Chronique : Droit financier

Actualité liée au Covid-19

Créé le

24.06.2020

On signalera en particulier : en France, l’interdiction temporaire des ventes à découvert, décidée par l’AMF ; et en Europe, les communiqués publiés par l’ESMA aux fins de report des délais de publication de l’information périodique et des rapports de meilleure exécution.

AMF, Décision du 17 mars 2020 relative à la prorogation de l’interdiction des positions courtes nettes ; Décision du 14 avril 2020 relative au renouvellement de l’interdiction des positions courtes nettes.

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et décret n° 2020-418 du 10 avril 2020.

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020.

ESMA, Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs), 17 avril 2020.

ESMA, Public statement, 27 mars 2020.

ESMA, Public statement, 26 mars 2020.

ESMA, Public statement, 31 mars 2020.

L’épidémie liée au virus Covid-19 conduit à une adaptation rapide du droit financier, et plus largement du droit des sociétés, tant en France (I.) qu’en Europe (II.).

 

I. Perspectives internes

En droit interne, l’épidémie de Covid-19 a notamment conduit l’AMF à interdire de manière temporaire les positions courtes nettes (dont les ventes à découvert) afin de ne pas aggraver le mouvement baissier du marché (1.). La loi d’urgence sanitaire a par ailleurs permis au gouvernement d’adapter par voie d’ordonnance les règles de réunion (2.) et les règles relatives aux comptes (3.) dans les groupements.

 

1. Interdiction temporaire des positions courtes nettes

AMF, Décision du 17 mars 2020 relative à la prorogation de l’interdiction des positions courtes nettes ; Décision du 14 avril 2020 relative au renouvellement de l’interdiction des positions courtes nettes.

Le 17 mars 2020, considérant que l’épidémie liée au Covid-19 et les incertitudes sur l’économie représentaient une menace sérieuse pour la confiance des marchés, l’AMF a décidé une mesure exceptionnelle d’interdiction des positions courtes nettes avec effet immédiat et pour une durée de 30 jours (le Président a décidé pour une durée de 20 jours cette interdiction, qui a été prorogée par le collège pour 10 jours). L’interdiction visait plus précisément toute création de position courte nette ou toute augmentation d’une position courte nette existante, à travers une vente à découvert ou un instrument dérivé, dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur les plateformes régulées par l’AMF et que son marché le plus liquide est situé en France. Le 14 avril, le régulateur a décidé de prolonger cette mesure exceptionnelle pour une nouvelle durée d’un mois, soit jusqu’au 18 mai 2020 à minuit. En effet, dans un marché uniformément orienté à la baisse avec des incertitudes considérables sur l’ampleur future de cette baisse, l’AMF a craint qu’une augmentation des ventes à découvert, qui permettent une spéculation à la baisse, vienne encore aggraver le mouvement du marché (influence pro-cyclique).

Toutefois, le 18 mai 2020, faisant le constat d’une normalisation progressive des indicateurs de risque du marché français au regard de la réduction des pertes, des volumes de transaction et de la volatilité, l’AMF a décidé de ne pas renouveler cette mesure exceptionnelle d’interdiction, en concertation avec l’ESMA et les autorités nationales autrichienne, belge, espagnole, grecque et italienne ayant pris des mesures similaires. L’AMF a par ailleurs appelé à une réaction coordonnée à l’échelle européenne si la situation venait à nouveau à le nécessiter, et rappelé que la décision de l’ESMA d’abaisser le premier seuil de déclaration des ventes à découvert, de 0,2 % à 0,1 %, était toujours en vigueur.

Ces mesures exceptionnelles ont été prises en application de l’article 20 du règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit et de l’article L. 421-16 II du Code monétaire et financier, prévoyant que le président de l’Autorité des marchés financiers peut décider de restreindre ou d’interdire les nouvelles positions courtes nettes, dont les ventes à découvert, pour une durée n’excédant pas vingt jours, et que le collège peut décider de proroger la décision ou de renouveler la mesure d’urgence pour une période de trois mois.

