1. Un règlement sur la LCB-FT harmonisant certaines obligations notamment en ce qui concerne la vigilance à l’égard de la clientèle et les bénéficiaires effectifs3. Ce règlement met en place un corpus réglementaire unique, au sein duquel sont transférées les règles relatives aux obligations, actuellement prévues par la 5e directive LCB-FT adoptée en 20184, afin de mettre fin aux divergences nationales issues des différentes transpositions de cette directive par les Etats membres. Ces exigences, harmonisées au sein de l’UE et d’application directe, seront prévues notamment en matière : (i) d’obligations de vigilance par les entités assujetties5 pour identifier, vérifier et contrôler leurs relations d’affaires avec leurs clients6 selon une approche fondée sur les risques ; (ii) d’obligations pour les entités assujetties de définir et prendre des mesures pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif 7 au moyen de documents et de sources d’information fiables (par exemple, via des registres centraux d’informations des bénéficiaires effectifs interconnectés entre les États membres) et (iii) d’obligations de mise en place à la fois d’un système de surveillance permettant de détecter les transactions qui peuvent éveiller des soupçons de LCB-FT et de régimes plus complets de déclaration englobant tous les soupçons, quelle que soit la valeur ou la gravité perçue de l’activité criminelle associée. Ce règlement est en principe applicable trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
2. Une directive sur la LCB-FT (6e directive LCB-FT)8, remplaçant l’actuelle 5e directive LCB-FT adoptée en 2018, régit les aspects relatifs à l’organisation des systèmes institutionnels de LBC-FT au niveau national dans les États membres et prévoient les dispositions à transposer en droit national, telles que des règles harmonisant les prérogatives des autorités nationales de surveillance ainsi que celles des cellules de renseignement financier dans les États membres et des règles relatives aux registres des bénéficiaires effectifs dont l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sur la base de l’intérêt légitime par les registres centraux9. Les Etats membres devront transposer cette directive au plus tard 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
3. Un autre règlement instituant une autorité européenne de LCB-FT (Anti-Money Laundering Authority – AMLA)10. Créée afin de réduire la fragmentation des contrôles, de permettre une application harmonisée et une mise en œuvre efficace des règles en matière de LCB-FT, la nouvelle Autorité européenne qui sera établie à Frankfurt, (i) veillera à l’harmonisation des pratiques de surveillance dans les secteurs financiers et non financiers, (ii) surveillera directement les établissements de crédit et les établissements financiers transfrontières à haut risque exerçant des activités dans un grand nombre d’États membres (jusqu’à 40 entités dans le cadre d’un prochain processus de sélection), (iii) assurera la coordination des cellules de renseignement financier et (iv) pourra imposer des sanctions pécuniaires en cas d’infractions graves. Ce règlement, qui entrera en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au JOUE, sera applicable à partir du 1er juillet 2025 et l’AMLA commencera à surveiller directement les entités assujetties sélectionnées dans le courant de l’année 2027. n