Le 12 juin 2025, la Commission européenne a adopté un règlement délégué1 qui reporte d’un an supplémentaire (jusqu’au 1er janvier 2027), la date d’application dans l’UE, par les établissements de crédit, de la norme internationale relative à la revue fondamentale du portefeuille de négociation (Fundamental Review of the Trading Book - FRTB)2 aux fins de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. En effet, en vertu de l’article 461 bis du règlement (UE) n° 575/2013 (le règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR), la Commission européenne (i) a l’obligation de surveiller la mise en œuvre internationale des normes FRTB de Bâle dans l’ensemble des juridictions et (ii) a été habilitée à adopter des actes délégués pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau international, en cas d’écarts importants dans la mise en œuvre par les pays tiers.
Pour mémoire, l’UE avait décidé de mettre en œuvre la norme internationale FRTB en deux temps. Au titre de la première phase, la norme FRTB avait été introduite seulement au titre d’une obligation de déclaration, en modifiant le règlement CRR par le règlement (UE) 2019/876 (CRR 2). Dans une deuxième phase, la norme FRTB a été mise en œuvre sous la forme d’exigences de fonds propres contraignantes dans la législation de l’UE avec l’adoption du règlement (UE) 2024/1623 en mai 2024 (CRR 3)3 dont l’article 1er, point 236), a modifié, à nouveau, l’article 461 bis du règlement CRR.
Conformément aux attentes du secteur bancaire, l’année dernière, la Commission avait déjà adopté un premier règlement délégué (UE) 2024/27954 , jusqu’au 1er janvier 20265, la date d’application de la norme FRTB dans l’UE, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les banques européennes face à leurs concurrentes américaines et britanniques.
Au vu des évolutions récentes révélant encore des retards dans la mise en œuvre de l’accord dit « Bâle III » par certaines juridictions comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et sur la base de réponses à une consultation publique, la Commission estime cependant qu’un nouveau report, au 1er janvier 2027, est nécessaire.
Le règlement délégué, non encore publié au JO de l’Union européenne, est désormais soumis à l’examen du Parlement européen et du Conseil pour une période de trois mois (qui peut être prolongée pour une nouvelle période de trois mois).
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 17 juin 2025 le règlement, publié au JOUE le 25 juin 20256, modifiant le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) afin de pérenniser le traitement transitoire, expirant le 28 juin 2025, de certaines exigences applicables notamment7 aux opérations de financement sur titres à court terme (OFT)8 détenus par les établissements de crédit dans le cadre du ratio de financement stable net (NSFR)9.
En l’absence de pérennisation, les ratios NSFR auraient immédiatement augmenté le 28 juin 2025 en raison d’un calibrage du NSFR plus élevé aligné sur les normes internationales du Comité de Bâle, ce qui aurait conduit les banques de l’UE à lever des fonds supplémentaires sur les marchés de capitaux et, par voie de conséquence, à répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs clients.
Cette modification ciblée de CRR10 vise à garantir des conditions de concurrence équitables entre les banques européennes et internationales11, tout en soutenant la liquidité des marchés financiers de l’UE.
Ce règlement s’appliquera à compter du 29 juin 2025 et l’Autorité bancaire européenne (ABE) fera un rapport, d’ici le 31 janvier 2029 ainsi que tous les cinq ans par la suite, sur les implications du maintien du traitement actuel et informera la Commission de la nécessité de modifier le traitement prudentiel des opérations de financement sur titres.
Afin de relancer le marché européen de la titrisation tout en continuant à préserver la stabilité financière12, la Commission européenne a publié, le 17 juin 2025, des propositions de modifications du cadre réglementaire des titrisations13. Ces propositions font partie d’un paquet législatif14 composé de modifications ciblées à la fois (i) du règlement (UE) 2017/240215 (règlement sur les titrisations), (ii) du règlement (UE) n° 575/201316 (règlement sur les exigences de fonds propres) et (iii) du règlement délégué (UE) 2015/6117 (règlement de l’UE sur le ratio de liquidité à court terme – LCR).