On se rappelle que l’AMF avait été décriée en 2008 pour avoir au plus fort de la crise des subprimes décidé de restreindre les ventes à découvert (relatives aux actions de certains émetteurs des secteurs financiers et des assurances) sans avoir pour autant de pouvoir à ce titre. La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 y avait remédié, avant que le règlement européen de 2012 sur les ventes à découvert ne prenne le relais. Le pouvoir de l’AMF est désormais juridiquement fondé, tout comme d’ailleurs celui de l’ESMA, dont l’inaction a pu être critiquée à l’occasion de l’épidémie.

 

2. Adaptation des règles de réunion et de délibération

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Prise sur habilitation par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 a pour objet d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants[i]. Et cela aux fins de permettre la continuité et la sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé en dépit des difficultés ou de l’impossibilité de se déplacer ou de se regrouper. En substance, l’ordonnance autorise dans certaines hypothèses la tenue d’ « assemblées à huis clos » et facilite de manière générale l’utilisation des nouveaux moyens de communication[ii].

Comme le relève le rapport au président de la République, « à la diversité et la variété des groupements de droit privé, répond une diversité d’organes et une variété de règles y applicables ». Désireuse de s’appliquer le plus largement possible et de couvrir toutes les situations, l’ordonnance adopte une réponse unitaire, en se donnant un large champ d’application (titre I). Du point de vue personnel, elle vise l’ensemble des personnes morales mais également des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. Elle énumère ainsi, mais de manière non limitative, un certain nombre de personnes morales, comme les sociétés civiles ou commerciales, ou d’entités sans personnalité morale, comme les masses de porteurs de titres financiers (la société de participation aurait également pu être citée). L’ordonnance couvre alors tant les assemblées (2.1.) que les organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (2.2.), en les envisageant de manière distincte.

2.1. Assemblées

C’est pour les assemblées, objets du titre II, que l’ordonnance introduit les mesures dérogatoires les plus importantes. Cela n’est pas surprenant dans la mesure où c’est à leur égard que les difficultés de déplacement et regroupement s’avèrent généralement les plus problématiques. L’ordonnance s’applique à toutes les catégories d’assemblée (le rapport vise « les assemblées générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées de masses ») et y adapte tant les règles de convocation et d’information que celles de participation et de délibération.

S’agissant des règles de convocation et d’information (chap. I), deux aménagements sont introduits : l’un réservé aux seules sociétés cotées et relatif à la convocation, et l’autre applicable à tout groupement et relatif à l’information. Le premier aménagement, applicable aux seules sociétés cotées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, prévoit qu’ « aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures » lorsque ces sociétés sont précisément tenues de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale (art. 2). La disposition vise ainsi les sociétés ayant été empêchées d’accéder aux locaux ou de préparer les convocations. Le second aménagement, d’application générale, étend et facilite l’exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées jouissent préalablement aux réunions : il permet ainsi la communication par message électronique aux membres de l’assemblée des documents ou informations demandés par ceux-ci préalablement à la réunion en vertu des dispositions propres à chaque assemblée (art. 3).

S’agissant des règles de participation et de délibération (chap. II), ce sont elles qui font l’objet des mesures dérogatoires les plus notables. Celles-ci sont au nombre de trois.

Premièrement, l’ordonnance autorise exceptionnellement la tenue d’une assemblée sans que les membres – et les autres personnes ayant le droit d’y assister (tels que les commissaires aux comptes ou les représentants du personnel) – n’assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle (art. 4). L’épidémie fait émerger ainsi une figure inédite en droit des sociétés : « l’assemblée tenue sans associés » ou « l’assemblée à huis clos ». Une condition est posée, toutefois, à cette mesure tout à fait exceptionnelle : il faut que l’assemblée soit « convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation (ce qui comprend l’avis de réunion dans les sociétés cotées) ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». Si les membres des assemblées se voient ainsi privés du droit d’assister aux séances (ainsi que des autres droits dont l’exercice nécessite d’assister à la séance – par exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolution en séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions), ils ne peuvent tout état de cause être privés de leur droit de vote à l’assemblée, qui sera exercé selon les autres modalités prévues par les textes et par l’ordonnance (envoi d’un pouvoir, vote à distance, ou conférence téléphonique ou audiovisuelle). A cette fin, ils doivent être avisés par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer ces droits.

