Rappel du contexte. Dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les professionnels mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier2 (CMF) sont, en vertu de l’article L. 561-15 du CMF, soumis à une obligation déclarative dite « de soupçon »3 auprès de TRACFIN4 sur les sommes ou opérations sur des sommes dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » :
– qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an5 ;
– ou qu’elles sont liées au financement du terrorisme6 ;
– ou qu’elles proviennent d’une fraude fiscale sous certaines conditions7.
Question posée au Conseil d’État. C’est précisément au sujet de cet article L. 561-15 du CMF que le Conseil d’État a été saisi, le 13 novembre 2024, par le Gouvernement d’une demande d’avis relativement à la portée de l’obligation de déclaration de soupçon prévue par cet article. En effet, certains professionnels assujettis à cette obligation déclarative, et en particulier au sein des professions non financières, défendaient une interprétation restrictive du champ d’application de cette obligation déclarative définie à l’article L. 561-15 du CMF. Selon ces professions non financières, l’obligation déclarative de soupçon au sens de l’article L. 561-15 du CMF devait se limiter aux seules infractions de blanchiment de sommes issues d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou liées au financement du terrorisme. Selon le Gouvernement, cette interprétation de la loi aboutirait à exclure du champ de l’obligation déclarative les soupçons portant sur l’existence d’une infraction dès lors que les sommes issues de celle-ci ne font pas, par ailleurs, l’objet d’une opération de blanchiment.
Le Gouvernement a donc posé au Conseil d’État la question de savoir s’il pouvait confirmer que le champ des infractions visées par l’obligation déclarative prévue au I de l’article L. 561-15 du CMF ne comprend pas la seule infraction de blanchiment mais toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale.
Avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État a, d’abord, rappelé que la méconnaissance des obligations déclaratives prévues à l’article L. 561-15 du CMF peut donner lieu à des sanctions et partant, que les dispositions qui les établissent sont nécessairement d’interprétation stricte. Il a, ensuite, considéré « qu’il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l’article L. 56115 du CMF que l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment. » (soulignement ajouté).
Pour ce faire, le Conseil d’État s’est notamment appuyé sur l’évolution historique dont est issue la réaction actuelle de l’article L. 561-15 du CMF en constatant que le champ des infractions devant faire l’objet d’une déclaration a été progressivement étendu par le législateur notamment au gré de la transposition en droit interne par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 de la troisième directive européenne 2005/60 du 26 octobre 2005 relative à la LCB-FT.
Ainsi, au vu de cette interprétation du Conseil d’État de la portée de l’obligation déclarative prévue à l’article L. 561-15 du CMF, au demeurant seule compatible avec l’article 33 de la quatrième directive du 20 mai 2015 « LCB-FT »8, ce dernier a conclu qu’aucune modification des dispositions de l’article L. 561-15 du CMF n’était donc nécessaire pour fonder en droit des obligations déclaratives ne se limitant pas aux seuls faits de blanchiment.
Le 6 mars 2025, l’EBA a publié une consultation, ouverte jusqu’au 6 juin 2025, sur quatre projets de normes techniques de réglementation (RTS) dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau paquet législatif européen en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)9. Ces projets de RTS feront partie de la réponse de l’ABE suite à l’appel à avis de la Commission européenne du 12 mars 2024.
Ces projets de RTS constitueront « le noyau dur » du nouveau régime européen de LCB-FT issu du paquet législatif européen mentionné ci-dessus et préciseront les modalités selon lesquelles les établissements et les autorités de surveillance se conformeront à leurs obligations LCB-FT. Les principaux sujets abordés par les projets de RTS concernent notamment :
– les critères de sélection au titre de la surveillance directe, dans un premier temps, de certaines entités assujetties, par la nouvelle « Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux « (AMLA)10 ;
– la méthode harmonisée d’évaluation des risques de LCB-FT associés à chaque établissement pour toutes les autorités de surveillance nationales11 ;
– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle12 ;
– les sanctions pécuniaires et mesures administratives : l’ABE précisera, de manière harmonisée, des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions, des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives et la méthode pour l’imposition des astreintes conformément à l’article 57 de la nouvelle sixième directive LCB-FT13.
L’ABE organisera une audition publique sur cette consultation publique le 10 avril 2025. n