À l’occasion d’un pourvoi contre un arrêt du Tribunal du 22 juin 20222, qui avait rejeté son recours en annulation contre une décision de la BCE de retrait d’agrément en raison d’infractions graves à la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), la CJUE a validé le retrait d’agrément par la BCE compétente de manière exclusive, à l’égard des établissements qualifiés de « moins importants », même lorsque les motifs de retrait de l’agrément concernent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Dans cette affaire, AAB Bank, un établissement de crédit autrichien, qualifié de moins important3, avait fait l’objet d’une multitude d’injonctions et de sanctions de la part de l’autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (la FMA). Sur ce fondement, en 2019, la FMA avait soumis à la BCE un projet de décision visant à retirer l’agrément d’AAB Bank en tant qu’établissement de crédit4. La BCE a, en définitive, procédé au retrait de cet agrément, en considérant, en substance, que, sur la base des constats de la FMA5, de l’inobservation continue et répétée par AAB Bank des exigences relatives à la LCB-FT ainsi qu’à la gouvernance interne, cette dernière n’était pas apte à assurer une gestion saine de ses risques6. La BCE avait considéré que les critères justifiant le retrait de l’agrément d’AAB Bank prévus à l’article 18, sous f), de la directive 2013/36/UE11 et transposés en droit autrichien étaient remplis, dès lors qu’AAB Bank avait enfreint l’article 67, paragraphe 1, sous d) et o), de cette directive tel que transposé en droit autrichien.
À la suite du rejet de son recours en annulation par le TUE dans son arrêt du 22 juin 2022, AAB Bank s’est pourvue devant la CJUE en invoquant pas moins de sept moyens. Seule la position de la CJUE sur le deuxième moyen, relatif à l’incompétence de la BCE en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux (et donc de l’absence de pouvoirs de la BCE pour mettre en œuvre le droit national en la matière)7, sera abordée en raison de son éclairage sur la répartition des compétences et donc des pouvoirs respectifs entre les Etats membres et la BCE au sein du Mécanisme de surveillance unique (MSU)8 lorsqu’un retrait d’agrément est motivé par des infractions répétées à la législation nationale en matière de LCB-FT.
La requérante a, d’abord, fait valoir que le considérant 28 du règlement MSU de base confère aux autorités nationales, telle que la FMA, une compétence exclusive en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la BCE étant incompétente en la matière9. La CJUE a rejeté ce moyen. Après avoir rappelé la compétence exclusive de la BCE en matière de retrait d’agrément pour tous les établissements de crédit, indépendamment de leur importance en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU de base10, la CJUE a précisé que cette compétence exclusive pour le retrait de l’agrément11, demeure lorsque ce retrait se fonde sur les motifs liés à la LCB-FT prévus à l’article 67, paragraphe 1, sous d) et o), de la directive CRD IV12, auquel renvoie l’article 18, sous f) de cette directive prévoyant les cas de retraits d’agrément13. En outre, la CJUE a précisé que l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU de base fixe comme condition pour le retrait de l’agrément l’existence d’un ou de plusieurs motifs justifiant le retrait aux termes de l’article 18 de cette directive. Et ce, en dépit du considérant 28 du règlement MSU de base qui prévoit que les États membres demeurent compétents pour la mise en œuvre des dispositions en matière de LCB-FT14. La CJUE en a conclu que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la BCE était compétente pour retirer l’agrément de la requérante sur la base des infractions constatées par la FMA au titre de l’article 18, sous f), et de l’article 67, paragraphe 1, sous d) et o), de la directive CRD IV15.
Ensuite, la requérante a soutenu que la BCE n’est compétente, en vertu de l’article 18 du règlement MSU de base et du considérant 36 de celui-ci, que pour adopter des sanctions visant à mettre en œuvre le droit de l’Union directement applicable, et non pas des sanctions visant à mettre en œuvre le droit national transposant les directives pertinentes16. Même si la CJUE a écarté cette branche du moyen comme irrecevable17, il est intéressant de relever que l’avocate générale, dans ses conclusions sur cette affaire, avait précisé que la CJUE avait déjà confirmé18 sans équivoque que la BCE applique également le droit national pertinent et que c’était à bon droit que le Tribunal a jugé que la BCE, disposant de la compétence exclusive pour retirer un agrément en vertu du règlement MSU, avait pu valablement fonder cette décision de retrait sur l’existence d’infractions aux dispositions du droit national19.
Enfin, la requérante a affirmé que la compétence de la BCE devait se limiter à une surveillance prudentielle des activités bancaires au sens strict du droit de l’Union, c’est-à-dire des activités de dépôt et de crédit20, et qu’en conséquence, les autres activités soumises à autorisation ne relèvent pas du champ d’application du règlement MSU de base mais de la compétence des autorités nationales. Il aurait été intéressant de voir comment la CJUE aurait tranché la question mais cette dernière a écarté cette branche du moyen comme irrecevable21.
Ainsi, la CJUE, au terme d’une jurisprudence bien établie, confirme la compétence exclusive de la BCE en matière de retrait d’agrément des établissements de crédit quand bien même les motifs de ce retrait se fondent sur l’existence d’infractions aux dispositions du droit national en matière de LCB-FT. Cet arrêt illustre néanmoins le caractère complexe voire « spécial »22 de l’organisation du MSU au sein duquel la surveillance prudentielle est assurée par la BCE avec l’assistance des autorités compétentes nationales conformément à la répartition des tâches prévue par le règlement MSU.