Deuxièmement, l’ordonnance étend et assouplit le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, en prévoyant que la société peut décider que « sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification », et cela « sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer » (art. 5). Ainsi de deux choses l’une : pour les groupements pour lesquels ce mode de participation n’est pas déjà prévu par la loi, l’ordonnance l’autorise exceptionnellement ; pour les groupements pour lesquels ce mode est déjà prévu par la loi mais sous certaines conditions, elle vient neutraliser ces conditions (en particulier, la condition tenant à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts ou le contrat d’émission) et toute autre clause contraire des statuts ou du contrat d’émission. Cette mesure s’applique à l’ensemble des décisions quel que soit leur objet, et donc y compris aux décisions relatives aux comptes. A propos des moyens techniques mis en œuvre, l’ordonnance exige qu’ils permettent au moins la transmission de la voix (la conférence téléphonique repose sur la seule transmission de la voix, alors que la conférence audiovisuelle assure également celle de l’image), ainsi que la retransmission contenue et simultanée des délibérations. Le rapport au président de la République précise bien que la tenue de l’assemblée par conférence téléphonique ou audiovisuelle reste une faculté pour les groupements, qu’ils ne peuvent en tout état de cause mettre en œuvre qu’à la condition de disposer des moyens adéquats. Elle peut être adaptée notamment pour les sociétés comptant un nombre restreint d’associés.

Troisièmement, l’ordonnance assouplit le recours à la consultation écrite des membres des assemblées, mais cela dans les seuls groupements pour lesquels la loi prévoit un tel mode de participation. En effet, elle autorise dans de tels groupements cette faculté « sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer », et peu important l’objet de la décision (art. 6).

Par ailleurs, l’ordonnance prévoit un aménagement des formalités de convocation des assemblées lorsque le lieu et les modes de participation sont modifiés à la suite de l’adoption d’une des trois mesures prévues aux articles 4, 5 et 6 (art. 7). Cela concerne en particulier les groupements ayant procédé à ces formalités avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance en vue d’une assemblée devant se tenir après cette date. En substance, si le groupement décide de faire application de la faculté de tenir une assemblée hors la présence de ses membres lors de la séance ou d’utiliser un des modes alternatifs de participation (conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou consultation écrite), il en informe les associés, soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées (ou les sociétés dont les titres autres que des actions sont cotées), soit par tous moyens permettant d’assurer l’information effective des membres dans les autres groupements. Dans tous les cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu à renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

2.2. Organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction

S’agissant des organes collégiaux, objets du titre III, l’ordonnance adopte des mesures plus limitées, même si elles visent matériellement l’ensemble de ces organes collégiaux, qu’ils soient d’administration, de surveillance ou de direction (ce qui comprend notamment les conseils d’administration, conseils de surveillance et directoires). L’ordonnance n’aménage que les règles de participation et de délibération des membres de l’organe, sans introduire toutefois la faculté exceptionnelle retenue pour les assemblées de priver les membres de leur droit d’être présents à la séance.

S’agissant des modes de participation, l’ordonnance reprend pour l’essentiel les règles applicables aux assemblées. Elle étend et assouplit le recours, qu’il soit déjà prévu par la loi ou pas, aux moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle au titre de la participation des membres aux réunions des organes collégiaux, en neutralisant les clauses des statuts ou du règlement intérieur (art. 8). De même, l’ordonnance étend et assouplit le recours, qu’il soit déjà prévu par la loi ou pas, à la consultation écrite des membres des organes collégiaux dans des conditions assurant la collégialité de la délibération, en neutralisant les clauses des statuts ou du règlement intérieur (art. 9). Ces deux mesures sont, là encore, applicables quel que soit l’objet de la décision de l’organe.

