1. Exercice de simulation par le CRU de la gestion de la crise bancaire dans l’UE. Le 5 juin 2025, le Conseil de résolution unique (CRU) a annoncé qu’il réaliserait une simulation (« dry run ») de la faillite d’une banque de taille systémique afin de tester l’efficacité des systèmes de gestion de crise de l’UE1. Le scénario, élaboré dans le plus grand secret (les établissements de crédit ne sont pas directement associés), se concentrera sur la faillite d’une banque d’importance systémique ayant des opérations dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.
Si les résultats de cette simulation ne seront pas rendus publics, ils permettront néanmoins, selon le CRU, de mieux se préparer à une prochaine crise.
2. Publication du Rapport annuel du CRU pour 2024. Le CRU a publié le 26 juin 2025 son Rapport annuel pour 20242. Selon le CRU, l’année 2024 marque le début d’une nouvelle phase pour le CRU et le MRU, guidée par une nouvelle stratégie « MRU Vision 2028 », adoptée en février 2024, qui sert de base aux priorités et aux activités au cours des cinq prochaines années. Le CRU relève à nouveau que la période transitoire au titre de la constitution financière du Fonds de résolution unique (FRU) est bien terminée puisqu’il avait atteint début 2024 le niveau cible d’au moins 1 % des dépôts couverts, soit des moyens financiers disponibles de 78 milliards d’euros. Le CRU confirme qu’en conséquence, aucune contribution annuelle n’a été collectée en 2024 auprès des établissements relevant du champ d’application du FRU. Le CRU relève de manière assez distante être intervenu dans plus de 193 affaires contentieuses pendantes, ainsi qu’au sein du comité d’appel.
Par ailleurs, le Rapport indique que le CRU a continué de tester les étapes opérationnelles de l’utilisation du FRU dans l’application de différents outils de résolution et a publié, pour la troisième fois, son évaluation de la résolvabilité des banques. Par ailleurs, le CRU a constaté qu’au cours des dernières années, et malgré des périodes de détérioration des conditions de financement sur le marché, les banques ont été en mesure de renforcer leurs capacités en matière d’exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL).
Le CRU indique également que 2024 a été une année cruciale pour préparer le passage stratégique de la planification de la résolution à la préparation aux crises et à davantage de tests dans les années à venir. Dans ce cadre, des travaux intensifs ont été menés avec les autorités de résolution nationales afin de réorganiser le cycle annuel de planification de la résolution. D’ailleurs, un modèle simplifié de planification de la résolution sera appliqué pour la première fois dans le RPC de 2025.
En outre, le CRU estime avoir réalisé des progrès substantiels dans l’élaboration d’autres outils visant à garantir la résolvabilité des banques, tels que les inspections en profondeur et les inspections sur place (OSI), y compris un nouveau cadre méthodologique OSI, et a lancé les deux premières inspections à la fin de l’année de référence. Au regard de son objectif d’assurer une plus grande transparence de ses actions et de ses décisions, le CRU indique avoir publié pour la première fois en 2024 une liste de consultations publiques et de demandes adressées aux banques, renforçant ainsi son engagement auprès du secteur. En 2024, le CRU a également réfléchi à la structure organisationnelle requise pour mettre en œuvre la vision 2028 du MRU, ce qui a donné lieu à deux réorganisations internes. Par ailleurs, le CRU indique avoir créé une unité de données et de transformation numérique dédiée pour stimuler l’innovation, l’efficacité et travailler sur une stratégie de transformation numérique.
3. Accord politique sur la révision du cadre de l’UE de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts (cadre « CMDI »). Le 25 juin 2025, le Conseil et le Parlement de l’UE sont parvenus à un accord politique3 sur les propositions de la Commission au sein du paquet législatif4 visant à réformer le cadre de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts (Crisis Management and Deposit Insurance – CMDI) dans le cadre de l’Union bancaire, en modifiant la directive sur le redressement et la résolution des banques (future directive BRRD35), le règlement instituant un mécanisme de résolution unique (futur règlement MRU36) et la directive sur les systèmes de garantie des dépôts (future directive SGD27).
Cette réforme vise à améliorer le processus de résolution pour les petites et moyennes banques en leur donnant accès aux fonds de résolution nationaux et au Fonds de résolution unique (dans le cadre de l’Union bancaire8) en tant qu’outil complémentaire de financement de la résolution. Même si l’extension du champ d’application initialement prévue du régime de résolution pour inclure les établissements de petite et moyenne taille a été atténuée, cet aspect de la réforme envisagée n’a pas été sans susciter, à l’origine, des réserves des grandes banques car cette réforme « donne accès aux petites et moyennes banques à des ressources collectives sans en payer le coût approprié, tant ex-ante (niveau d’exigences de MREL) qu’ex-post (partage du fardeau par les actionnaires et les créanciers) »9.