En ce qui concerne les modifications ciblées du règlement sur les titrisations18, applicable à toutes les parties prenantes à une opération de titrisation, elles visent à réduire les coûts opérationnels élevés que les émetteurs et les investisseurs doivent supporter dans leurs opérations de titrisation dans l’UE en simplifiant certaines exigences en matière de diligence appropriée (due diligence) et de publications. Au titre des simplifications des exigences en matière de diligence appropriée, est à noter que lorsque l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation sont tous situés dans l’UE, les investisseurs ne seront pas tenus de vérifier le respect des obligations en matière de rétention des risques ou de déclaration (ces questions étant soumises à une surveillance directe par les autorités compétentes de l’UE). Parmi les simplifications en matière de publications figure notamment l’obligation de revoir les modèles de publication actuels dans le but de (i) de réduire d’au moins un tiers le nombre de champs obligatoires et (ii) d’introduire un modèle abrégé pour les titrisations privées.
S’agissant des modifications ciblées au règlement sur les exigences de fonds propres (règlement CRR)19, qui régit le cadre prudentiel applicable aux banques et fixe le volume de fonds propres qu’elles doivent détenir pour couvrir leurs expositions de titrisation, elles prévoient un traitement prudentiel plus avantageux en réduisant le montant des fonds propres que les banques de l’UE sont tenues de détenir sur les opérations de titrisation.
Ces deux premières catégories de propositions de modifications seront transmises au Parlement européen et au Conseil pour examen et adoption.
Le train de mesures du paquet législatif « titrisation » comprend, enfin, un projet de modification du règlement délégué relatif au ratio de LCR (Liquidity Coverage Ratio)20, soumis à consultation pour une période de quatre semaines à compter du 17 juin 2025. Actuellement, ce règlement définit le volume d’actifs liquides qu’une banque doit détenir pour faire face à ses besoins de liquidité à court terme. Les modifications de ce règlement visent à remédier aux incohérences des exigences existantes à remplir par les titrisations pour pouvoir être incluses dans le coussin de liquidité des banques.
En conclusion, il reste à attendre l’étape de négociation de ces trois textes pour lesquels il faut compter en moyenne 18 à 24 mois avant leur adoption définitive. D’ici là, la Commission européenne a annoncé d’autres modifications à venir relatives au règlement délégué de « Solvabilité II » concernant le traitement des titrisations au sein du régime prudentiel des assureurs de l’UE.
Publié pour la première fois en 2005 et mis en jour en 2015, le Guide de la BCE relatif à la consultation de la BCE par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation a été actualisé en avril 2025 et publié le 6 mai 202521. Cette actualisation permet de tenir compte à la fois (i) des principales évolutions au titre de l’expérience la plus récente de la BCE et (ii) des consultations des dix ans de mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique (MSU) en matière prudentielle.
Dans le cadre de l’obligation imposée aux États membres de l’UE de consulter la BCE sur tout projet de réglementation22 dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci23, ce Guide fournit des informations détaillées sur le processus de consultation de la BCE. À cette fin, ce Guide explique les objectifs, le champ d’application et la portée de la consultation de la BCE. À plus long terme, ce Guide est destiné à accroître le recours à la procédure de consultation et ainsi à contribuer à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans les domaines relevant de la compétence de la BCE.
Et ce d’autant plus que le non-respect de l’obligation de consulter la BCE24 constitue une violation de la décision 98/415/CE et est susceptible de donner lieu à un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne introduit contre l’État membre en cause par la Commission ou par un autre État membre. Par ailleurs, les particuliers peuvent l’invoquer devant les juridictions nationales, qui peuvent donc statuer sur la validité ou l’opposabilité d’une réglementation nationale adoptée sans consultation de la BCE.