Actualités en matière de conformité

Créé le

04.04.2025

Placée sous le signe du renforcement des dispositifs LCB-FT, l’année 2025 a commencé par une clarification du Conseil d’État sur la portée de l’obligation de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN (1). L’année 2025 constitue également
un moment charnière en vue de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif européen LCB-FT adopté le 31 mai 2024
avec la publication par l’ABE d’une consultation publique
sur des projets de normes techniques de réglementation (2).

Rappel du contexte. Dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les professionnels mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier2 (CMF) sont, en vertu de l’article L. 561-15 du CMF, soumis à une obligation déclarative dite « de soupçon »3 auprès de TRACFIN4 sur les sommes ou opérations sur des sommes dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » :

– qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an5 ;

– ou qu’elles sont liées au financement du terrorisme6 ;

– ou qu’elles proviennent d’une fraude fiscale sous certaines conditions7.

Question posée au Conseil d’État. C’est précisément au sujet de cet article L. 561-15 du CMF que le Conseil d’État a été saisi, le 13 novembre 2024, par le Gouvernement d’une demande d’avis relativement à la portée de l’obligation de déclaration de soupçon prévue par cet article. En effet, certains professionnels assujettis à cette obligation déclarative, et en particulier au sein des professions non financières, défendaient une interprétation restrictive du champ d’application de cette obligation déclarative définie à l’article L. 561-15 du CMF. Selon ces professions non financières, l’obligation déclarative de soupçon au sens de l’article L. 561-15 du CMF devait se limiter aux seules infractions de blanchiment de sommes issues d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou liées au financement du terrorisme. Selon le Gouvernement, cette interprétation de la loi aboutirait à exclure du champ de l’obligation déclarative les soupçons portant sur l’existence d’une infraction dès lors que les sommes issues de celle-ci ne font pas, par ailleurs, l’objet d’une opération de blanchiment.

Le Gouvernement a donc posé au Conseil d’État la question de savoir s’il pouvait confirmer que le champ des infractions visées par l’obligation déclarative prévue au I de l’article L. 561-15 du CMF ne comprend pas la seule infraction de blanchiment mais toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale.

Avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État a, d’abord, rappelé que la méconnaissance des obligations déclaratives prévues à l’article L. 561-15 du CMF peut donner lieu à des sanctions et partant, que les dispositions qui les établissent sont nécessairement d’interprétation stricte. Il a, ensuite, considéré « qu’il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l’article L. 56115 du CMF que l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment. » (soulignement ajouté).

Pour ce faire, le Conseil d’État s’est notamment appuyé sur l’évolution historique dont est issue la réaction actuelle de l’article L. 561-15 du CMF en constatant que le champ des infractions devant faire l’objet d’une déclaration a été progressivement étendu par le législateur notamment au gré de la transposition en droit interne par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 de la troisième directive européenne 2005/60 du 26 octobre 2005 relative à la LCB-FT.

Ainsi, au vu de cette interprétation du Conseil d’État de la portée de l’obligation déclarative prévue à l’article L. 561-15 du CMF, au demeurant seule compatible avec l’article 33 de la quatrième directive du 20 mai 2015 « LCB-FT »8, ce dernier a conclu qu’aucune modification des dispositions de l’article L. 561-15 du CMF n’était donc nécessaire pour fonder en droit des obligations déclaratives ne se limitant pas aux seuls faits de blanchiment.

Le 6 mars 2025, l’EBA a publié une consultation, ouverte jusqu’au 6 juin 2025, sur quatre projets de normes techniques de réglementation (RTS) dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau paquet législatif européen en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)9. Ces projets de RTS feront partie de la réponse de l’ABE suite à l’appel à avis de la Commission européenne du 12 mars 2024.

Ces projets de RTS constitueront « le noyau dur » du nouveau régime européen de LCB-FT issu du paquet législatif européen mentionné ci-dessus et préciseront les modalités selon lesquelles les établissements et les autorités de surveillance se conformeront à leurs obligations LCB-FT. Les principaux sujets abordés par les projets de RTS concernent notamment :

– les critères de sélection au titre de la surveillance directe, dans un premier temps, de certaines entités assujetties, par la nouvelle « Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux « (AMLA)10 ;

– la méthode harmonisée d’évaluation des risques de LCB-FT associés à chaque établissement pour toutes les autorités de surveillance nationales11 ;

– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle12 ;

– les sanctions pécuniaires et mesures administratives : l’ABE précisera, de manière harmonisée, des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions, des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives et la méthode pour l’imposition des astreintes conformément à l’article 57 de la nouvelle sixième directive LCB-FT13.

L’ABE organisera une audition publique sur cette consultation publique le 10 avril 2025. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 Cet avis, publié le 5 février 2025, est consultable sur le lien suivant : https://conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-relatif-a-la-portee-de-l-obligation-de-declaration-prevue-a-l-article-l.-561-15-du-code-monetaire-et-financier.
2 Les établissements de crédit font notamment partie de la liste des personnes mentionnées à l’article du CMF qui sont assujetties aux obligations de LCB-FT. Ces personnes doivent désigner l’identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites (article R. 561-23 du CMF).
3 La déclaration de soupçon constitue l’un des deux volets préventifs du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme avec l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle.
4 Tracfin, service à compétence nationale, est la cellule de renseignement financier nationale (voir l’article L. 56123 du CMF).
5 Article L. 561-15-I du CMF.
6 Ibid.
7 Articles L. 561-15-II et D-561-32-1 du CMF.
8 Le a du 1 de l’article 33 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme prévoit que l’entité assujettie à cette obligation déclarative doit informer la cellule de renseignement financier lorsqu’elle « sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme (...) » (soulignement ajouté).
9 Publié au JOUE du 19 juin 2024, ce Paquet se compose de trois textes :
(i) le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dit « règlement LCB-FT » ;
(ii) la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dite « 6e directive LCB-FT » ;
(iii) le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 instituant l’Autorité européenne de LBC-FT dit « règlement Anti-Money Laundering Authority – AMLA ».

10 Voir l’article 12, paragraphe 7 du règlement AMLA. Au moins 40 entités du secteur financier sélectionnées sur la base de leur profil de risque seront sous la surveillance directe de l’AMLA à compter du 1er janvier 2028. La procédure de sélection commencera au plus tard le 1er juillet 2027 et finira dans un délai de six mois à compter de la date de début du processus de sélection (article 13 du règlement AMLA).
11 Article 40, paragraphe 2 de la 6e directive LCB-FT qui devra être transposée par les Etats membres d’ici le 10 juillet 2027.
12 Article 28, paragraphe 1 du règlement LCB-FT.
13 Article 53, paragraphe 10 de la 6e directive LCB-FT.