Les principales dispositions approuvées du paquet législatif CMDI sont les suivantes :
– les petites et moyennes banques dont l’exigence de MREL est insuffisante au moment de la résolution10 peuvent, en dernier recours, s’appuyer sur des filets de sécurité que sont les fonds nationaux de garantie des dépôts ou les fonds nationaux de résolution (ou le FRU dans l’Union bancaire) pour financer leur résolution sans imputer les pertes sur leurs déposants. Cette utilisation des fonds de garantie des dépôts et de résolution pour « combler l’écart » (« bridging the gap »), permet de mobiliser ces fonds pour compléter le niveau de MREL insuffisant d’une banque défaillante, tout en garantissant que les pertes sont supportées prioritairement par les actionnaires et les créanciers de la banque. Afin de préserver la stabilité financière et de maintenir la discipline de marché, les co-législateurs sont convenus que l’accès à ces filets de sécurité financés par l’industrie bancaire sera soumis à des garanties strictes, en veillant à ce que l’exigence de MREL reste la principale ligne de défense ;
– des modalités plus précises de l’évaluation de l’intérêt public (public interest assessment) menée par les autorités de résolution avant d’engager une procédure de résolution. Les critères de l’évaluation de l’intérêt public sont élargis en privilégiant la résolution à la liquidation lorsqu’elle sert mieux la stabilité financière et la protection des déposants et ;
le maintien de la préférence actuelle pour le remboursement des déposants protégés par le SGD dans un premier temps, et d’un second niveau pour les déposants et les PME non couverts par le SGD.
Le Conseil et le Parlement de l’UE doivent encore finaliser le texte juridique au niveau technique dans le cadre de la présidence danoise du Conseil, qui débutera en juillet11. Les deux co-législateurs adopteront ensuite officiellement le nouveau cadre CMDI avant qu’il ne soit publié au JOUE.
4. Rapport du HCJP sur les procédures collectives et la résolution bancaire. Alors que la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 modifiée établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement12 est en cours de révision dans le cadre de CMDI, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP), a publié, le 15 mai 2025, un rapport sur les procédures collectives et la résolution bancaire13. Saisi par l’ACPR demandant la constitution d’un groupe de travail sur des réflexions et recommandations autour de la question de l’adaptation, aux banques, du droit commun des procédures collectives14, le HCJP analyse l’articulation entre ces procédures collectives et la procédure spéciale de résolution bancaire.
La réflexion est en effet partie du constat qu’en tant qu’entreprises soumises à une surveillance prudentielle, les établissements de crédit sont soumis aux règles spéciales de la résolution bancaire lorsque leur défaillance présente un risque pour la stabilité financière15. Il en résulte que, pour les établissements de crédit, il convient d’appliquer, d’une part, les dispositions du Code de commerce relatives à la sauvegarde, au redressement judiciaire, à la conciliation et à la liquidation, avec l’intervention du juge judiciaire, combinées aux dispositions dérogatoires du Code monétaire et financier propres aux établissements de crédit prévoyant la surveillance de l’ACPR. D’autre part, dans le cadre de l’Union bancaire, la procédure spécifique de résolution bancaire est régie par la directive BRRD et le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 (dit « Règlement MRU16 »).
Face à la coexistence de ces deux catégories de procédures, l’une de droit commun (les procédures collectives), l’autre spéciale (la résolution bancaire), que le Rapport décrit de manière très précise, ce dernier, après s’être interrogé d’abord sur l’intérêt du maintien de l’application de ces procédures collectives aux banques, conclut que l’utilisation du redressement judiciaire ou de la procédure de sauvegarde pour les établissements de crédit est très théorique. Néanmoins, le groupe de travail n’a pas pour autant préconisé la suppression de ces procédures pour les établissements de crédit. De même, en qui concerne la procédure de conciliation, elle apparaît inadaptée au traitement des difficultés d’un établissement de crédit même si le Rapport reconnaît qu’elle pourrait permettre à un établissement de crédit de résoudre, de manière confidentielle, une difficulté ponctuelle très en amont de la situation qui permettrait l’ouverture d’une procédure de résolution (par exemple, pour résoudre des difficultés juridique ou organisationnelle en raison d’un conflit avec un créancier ou pour des questions liées à la gouvernance). En ce qui concerne la procédure de liquidation judiciaire, le Rapport est en revanche plus positif car cette procédure est indispensable pour liquider les entités ou les actifs résiduels résultant de la résolution. Il préfère attendre le résultat de la révision en cours de la directive BRRD avant de formuler des recommandations pour adapter la procédure de liquidation aux spécificités des établissements de crédit.
Ensuite, le groupe de travail a examiné l’opportunité et la possibilité juridique d’étendre les outils existants dont disposent les autorités de résolution bancaire compétentes pour impliquer davantage les actionnaires (recapitalisation forcée) et certains tiers (en autorisant la suspension de leurs droits en amont de la résolution) dans la gestion anticipée des difficultés afin d’éviter une intervention publique. Le groupe de travail conclut qu’il n’est ni opportun ni juridiquement faisable de contraindre les actionnaires d’un établissement de crédit à lui apporter un soutien en amont de la procédure de résolution (compte tenu des obstacles juridiques identifiés par rapport au respect des droits fondamentaux tels que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre).
En conclusion, le rapport, après avoir confirmé par précaution l’intérêt du maintien de l’ensemble des procédures collectives pour les établissements de crédit, même si la mise en œuvre de certaines procédures, telles que les procédures de sauvegarde et de redressement reste théorique, n’a pas identifié de risque ni d’incompatibilité à maintenir l’ensemble des procédures collectives pour les établissements de crédit en parallèle de la procédure de résolution bancaire qui est la plus adaptée. Il laisse le soin au législateur de trancher la question de l’opportunité du maintien de l’ensemble de ces procédures.