On signalera pour finir que, s’agissant de son application de le temps, l’ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, ce qui correspond selon le rapport « au terme de la première partie de la saison 2020 des assemblées », sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Il s’est agi donc tant de valider rétroactivement les assemblées et les réunions qui ont pu se tenir dans un contexte de forte incertitude avant l’adoption de l’ordonnance, que d’adopter un texte de circonstance à vocation temporaire aux fins de permettre la continuité de fonctionnement des groupements pendant le temps de l’épidémie.

 

3. Adaptation des règles relatives aux comptes

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les autres personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation des délais relatifs aux comptes annuels et aux documents liés. Elle instaure une mesure générale de prorogation, applicable à tous les groupements, et des mesures spécifiques de prorogation dans le cas de certains groupements.

Au titre de la mesure générale applicable à l’ensemble des groupements, l’ordonnance proroge de trois mois les délais, imposés par les textes ou par les statuts, pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints, ou pour convoquer l’assemblée générale chargée de cette approbation. Cette disposition a un large champ d’application personnel, couvrant l’ensemble des groupements – qu’ils soient pourvus de la personnalité morale ou pas –, et cela afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique du fonctionnement de tous les groupements de droit privé.

Deux conditions temporelles encadrent toutefois cette mesure de faveur. Premièrement, elle ne s’applique qu’aux groupements clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit désormais a priori le 10 août 2020 inclus dès lors que la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Cette restriction est toutefois de faible portée dès lors qu’une grande partie des groupements se trouve bien dans cette situation. Deuxièmement, la mesure ne s’applique pas aux groupements qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020, lesdits groupements ne pouvant dès lors que demander une prorogation en justice. En effet, selon le rapport au président de la République, cette disposition a « pour but de prendre en compte la situation des sociétés et entités pour lesquelles les travaux d’établissement des comptes et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures permettent le report de l’approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le commissaire aux comptes a été empêché de mener à bien sa mission d’audit des comptes dans le contexte de l’épidémie ». En pratique donc, une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 bénéficie, dès lors que le commissaire aux comptes n’a pas pu émettre son rapport avant le 12 mars 2020, de trois mois supplémentaires pour réunir l’assemblée générale d’approbation des comptes, qui pourra ainsi se tenir jusqu’au 30 septembre 2020 au lieu du 30 juin 2020.

Outre cette mesure générale, l’ordonnance apporte un certain nombre de précisions relativement aux mesures propres à certains types de groupements.

Pour les sociétés commerciales tenues d’établir une comptabilité prévisionnelle (c’est-à-dire les sociétés atteignant l’un des deux seuils suivants à la clôture de leur exercice : un effectif de 300 salariés ou un montant net de chiffre d’affaires de 18 millions d’euros), l’ordonnance proroge de deux mois les délais imposés aux conseils d’administration, aux directoires ou aux gérants pour établir en application de l’article L. 232-2 du Code de commerce les documents requis à cet effet[iii].

Pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, l’ordonnance vient proroger de 3 mois le délai – de 3 mois à compter de la clôture de l’exercice – de présentation par le directoire au conseil de surveillance aux fins de surveillance et de contrôle des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise. Ce report ne s’applique cependant pas lorsque le cas échéant le commissaire aux comptes a déposé son rapport avant le 12 mars 2020.

Pour les sociétés en liquidation, l’ordonnance proroge de 2 mois le délai – de 3 mois à compter de la clôture de chaque exercice – d’établissement par le liquidateur des comptes annuels et d’un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation[iv].

Enfin, pour les organismes de droit privé qui bénéficient d’une subvention affectée à une dépense déterminée, l’ordonnance proroge de 3 mois le délai de 6 mois dont disposent ces organismes à compter de la fin de l’exercice d’attribution de la subvention en vue de produire un compte-rendu financier attestant de la conformité de l’utilisation de la subvention[v].

 

II. Perspectives européennes

À l’échelle européenne, l’ESMA est venue apporter un certain nombre de précisions dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 en matière d’information financière, de reporting relatif à la meilleure exécution et d’indicateurs alternatifs de performance ou encore relativement à la mise en place du Règlement SFTR.

