1. La BCE a annoncé, le 29 mai 2024, la réforme du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Dans le sillage d’un rapport d’évaluation du SREP1 par des experts indépendants, publié en avril 20232, le conseil de surveillance prudentielle de la BCE3 a annoncé, le 29 mai 2024, sa décision de réformer le processus annuel dit « SREP » afin de rendre la surveillance prudentielle plus efficiente et plus efficace dans un environnement de risques plus complexe. Les modifications du SREP seront mises en œuvre de manière progressive, à compter du second semestre de 2024, et seront finalisées pour le cycle SREP de 2026. La BCE a assigné six objectifs pour le nouveau format du SREP.
Cibler les évaluations des risques. Le nouveau SREP s’appuiera sur l’approche pluriannuelle introduite en 2023 afin de cibler les risques spécifiques par année tout en répartissant les évaluations tout au long de l’année. La BCE a indiqué que si les évaluations ne révèlent aucun changement significatif dans le profil de risque d’un établissement, les décisions SREP peuvent être mises à jour tous les deux ans sous certaines conditions.
Mieux intégrer les activités de surveillance. La BCE planifiera les différentes activités de surveillance afin que les banques disposent d’une vue d’ensemble des plans de surveillance.
Utiliser l’ensemble des outils de surveillance en vue d’atténuer les risques. Le nouveau SREP rendra la surveillance plus efficace et plus intrusive en utilisant toute la gamme d’outils de surveillance juridiquement prévue. Lorsque la remédiation des faiblesses identifiées est insuffisante, la surveillance prudentielle de la BCE augmentera la sévérité des outils de surveillance et entrera dans un process d’intensification des mesures de surveillance prudentielle. La BCE aurait également recours à des exigences qualitatives juridiquement contraignantes ainsi qu’à des mesures d’exécution et à l’imposition d’astreintes.
Améliorer la communication. Afin de remédier à la longueur des décisions SREP, la BCE avait déjà, en 2021, émis des lettres d’orientation pour faciliter le dialogue avec les banques sur des priorités clés. À l’avenir, les décisions du SREP seront plus concises et énonceront clairement les attentes en matière de surveillance.
Rendre les méthodologies plus stables. Afin d’atteindre cet objectif, la BCE travaille sur une nouvelle méthodologie pour fixer les exigences de fonds propres du deuxième pilier qui sera publiée d’ici fin 2024 pour une application pour le cycle SREP 2026.
Faire un meilleur usage des systèmes informatiques et de l’analyse. Après avoir rappelé la priorité à sa stratégie numérique pour la période 2024-2028, la BCE a indiqué explorer l’intelligence artificielle générative pour aider les superviseurs à assumer les tâches routinières laissant ainsi plus de temps pour asseoir leur jugement de supervision. Reste à savoir au titre de l’objectif n° 3 visant à intensifier les outils de surveillance, quelle part la BCE accordera aux mesures de surveillance plus intrusives assorties, le cas échéant, d’astreintes dans le cadre de la mise en œuvre du SREP ciblé sur les nouveaux risques.
2. La BCE a présenté, le 12 juin 2024, un document intitulé « Numérisation du Mécanisme de supervision unique – De l’exploration à l’adoption à grande échelle ». Partant du constat que le secteur bancaire connaît une transformation rapide du fait de l’utilisation de l’IA et de l’intégration des intermédiaires de la fintech dans les processus des activités clés, la BCE via Elisabeth McCaul, membre du conseil de surveillance prudentielle, dans son document intitulé « Numérisation du Mécanisme de supervision unique – de l’exploration à l’adoption à grande échelle »4, considère que les autorités de surveillance du secteur bancaire doivent aussi s’adapter à ce nouvel environnement pour s’aligner à ces changements induits par les innovations technologiques. Plus précisément, la BCE indique qu’elle doit utiliser elle-même ces nouvelles technologies pour gérer les volumes croissants de données et les nouveaux risques associés afin de pouvoir continuer à assurer sa mission de préservation de la solidité du système bancaire européen. Elle ajoute néanmoins qu’elle est consciente des risques liés à la numérisation et doit elle-même tenir compte du cadre juridique européen sur l’intelligence artificielle5. Elle précise, enfin, établir une stratégie avec un plan d’action qui permettra d’augmenter l’efficacité et l’efficience des superviseurs utilisant la technologie de l’IA en lien avec les objectifs et les priorités du MSU (2024-2028). Reste à espérer, comme Mme Mc Caul l’a indiqué dans un article6, que les outils de l’IA soient transparents et que les équipes de surveillance soient à même d’en expliquer le fonctionnement, comme l’exige le règlement sur l’IA, compte tenu du potentiel caractère de « boîte noire » de cette technologie.
3. L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié, le 20 juin 2024, un discours de son président, José Manuel Campa, intitulé « Renforcer les normes de fonds propres des banques dans l’UE : la phase finale de la mise en œuvre de Bâle III ».
Ce discours constitue une synthèse intéressante des prochaines étapes au titre de la mise en œuvre du paquet législatif bancaire « CRD VI-CRR III » qui vient d’être publié au JOUE. Sont à relever notamment les points suivants :
– le paquet législatif bancaire « CRD VI-CRR III » a confié à l’ABE 140 mandats, comprenant notamment 60 normes techniques, 29 orientations ainsi que 37 rapports et avis ;
– il est rappelé que l’ABE a publié en décembre 2023 une feuille de route7 au titre des textes de niveau 2 afin de clarifier la manière dont elle appliquerait les mandats de mise en œuvre du paquet législatif bancaire CRD VI-CRR III ;
– il est également rappelé que l’ABE a publié, le 24 janvier 2024, sa feuille de route, suite de l’examen du risque de taux d’intérêt dans la mise en œuvre des normes relatives au portefeuille bancaire dans l’UE ;
– suite à l’adoption récente du paquet législatif bancaire CRD VI-CRR III qui a introduit des dispositions visant à accélérer l’intégration des risques émergents du type risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance dits « ESG », l’ABE a reçu plusieurs mandats dont certains sont présentés dans sa feuille de route (renouvelée) sur la finance durable.
4. Publication au JOUE d’une série de textes structurants pour le secteur bancaire :
a. Publication du Paquet bancaire CRD VI et CRR III. Ce Paquet CRD VI-CRR III modifiant les exigences de fonds propres comporte deux textes publiés au JOUE du 19 juin 2024 :
– la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dite « CRD VI »8 ;
– le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres dit « CRR III »9.
CRR III, à l’exception de certaines dispositions10, sera applicable à compter du 1er janvier 2025 alors que CRD VI devra être transposée par les États membres au plus tard le 10 janvier 2026, à l’exception de certaines dispositions relatives aux succursales de pays tiers (jusqu’au 10 janvier 2027).
b. Publication du Paquet relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ce Paquet LCB-FT comporte trois textes11 publiés au JOUE du 19 juin 2024 :
– le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dit « règlement AML »12 ;
– la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dite « 6e directive LCB-FT »13 ;
– le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 instituant l’Autorité européenne de LBC-FT dite « Anti-Money Laundering Authority – AMLA »14.
Le règlement AML sera applicable à partir du 10 juillet 2027. La 6e Directive devra être transposée d’ici le 10 juillet 2027 à l’exception de certaines dispositions. Le règlement instituant l’AMLA sera applicable à partir du 1er juillet 2025, à l’exception de certaines dispositions. n