Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Il n’est pas rare que ce principe suscite des interrogations en matière de droit pénal bancaire à propos de l’action civile exercée par des établissements de crédit[1]. Dans le cas qui nous occupe, il s’agissait plus particulièrement d’une action exercée par la Banque de France.
Les faits étaient originaux. Le 28 août 2014, le directeur de la papeterie de la Banque de France avait dénoncé les agissements de deux employés soupçonnés d’avoir détourné des billets usagés (dits « billets annulés ») qu’ils étaient chargés de détruire. On rappellera qu’en vertu de l’article L. 141-5 du Code monétaire et financier, la Banque de France a la mission non seulement d’émettre les billets ayant cours légal, mais aussi d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de surveiller la circulation de billets sur le territoire national.
Le tribunal correctionnel avait reconnu les intéressés coupables de détournement de bien public et de tentative de ce délit[2]. Leurs épouses et le fils du premier avaient, également, été condamnés pour recel. Les juges avaient en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque de France mais l’avaient débouté de ses demandes au motif qu’elle n’était pas propriétaire des billets dérobés. Les prévenus, la partie civile et le ministère public avaient interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de Riom avait, par une décision du 17 janvier 2018, reconnu coupables les deux anciens employés (pour détournement de bien public et de tentative pour l’un et recel pour l’autre) ainsi que leurs épouses (pour recel). Surtout, d’un point de vue civil, les prévenus avaient été condamnés, solidairement, à payer à la Banque de France la somme d’un million d’euros au titre du préjudice subi, au motif qu’elle détenait les billets au moment de leurs soustractions, cette détention lui faisant supporter les conséquences financières des détournements opérés par ses subordonnés par application des règles comptables auxquelles elle est soumise. Un préjudice personnel et direct était donc retenu par les juges.
Les intéressés avaient formé un pourvoi en cassation. Ils contestaient, par son intermédiaire, l’existence de ce préjudice pour la Banque de France. Ils soulignaient, notamment, que si le détournement n’avait pas été commis, les billets auraient été détruits, ce dont il résultait que la Banque de France ne s’était pas appauvrie.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle rappelle plusieurs observations des magistrats de la cour d’appel de Riom, et plus particulièrement le fait que lorsqu’un billet neuf émis par la Banque de France est mis en circulation, le compte de la banque destinataire ouvert auprès de la Banque de France est débité de son montant et que lors du retour du billet usagé, le compte de la banque commerciale est crédité. Or, en l’espèce, cette procédure n’avait pas pu être mise en œuvre puisque les billets détournés avaient été remis en circulation et que la Banque de France, qui n’avait pu débiter les comptes des établissements de crédit ouverts auprès d’elle, avait, pour compenser cette impossibilité de retrait, enregistré une perte de 3 millions d’euros à son compte de résultat ainsi qu’en attestait un extrait de la synthèse des écritures comptabilisées en 2014-2015 qui faisait apparaître l’enregistrement de cette somme en provision et en charges exceptionnelles.
Ce constat parvient alors à convaincre la Haute juridiction. En effet, selon elle « le préjudice de la Banque de France, détentrice des billets usagés qu’elle a pour mission de détruire, résulte du fait que ceux-ci, dont la valeur a été débitée de son compte et créditée sur les comptes des banques qui les ont restitués, ont été remis en circulation par les prévenus et doivent nécessairement faire l’objet d’une nouvelle restitution à l’origine d’une seconde écriture dans les comptes de la Banque de France inscrite au crédit des établissements bancaires ». La partie civile avait donc bien enregistré une perte dans ses comptes équivalente au montant des billets détournés et remis en circulation.
La solution de la Cour de cassation se démarque légèrement de celle de la cour d’appel (qui se fondait surtout sur le « manque à gagner » pour la Banque de France). Elle appréhende le préjudice personnel et direct de la Banque de France dans le fait qu’en raison de la remise en circulation des billets usagés, ils devront nécessairement faire l’objet d’une nouvelle restitution est qu’en conséquence le compte des banques commerciales concernées sera à nouveau crédité. Ainsi, bien que non actuel, un préjudice futur (et donc certain) est expressément caractérisé. Il doit donc donner lieu à indemnisation.
Action civile – Banque de France – Détournement de bien public – Préjudice.
[1] V. par ex., Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.266 : Banque & Droit n° 166, mars -avr. 2016, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 28 mars 2018, n° 16-84.872 : dalloz.fr, actualité, 20 avr. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; Banque & Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville.
[2] C. pén., art. 432-15.