ESMA, Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs), 17 avril 2020.

Le 17 avril 2020, l’ESMA a complété les Questions & Answers relatifs aux Guidelines sur les indicateurs alternatifs de performance[vi] afin d’apporter des précisions aux émetteurs quant à l’utilisation de ces indicateurs dans le contexte spécifique de l’épidémie de Covid-19.

L’ESMA encourage ainsi les émetteurs à faire de prudence quand ils adaptent leurs indicateurs alternatifs  performance ou en introduisent de nouveaux en réponse à l’impact de l’épidémie de Covid-19, afin de s’assurer que ces indicateurs donnent une vision fidèle de la situation et des résultats de l’entreprise et qu’ils augmentent la comparabilité et la qualité de l’information financière délivrée au marché. Notamment, elle estime qu’il n’est pas justifié de modifier les indicateurs alternatifs dans le cas où le Covid-19 n’a qu’un effet général sur la situation de l’émetteur.

L’ESMA invite par ailleurs les émetteurs à fournir des commentaires sur les modifications apportées, les hypothèses utilisées et l’impact du Covid-19, et des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils doivent prendre pour lutter contre les conséquences du virus sur leurs opérations et leurs performances.

ESMA, Public statement, Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding publication deadlines under the Transparency Directive, 27 mars 2020

Prenant acte des difficultés rencontrées par les émetteurs cotés sur les marchés réglementés à préparer leurs rapports financiers et à les publier dans les délais prévus dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures inédites imposées par les États membres, l’ESMA a émis en date du 27 mars 2020 un communiqué aux fins de promouvoir une action coordonnée de la part des autorités nationales compétentes relativement aux obligations des émetteurs en matière d’information périodique pour les périodes se terminant au ou après le 31 décembre 2019.

L’ESMA rappelle notamment qu’en application de l’article 4(1) de la directive Transparence, les émetteurs dont les titres dont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus de publier un rapport financier annuel dans les quatre mois après la fin de chaque exercice comptable. Pour les périodes se terminant au 31 décembre 2019, la publication de ce rapport doit en principe intervenir au 30 avril 2020 au plus tard. Le rapport financier annuel doit comprendre les états financiers audités. En outre, en vertu de l’article 5(1) de la directive Transparence, les émetteurs d’actions ou de titres de créance sont tenus de rendre public dans les trois mois un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice comptable. Pour les émetteurs pour lesquels ce semestre s’est terminé le 31 décembre 2019, la date de publication la plus tardive est le 31 mars 2020.

Tout en rappelant l’importance d’une publication transparente et en temps opportun des rapports financiers, l’ESMA est ainsi d’avis que les autorités nationales compétentes doivent prendre en compte de façon coordonnée la situation que connaissent les émetteurs dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Elle s’attend par conséquent à ce que les autorités nationales compétentes ne donnent pas la priorité aux mesures de surveillance à l’encontre des émetteurs au regard des prochaines échéances prévues par la directive Transparence concernant : les rapports financiers annuels se rapportant à une fin d’année située au ou après  le 31 décembre 2019 mais avant le 1er avril 2020, pour une période de deux mois suivant l’échéance prévue par la directive Transparence ; les rapports financiers semestriels se rapportant à une période se terminant au ou après le 31 décembre 2019 mais avant le 1er avril 2020, pour une période d’un mois suivant l’échéance prévue par la directive Transparence. En outre, l’ESMA encourage les autorités nationales compétentes à appliquer de manière générale une approche fondée sur le risque dans l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance du respect quotidien de cette réglementation.

L’ESMA attend néanmoins des émetteurs, qui anticipent que la publication de leurs rapports financiers ne respectera pas les délais prévus par leur droit national transposant la directive Transparence, qu’ils informent leur autorité nationale compétente et le marché du retard, des raisons de ce retard et dans la mesure du possible de la date de publication estimée. Elle rappelle aux émetteurs qu’ils restent soumis aux obligations d’information prévus à l’article 17 du règlement Abus de marché, et qu’en particulier ils restent tenus de publier dès que possible toute information privilégiée les concernant directement.

