’instruments éligibles aux fins du MREL interne). Aux fins de remédiation, ce règlement avait imposé, au niveau de l’entité intermédiaire, la déduction de ses détentions, au titre de du MREL interne, de ses fonds propres. Mais afin d’ajuster les conséquences disproportionnées que pourraient avoir les déductions imposées au niveau de l’entité intermédiaire28 sur le niveau de MREL interne, le législateur a souhaité accorder, à l’autorité de résolution, le pouvoir discrétionnaire de fixer un MREL interne d’une filiale intermédiaire directement détenue par une entité de résolution29 sur une base consolidée30 et non plus sur base individuelle de cette filiale, sous réserve de certaines conditions. En pratique, cette nouvelle possibilité, qui concerne les groupes bancaires dirigés par une société holding, a vocation à s’appliquer, dès le 13 mai 202431, afin de répondre à la nécessité, pour les autorités de résolution, d’adopter de nouvelles décisions déterminant l’exigence de MREL à cette fin et d’accroître la sécurité juridique pour les groupes bancaires qui seraient soumis à cette disposition au regard du délai général de conformité à la MREL fixé au 1er janvier 2024 par la directive BRRD et le règlement MRU.

Adaptation du traitement des entités de liquidation dans le cadre du MREL. En deuxième lieu, et dans l’objectif d’éviter des effets disproportionnés, cette directive prévoit un traitement spécifique des « entités de liquidation » dans le cadre de l’exigence de MREL. Ces entités sont définies comme des entités au sein d’un groupe bancaire dont le plan de résolution prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité et qui ne seraient donc pas soumises à une mesure de résolution. Par conséquent, les entités de liquidation ne seront pas tenues de respecter l’exigence de MREL sauf si l’autorité de résolution en décide autrement, au cas par cas, pour des raisons de protection de la stabilité financière. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 CRR III et CRD VI devront encore être formellement adoptés par le Conseil de l’UE, avant de pouvoir être publiés au JOUE.
2 Règlement (UE) n°575/2013 modifié concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (Capital Requirement Regulation - CRR).
3 La version du règlement CRR III adoptée le 24 avril 2024 de manière définitive par le Parlement européen consultable sur ce lien : TA (europa.eu)
4 Directive 2013/36/UE modifiée concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Capital Requirement Directive - CRD).
5 La version de la directive CRD VI adoptée le 24 avril 2024 de manière définitive par le Parlement européen consultable sur ce lien : TA (europa.eu)
6 Une participation est considérée comme importante lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur.
7 Le transfert envisagé est considéré comme important pour une entité lorsqu’il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs, à moins que l’opération envisagée ne soit exécutée entre des entités faisant partie du même groupe, auquel cas l’opération envisagée est considérée comme importante pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 15 % du total de ses actifs ou passifs.
8 A l’inverse des deux catégories d’opérations précédentes, il n’y a pas de seuil lié à l’importance de l’opération. Les fusions/scissions sont importantes en tant que telles.
9 A cet effet, une demande d’évaluation de l’aptitude doit être déposée auprès de l’autorité de surveillance, au moins 30 jours, avant leur entrée en fonction.
10 Aujourd’hui, l’évaluation des membres de l’organe de direction par l’autorité de surveillance a lieu après leur nomination (évaluation ex post).
11 Sur initiative de la Commission européenne publiée le 18 avril 2023 : La Commission propose une réforme de la gestion des crises b (europa.eu). Le paquet législatif (dit « cadre CMDI ») comprend quatre propositions de modifications de textes existants (dont seuls les trois premiers constituent depuis 2014 le cadre CMDI) i) du règlement (UE) n° 806/2014 dit « règlement sur le mécanisme de résolution unique » ; ii) de la directive 2014/59/UE dite « directive relative au cadre de redressement et à la résolution bancaire » dite « directive BRRD » ; iii) de la directive 2014/49/UE dite « directive relative aux systèmes de garantie des dépôts » et iv) de la directive modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles dite « Daisy chains ».
12 Ce sont les objectifs mêmes de la résolution bancaire énumérés à l’article 31, paragraphe 2 de la directive BRRD transposée au I de l’article L. 613-50 du code monétaire et financier.
13 L’évaluation de l’intérêt public, qui relève d’un large pouvoir d’appréciation du CRU, et permettant de conclure à la nécessité de soumettre l’établissement à une procédure de résolution (comparée à une procédure d’insolvabilité ne pouvant pas atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure) dépend de chaque cas spécifique de défaillance.
