Actualité réglementaire en matière d’exigences prudentielles

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

Afin d’adapter au droit français à l’article 1er du règlement « CRR 3 »1, l’article 2-II de la loi DDADUE2 modifie la définition de la notion de « compagnie financière holding » (CFH)3 prévue à l’article L. 517-1 du code monétaire et financier4 en renvoyant directement à la définition de la CFH telle que prévue dans le règlement CRR 3. Il convient de noter qu’une marge de discrétion est prévue pour que l’autorité de surveillance prudentielle compétente (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR ou Banque Centrale Européenne – BCE) puisse ne pas qualifier une entreprise de CFH même si l’un des critères de définition des CFH est rempli, lorsqu’elle estime que le critère en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe.

Par ailleurs, l’article 2-II de la loi DDADUE a adapté, au sein du 5° de l’article L. 214-10-1 du Code monétaire financier, la référence au cadre prudentiel des établissements bancaires que les entreprises d’investissement5 doivent respecter en matière de gestion du risque opérationnel. Conformément aux standards de Bâle III finalisé, le règlement « CRR 3 » modifie en effet le cadre prudentiel de prise en compte du risque opérationnel pour les établissements. Dans cette revue, les approches dites « de mesure avancée » pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (qui sont basées sur les modèles internes des banques) et les trois approches dites « standardisées » existantes sont remplacées par une seule approche dite « standardisée » fondée sur deux composantes : une mesure des revenus de la banque, et une mesure des pertes historiques de la banque. Cette revue des approches a eu un impact sur certains articles du règlement CRR modifié qui sont réorganisés, en particulier les articles sur les exigences minimales de fonds propres pour prendre en compte le risque opérationnel, qui ne sont plus les articles 315 et 317 mais les articles 312, et le cas échéant le 315 du règlement CRR.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres, dit « CRR 3 » (JOUE du 19 juin 2024). « CRR 3 » est entré en application le 1er janvier 2025.
2. Loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions adaptation au droit de l’Union européenne, dite «loi DDADUE» publiée au JO du 2 mai 2025.
3 Qui modifie la définition prévue par le point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
4 La CFH est définie comme « un établissement financier au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte ».
5. Condition à respecter par les entreprises d’investissement pour exercer l’activité de dépositaire d’OPCVM