ESMA, Public statement, Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets – postponement of the reporting obligations related to securities financing transactions under the Securities Financing Transactions Regulation and under Markets in Financial Instruments Regulation, 26 mars 2020

Consciente des difficultés de l’industrie financière à respecter les nouvelles obligations prévues par le Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (en anglais, Securities Finance Transactions Regulation ou SFTR)[vii] dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’ESMA a émis le 26 mars 2020 un communiqué visant à coordonner l’action de surveillance des autorités nationales compétentes afin qu’elles prennent en compte le nécessaire report de la date du commencement du reporting des transactions SFT et de l’enregistrement auprès des Référentiels Centraux (Trade Repositories) au 13 juillet 2020 au lieu du 13 avril 2020.

ESMA, Public statement, COVID-19: Clarification of issues related to the publication of reports by execution venues and firms as required under RTS 27 and 28, 31 mars 2020

Consciente des difficultés rencontrées dans ces circonstances exceptionnelles par les lieux d’exécution et les entreprises  d’investissement dans la préparation des rapports relatifs à l’obligation de meilleure exécution requis en vertu des RTS 27[viii] et RTS 28[ix] dans le cadre de la directive MIF 2, l’ESMA a recommandé par un communiqué du 31 mars 2020 aux autorités nationales compétentes de prendre en compte ces circonstances en considérant la possibilité : que les lieux d’exécution dans l’impossibilité de publier les rapports « RTS 27 » devant être publiés au plus tard le 31 mars 2020 aient la possibilité de seulement les publier aussitôt que cela sera raisonnablement envisageable et pas plus tard qu’à la date de publication du rapport suivant (soit le 30 juin 2020) ; et que les entreprises d’investissement aient la possibilité de seulement publier les rapports « RTS 28 » devant être publiés à la date du 30 avril 2020 au plus tard le 30 juin 2020.

L’ESMA encourage par ailleurs les autorités nationales compétentes à ne pas donner la priorité aux actions de surveillance à l’encontre des lieux d’exécution et des entreprises d’investissement relativement aux délais prévus pour les rapports de meilleure exécution au titre des périodes susmentionnées. En outre, elle encourage les autorités nationales compétentes à privilégier une approche fondée sur le risque dans l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance quotidienne au regard de ces délais. n

 

Covid-19 – AMF – Ventes à découvert – Loi d’urgence sanitaire – Ordonnances – Adaptation des règles de réunion et de délibération – Adaptation des règles relatives aux comptes – ESMA – Indicateurs alternatifs de performance – Rapports financiers – meilleure exécution (reporting) – SFTR.

 

[i]  V. notamment, A. Couret, J.-J. Daigre et C. Barrillon, Les assemblées et les conseils dans la crise. Les mesures provisoires d’exception adoptées par ordonnance, D. 2020. 723.

 

[ii]  Le décret d’application n° 2020-418 du 10 avril 2020 prévoit quelques dispositions communes, notamment en matière de vote par correspondance, ainsi que dispositions spécifiques aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions, et à certaines personnes régies par le Code des assurances.

 

[iii]   Cette prorogation ne vaut toutefois que pour les documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence.

 

[iv]   Dans ces deux dernières hypothèses, la prorogation ne s’applique toutefois qu’aux sociétés ayant clôturé ou clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence.

 

[v]   La prorogation ne s’applique qu’aux comptes rendus relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence.

 

[vi]  Les Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) précisent notamment les informations que les émetteurs devraient publier lors de la diffusion au marché des indicateurs alternatifs de performance (tels que les résultats opérationnels, l’EBIT, l’EBITDA ou les Free Cash-Flows) dans les rapports de gestion, les prospectus et l’information périodique (notamment dans les rapports financiers trimestriels).

 

[vii]  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

 

[viii]  Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d’exécution sur la qualité d’exécution des transactions, dit « RTS 27 ».

 

[ix]  Règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d’investissement d’informations sur l’identité des plates-formes d’exécution et la qualité de l’exécution, dit « RTS 28 ».

 

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Banque et Droit Nº191