Le Conseil de résolution unique (CRU) a publié, le 30 septembre 2024, une communication relative à l’adaptation de sa politique en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL1) afin de se conformer à la directive 2024/1174/UE du 11 avril 20242 concernant certains aspects de l’exigence de MREL applicables aux groupes bancaires en résolution se présentant sous des formes dites « de structures en guirlande » (daisy chain).
Pour mémoire, cette nouvelle directive du 11 avril 20243 accorde aux autorités de résolution davantage de souplesse pour fixer le MREL dans les groupes bancaires, afin de garantir une capacité suffisante d’absorption des pertes. Le législateur européen a reconnu, à l’autorité de résolution, le pouvoir discrétionnaire de fixer un MREL interne d’une filiale intermédiaire directement détenue par une entité de résolution4 sur une base consolidée5 et non plus sur base individuelle de cette filiale, sous réserve de certaines conditions. Par ailleurs, certaines de cette directive, applicables à compter du 14 novembre 20246, simplifient également le traitement MREL pour les entités en liquidation7 ainsi que les autorisations préalables corrélatives. Enfin, cette directive est en cours de transposition8.
Partant, le CRU a annoncé qu’il donnerait, au cours du cycle de planification de la résolution 2024, des instructions nécessaires aux autorités de résolution nationales compétentes pour abroger les décisions adoptées précédemment imposant une exigence de MREL pour les entités de liquidation. n