Le 10 juin 2025, la Commission a mis à jour, par règlement délégué1, la liste des pays à haut risque présentant des déficiences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette liste est actuellement prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1675, lui-même prévu par la quatrième directive sur le blanchiment de capitaux2, qui recense la liste des pays tiers à haut risque dont les régimes de LCB-FT présentent des carences stratégiques qui menacent significativement le système financier de l’UE.
Cette mise à jour fait suite aux actualisations réalisées par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) de sa liste des « juridictions soumises à un contrôle renforcé ».
Dans ce règlement délégué modificatif, la Commission a ajouté, à la liste figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/1675 des pays tiers à haut risque les pays suivants : Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco3, Namibie, Népal et Venezuela. Cela impliquera que les transactions avec des entités des pays ajoutés fassent l’objet de contrôles renforcés notamment de la part des banques de l’UE.
Dans le même temps, la Commission européenne a retiré du tableau figurant au point I de l’annexe de ce règlement délégué (UE) les pays suivants : Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis.
Sauf objection du Parlement européen ou du Conseil de l’UE d’ici un mois, le règlement délégué devrait entrer en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’UE. En attendant, la commissaire Maria Luís Albuquerque est intervenue le 30 juin 2025, devant les commissions ECON et LIBE du Parlement européen pour présenter les modifications de ce règlement délégué4.
Moins d’un an après la publication, au JOUE du 19 juin 2024, du Paquet législatif européen relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)5, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le 6 mars 2025 une consultation sur quatre projets de normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards – RTS) sur certaines dispositions contenues dans les textes de Paquet législatif 6. La date limite de réponse est le 6 juin 2025.
Un projet de RTS vient en appui des dispositions de l’article 40 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dite « 6e directive LCB-FT »7. L’article 40, paragraphe 1, point c), de la 6e directive LCB-FT prévoit que les États membres veillent à ce que les superviseurs appliquent une approche de la surveillance fondée sur les risques et qu’à cet effet, les États membres veillent à ce qu’ils fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur place, à distance et thématique sur le profil de risque des entités assujetties et sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre. L’article 40, paragraphe 2, de la 6e directive LCB-FT précise qu’au plus tard le 10 juillet 2026, des projets de RTS établissent les indicateurs de référence et une méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties, ainsi que la fréquence de révision de ce profil de risque. Cette fréquence tient compte de tout événement ou développement majeur dans la gestion et les opérations de l’entité assujettie, ainsi que de la nature et de la taille de l’activité. Ce projet de RTS met ainsi en place une méthodologie harmonisée.
Un autre projet de RTS concerne l’article 53, paragraphe 10, de la 6e directive LCB-FT relatif aux sanctions pécuniaires et mesures administratives. Cet article renvoie à des projets de RTS qui énoncent :
– des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions ;
– des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives ;
– une méthode pour l’imposition des astreintes, y compris leur fréquence.
Un autre projet de RTS porte par ailleurs sur l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 instituant l’Autorité européenne de LBC-FT dite « Anti-Money Laundering Authority – AMLA »8. Cet article relatif à l’évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe prévoit que des projets de normes techniques de réglementation précisent :
– les activités minimales que doit exercer un établissement de crédit ou un établissement financier en libre prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire d’une infrastructure ou à distance, pour être considéré comme opérant dans un État membre autre que celui où il est établi ;
– la méthode fondée sur les critères de référence visés aux paragraphes 5 et 6 pour classer les profils de risque inhérent et résiduel des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, comme étant faible, moyen, substantiel ou élevé.
Enfin, un autre projet de RTS porte sur l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dit « règlement AML »9. Cet article 28 est relatif aux RTS concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle.
Ces quatre projets de RTS seront au cœur de la mise en œuvre du nouveau paquet législatif européen LCB-FT et détermineront la manière dont les établissements et les autorités de surveillance respecteront leurs obligations en matière de LBC-FT. La mise en œuvre harmonisée du nouveau paquet dépendra également de la nouvelle agence (l’AMLA) qui supervisera directement plusieurs établissements financiers dans l’UE.