Action civile applicable à l’exercice illégal de l’activité de CIF

Créé le

04.06.2024

Si le délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers prévu par l’article L. 573-9 du Code monétaire et financier est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du Code monétaire et financier, il appartient aux juges d’établir un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier équivalant au montant des sommes investies, se borne à énoncer que le seul exercice illégal de cette activité, sans remplir les conditions fixées par la loi, constitue directement la cause du préjudice subi, les victimes ayant été privées des garanties afférentes à l’agrément.

Il est particulièrement rare que les dispositions pénales applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF), figurant aux articles L. 573-9 et suivants du Code monétaire et financier, fassent l’objet d’applications pratiques. Tel est plus particulièrement le cas du délit d’exercice illégal de l’activité de CIF prévu par l’article L. 573-9 du Code1. La décision sélectionnée attire alors l’attention.

Pour mémoire, il résulte de ce dernier article qu’est puni des peines prévues pour le délit d’escroquerie (cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende) le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5, c’est-à-dire des conditions d’âge, d’honorabilité, de compétence professionnelle, de résidence ou d’établissement, d’existence d’un contrat d’assurance couvrant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ou encore d’adhésion à une association professionnelle.

En l’occurrence, M. [O] avait commercialisé auprès de particuliers, par le biais de sa société [1], des produits financiers émis par les sociétés du groupe [2], qui rachetait et exploitait des hôtels. Mme [M] [H], sa fille Mme [S] [H] et son fils M. [C] [E] avaient ainsi souscrit entre décembre 2013 et mai 2017 des actions et participations dans plusieurs sociétés du groupe [2]. Or, en novembre 2017, l’ensemble des sociétés du groupe avait été placé en redressement judiciaire.

Mmes [M] et [S] [H], ainsi que M. [E], avaient porté plainte contre M. [O], lui reprochant d’avoir exercé la profession de conseiller en investissements financiers alors qu’il n’en remplissait pas les conditions légales, n’étant pas assuré pour cette activité, ni immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, ni adhérent à une association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

M. [O] avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers et fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal avait retenu le premier délit, et relaxé le prévenu pour le second. La Cour d’appel de Douai avait confirmé, par un arrêt du 30 mai 2022, cette condamnation. M. [O] avait été condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et s’était prononcé sur les intérêts civils2.

Un pourvoi en cassation avait été formé par M. [O] et la société [1]. Le moyen critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il avait confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mmes [M] et [S] [H], et M. [E] et condamné solidairement M. [O] et la société [1] à payer à Mme [M] [H] la somme de 284 475 euros, à Mme [S] [H] la somme de 44 400 euros et à M. [E] la somme de 83 334 euros.

Le pourvoi se révèle utile, puisque la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en ses dispositions relatives aux intérêts civils3.

Il est ainsi d’abord rappelé que, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, l’arrêt de la cour d’appel énonçait que, dès lors qu’il était établi que le prévenu avait exercé illégalement cette activité sans remplir les conditions fixées par la loi, les victimes avaient été privées des garanties afférentes à l’agrément, la faute commise étant alors directement la cause du préjudice subi, lequel équivalait nécessairement au montant des sommes investies.

Or, pour la Haute juridiction, en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision. Elle précise cette affirmation. Si le délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du Code monétaire et financier, il appartient aux juges d’établir un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n’équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l’aléa inhérent à tout placement financier.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale, que le préjudice invoqué doit être lié à l’infraction par un rapport de cause à effet ; l’infraction doit être la cause directe du dommage. Il est donc attendu du juge de constater que le préjudice est la conséquence directe de l’infraction poursuivie4. À défaut, les droits de la partie civile ne peuvent pas être exercés5. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 V. cependant, CA Paris 3 juin 2011, n° 10/06470. – CA Caen 16 déc. 2011, n° 11/00267.
2 La société [1] avait pour sa part été condamnée, pour la même infraction, à 7 000 euros d’amende avec sursis.
3 Les autres dispositions sont, en revanche, expressément maintenues.
4 B. Lapérou-Schneider, « Action publique et action civile. Action civile exercée devant les tribunaux répressifs », JurisClasseur Procédure pénale, art. 2 à 3, fasc. 20, 2016, n° 21 et s.
5 V. récemment, Cass. crim. 28 févr. 2024, n° 23-81.826.