14 Ces conditions, outre la condition que la défaillance de l’établissement soit avérée ou prévisible, sont prévues par l’article 32 de la directive BRRD.
15 L’instrument de renflouement interne d’un établissement en difficulté, prévu aux articles 43 à 55 de la directive BRRD, permet d’absorber les pertes en utilisant ses ressources internes hauteur de 8% du total des passifs valorisés au moment de la résolution (actionnaires et créanciers). Ce mécanisme doit être mis en œuvre par les autorités de résolution pour financer des opérations de résolution avant tout recours au FRU.
16 En effet, il manque la strate intermédiaire entre les fonds propres et les dépôts de la dette émise sur des créanciers. Voir l’article « Un nouvel élan pour finaliser l’Union bancaire », par M. Donnay, Th. Grebot et J. Hautemanière, Revue Banque n°887, janvier 2024, , p.37.
17 Ce cadre, élaboré suite à la crise financière mondiale de 2008, avait en effet pour ambition de changer de paradigme consistant à passer du renflouement externe (bail-out) au renflouement interne (bail-in).
18 Les mesures présentées, dans ce commentaire, sont issues des versions de la directive BRRD (TA (europa.eu) et du règlement MRU (TA (europa.eu) adoptées par le Parlement européen le 24 avril 2024.
19 Sous réserve du respect de la capacité d’absorption des pertes en cas de défaillance d’un établissement de crédit par les actionnaires et les créanciers qui demeure toujours la première ligne de défense.
20 Les dépôts couverts par les systèmes de garantie des dépôts bénéficiaient avant d’une « super-préférence » qui sera supprimée.
21 Publiée au JOUE du 22 avril 2024 : L_202401174FR.000101.fmx.xml (europa.eu).
22 Directive 2014/59/UE publiée au JO L 173 du 12 juin 2014, p. 190.
23 Règlement (UE) n° 806/2014 publiée au JO L 225 du 30 juillet 2014, p. 1.
24 Le cadre réglementaire de l’exigence de MREL est fixé principalement par la directive BRRD notamment son article 45, le règlement MRU et le règlement délégué 2016/1450 complétant la directive BRRD.
25 L’exigence de « MREL interne » a été introduite par la directive (UE) 2019/879 dite « directive BRRD 2 » publiée au JO L 150 du 7 juin 2019, p. 296 et le règlement (UE) 2019/877 publié au JO L 150 du 7 juin 2019, p. 226 . L’exigence de MREL est dite « interne » lorsqu’elle est établie au niveau individuel de chaque filiale de l’entité de résolution mais qui n’est pas elle-même entité de résolution. Cette exigence de MREL interne pouvait être respectée par ces établissements et entités au moyen d’instruments émis en faveur de l’entité de résolution, et achetés par celle-ci soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution. Cette exigence de MREL interne coexiste avec l’exigence de MREL dite « externe » qui est applicable au niveau du groupe de résolution (constitué de l’entité de résolution et ses filiales).
26 D’où la dénomination de cette directive dite « daisy chains » qui signifie « structures en guirlande ».
27 Règlement (UE) 2022/2036 du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, publié au JOUE L 275, 25 octobre 2022, p. 1.
28 Voir le considérant n°2 de la directive précisant que « le règlement [2022/2036] a inscrit dans la directive 2014/59/UE une obligation pour la Commission d’examiner l’incidence de la souscription indirecte d’instruments éligibles à la MREL sur une égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures de groupes bancaires, y compris lorsque des groupes comprennent une société opérationnelle entre la société holding désignée comme entité de résolution et ses filiales ».
29 Cas de chaîne de souscription directe.
30 Il s’agit d’un MREL interne fixé sur une base consolidée pour un périmètre d’entités plus large que celui résultant de l’application de la directive BRRD et du règlement MRU, c’est-à-dire pour un périmètre incluant les établissements et entités qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, mais qui sont des filiales d’entités de résolution et qui contrôlent d’autres filiales (dénommées « entités intermédiaires ») du même groupe de résolution (voir le considérant n° 3 ainsi que l’article 1er, paragraphe 3) de la directive).
31 Au lieu du 14 novembre 2024 (voir le considérant n°13 et l’article 3 de la directive).