Afin d’adapter au droit français à l’article 1er du règlement « CRR 3 »1, l’article 2-II de la loi DDADUE2 modifie la définition de la notion de « compagnie financière holding » (CFH)3 prévue à l’article L. 517-1 du code monétaire et financier4 en renvoyant directement à la définition de la CFH telle que prévue dans le règlement CRR 3. Il convient de noter qu’une marge de discrétion est prévue pour que l’autorité de surveillance prudentielle compétente (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR ou Banque Centrale Européenne – BCE) puisse ne pas qualifier une entreprise de CFH même si l’un des critères de définition des CFH est rempli, lorsqu’elle estime que le critère en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe.
Par ailleurs, l’article 2-II de la loi DDADUE a adapté, au sein du 5° de l’article L. 214-10-1 du Code monétaire financier, la référence au cadre prudentiel des établissements bancaires que les entreprises d’investissement5 doivent respecter en matière de gestion du risque opérationnel. Conformément aux standards de Bâle III finalisé, le règlement « CRR 3 » modifie en effet le cadre prudentiel de prise en compte du risque opérationnel pour les établissements. Dans cette revue, les approches dites « de mesure avancée » pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (qui sont basées sur les modèles internes des banques) et les trois approches dites « standardisées » existantes sont remplacées par une seule approche dite « standardisée » fondée sur deux composantes : une mesure des revenus de la banque, et une mesure des pertes historiques de la banque. Cette revue des approches a eu un impact sur certains articles du règlement CRR modifié qui sont réorganisés, en particulier les articles sur les exigences minimales de fonds propres pour prendre en compte le risque opérationnel, qui ne sont plus les articles 315 et 317 mais les articles 312, et le cas échéant le 315 du règlement CRR.