Actualités en matière de résolution bancaire

Créé le

06.12.2024

Adaptation de la politique du CRU en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
dite « MREL ».

Le Conseil de résolution unique (CRU) a publié, le 30 septembre 2024, une communication relative à l’adaptation de sa politique en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL1) afin de se conformer à la directive 2024/1174/UE du 11 avril 20242 concernant certains aspects de l’exigence de MREL applicables aux groupes bancaires en résolution se présentant sous des formes dites « de structures en guirlande » (daisy chain).

Pour mémoire, cette nouvelle directive du 11 avril 20243 accorde aux autorités de résolution davantage de souplesse pour fixer le MREL dans les groupes bancaires, afin de garantir une capacité suffisante d’absorption des pertes. Le législateur européen a reconnu, à l’autorité de résolution, le pouvoir discrétionnaire de fixer un MREL interne d’une filiale intermédiaire directement détenue par une entité de résolution4 sur une base consolidée5 et non plus sur base individuelle de cette filiale, sous réserve de certaines conditions. Par ailleurs, certaines de cette directive, applicables à compter du 14 novembre 20246, simplifient également le traitement MREL pour les entités en liquidation7 ainsi que les autorisations préalables corrélatives. Enfin, cette directive est en cours de transposition8.

Partant, le CRU a annoncé qu’il donnerait, au cours du cycle de planification de la résolution 2024, des instructions nécessaires aux autorités de résolution nationales compétentes pour abroger les décisions adoptées précédemment imposant une exigence de MREL pour les entités de liquidation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 « Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ». Le cadre réglementaire de l’exigence de MREL est fixé principalement par la directive BRRD notamment son article 45, le règlement MRU et le règlement délégué 2016/1450 complétant la directive BRRD. L’exigence de MREL est fixée par l’autorité de résolution pour permettre aux établissements et groupes bancaires établis dans l’Union de disposer de passifs suffisants en cas de résolution, et ainsi, d’une capacité suffisante d’absorption des pertes et de recapitalisation
2 Publiée au JOUE du 22 avril 2024 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401174
3 Pour une présentation synthétique des apports de cette directive, voir mon article dans la revue Banque et droit, n°215, mai-juin 2024, p. 73.
4 Cas de chaîne de souscription directe.
5 Il s’agit d’un MREL interne fixé sur une base consolidée pour un périmètre d’entités plus large que celui résultant de l’application de la directive BRRD et du règlement MRU, c’est-à-dire pour un périmètre incluant les établissements et entités qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, mais qui sont des filiales d’entités de résolution et qui contrôlent d’autres filiales (dénommées «entités intermédiaires») du même groupe de résolution (voir le considérant n°3 ainsi que l’article 1er, paragraphe 3) de la directive).
6 Il s’agit de l’article 2, points (1) et (2) de la directive 2024/1174/UE du 11 avril 2024 qui a modifié notamment l’article 12 quinquies du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement relatif au mécanisme de résolution unique).
7 La notion d’ « entité de liquidation », est définie comme « une personne morale établie dans un État membre participant dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion. »
8 En France, voir l’article 2-I du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0529_projet-loi