Ce deuxième trimestre a été intense en termes de publications par l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Anti-money laundering Authority and countering the financing of terrorism - AMLA) qui apportent des précisions importantes sur des aspects au cœur de la LCB-FT que sont d’une part, les exigences d’évaluation des risques au niveau du groupe et au niveau de l’entité (1) et d’autre part, les modèles de déclarations à remplir en vue d’identifier les entités qui seront sélectionnées en 2027 en vue de leur surveillance directe en 2028 (2). Par ailleurs, l’actualité réglementaire nationale n’est pas en reste avec la publication du décret tant attendu n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs (3).
Contexte. Dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 20241, l’AMLA a publié, le 16 avril 2026, deux consultations publiques sur les modalités d’identification, d’évaluation et de gestion des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La première consultation de l’AMLA concerne un projet de normes techniques de réglementation (RTS) relatif aux exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe2. La seconde porte sur un projet d’orientations de l’AMLA sur l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité3.
Contenu du projet de RTS relatif aux exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe. Au titre du mandat prévu à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1624, le projet de RTS de l’AMLA dont l’approche est fondée sur le risque :
– définit les exigences minimales relatives aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris celles relatives au partage d’informations intragroupe entre les entités d’un groupe4 ;
– précise les aspects organisationnels relatifs aux exigences de LCB-FT à l’échelle du groupe ;
– étend les exigences à l’échelle du groupe aux structures5 autres que les groupes et fournit des critères d’identification des entreprises mères dans l’UE6 dans ces cas.
Contenu des projets d’orientations relatives à l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité. Prises en application de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/16247, ces orientations visent à permettre aux entités assujetties8 d’évaluer les risques, à l’échelle de l’entreprise, découlant de leurs activités, de leurs clients, de leurs produits, services et transactions, de leurs canaux de livraison et de leurs expositions géographiques. Plus précisément, ces orientations précisent quatre catégories d’exigences minimales applicables lors de l’évaluation des risques : (i) avoir une vue d’ensemble des activités et des opérations ; (ii) l’identification, l’évaluation et la classification des risques inhérents à l’entité assujettie ; (iii) l’évaluation de la qualité de la LCB-FT, de la non-exécution et du contournement des contrôles ciblés en matière de sanctions financières ; et (iv) l’évaluation et la classification des risques résiduels.
Ces projets d’orientations de l’AMLA fournissent également une liste de sources d’informations supplémentaires à prendre en considération par les entités assujetties en plus de celles déjà mentionnées par l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624.
Ces orientations de l’AMLA permettront ainsi aux entités assujetties de s’auto-évaluer en termes d’exposition au risque et de s’assurer qu’elles disposent de contrôles adéquats en matière de LBC-FT.
Prochaines étapes. Les réponses aux deux consultations publiques sont attendues pour le 15 juin 2026 et seront ensuite soumises à la Commission européenne d’ici le 30 septembre 2026.
Après l’exercice de collecte de données pour tester et calibrer les modèles d’évaluation des risques qui vient de s’achever, l’AMLA9 vient de franchir une nouvelle étape aux fins de la première sélection d’entités prévue pour le 1er juillet 202710 en vue de leur surveillance effective directe par l’AMLA en 2028. Pour mémoire, les entités assujetties éligibles sont les établissements de crédit, les établissements financiers et les groupes d’établissements de crédit opérant dans au moins six États membres y compris leur État membre d’origine, soit par l’intermédiaire d’établissements, soit par la fourniture de services pertinents dans le cadre de la libre prestation de services au-delà des seuils fixés à l’article 1er du projet de normes techniques de réglementation en vertu de l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2024/1620.
En effet, l’AMLA a publié, le 12 mai 2026, un dossier composé d’un modèle de déclaration standard et d’une note interprétative11 en vue de l’identification des entités assujetties provisoirement éligibles12, au titre du premier cycle de sélection des entités qui seront sous sa surveillance directe à partir de 2028.
La note interprétative fournit des spécifications et des instructions pour aider les autorités nationales de surveillance chargées d’organiser la collecte de données auprès des entités assujetties relevant de leur compétence et les informer des modalités pratiques. L’AMLA sera ensuite le destinataire final des données.
Prochaines étapes. L’AMLA présentera publiquement le 10 juin 2026 le modèle de déclaration auprès des autorités nationales de surveillance et des entités assujetties. S’ensuivra le 15 août 2026, une phase de correction des erreurs et d’alignement en coordination avec les autorités nationales de surveillance. Enfin, d’ici fin septembre 2026, la liste provisoire des entités assujetties éligibles devrait être finalisée.
3. LCB-FT : publication du décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs
Le décret n° 2026-310 du 24 avril 202613 a pour objet de modifier les modalités d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs ainsi que de définir l’obligation de formation du personnel14 des entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Ce décret n° 2026-310 transposant les articles 12 et 13 de directive 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 202415 et pris en application des articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier, vient préciser les conditions d’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs de sociétés ou de certaines entités juridiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés qui ont été modifiées par l’article 4 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 202516.
Pour mémoire, le dispositif législatif avait d’une part, complété la liste des autorités chargées de la LCB-FT ayant un accès intégral à ces informations, et, d’autre part, restreint l’accès à certaines de ces informations aux seules personnes justifiant d’un intérêt légitime à les consulter17, conformément à ce que prévoient les articles 1218 et 13 de directive 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 202419.
C’est dans ce cadre que le décret n° 2026-310 est venu préciser l’accès à l’intégralité des informations du registre des bénéficiaires effectifs par les personnes assujetties aux obligations de LCB-FT et les autorités pour lesquelles l’intérêt légitime est présumé20. Parmi ces autorités, il convient de relever l’ajout du personnel de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) instituée par le règlement (UE) 2024/1620.
En revanche, lorsque la demande d’accès à des informations du registre des bénéficiaires effectifs émane d’un tiers, ce dernier doit justifier d’un intérêt légitime dans le cadre de ses activités, qui est déterminé selon les critères prévus par le nouvel article R. 561-58-1 du CMF21 en tenant compte de (i) la fonction ou de l’emploi occupé par le demandeur et (ii) du lien du demandeur avec la société ou l’entité juridique dont les informations sont demandées.
Le décret n° 2026-310 a également précisé la procédure d’accès au registre des bénéficiaires effectifs. Il convient de noter trois points notables. En premier lieu, le teneur de registre ou le greffier ont un délai de douze jours ouvrables pour statuer sur les demandes d’accès aux demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs22. En deuxième lieu, les motifs de refus à des demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sont encadrés sur la base d’une liste de motifs limitativement énumérés23. En troisième lieu, lorsqu’en application du dernier alinéa du III de l’article L. 561-46-2 du CMF, l’autorité mentionnée au 5° du I de ce même article a consulté des informations relatives à un bénéficiaire effectif, cette autorité indique la période, dans la limite de cinq ans, pendant laquelle elle demande au teneur du registre ou au greffier de s’abstenir de divulguer son identité. Cette période peut faire l’objet de prolongations, dans la limite d’un an chacune, sur demande motivée présentée par la même autorité24.
Entrée en vigueur. Ce décret est entré en vigueur le 26 avril 2026, à l’exception des dispositions relatives aux délais devant être respectés par les teneurs de registre pour apprécier l’intérêt légitime du demandeur d’accès, qui entreront en vigueur le 10 novembre 2026.