Chronique Droit pénal bancaire

Actifs numériques - Encadrement pénal intéressant les émetteurs de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques

Créé le

05.08.2019

La loi PACTE est à l’origine d’un encadrement légal des activités sur actifs numériques tendant à la protection des investisseurs et du marché tout en permettant l’essor de ces actifs numériques. Sans surprise, des dispositions pénales sont envisagées en la matière. Elles s’adressent aux émetteurs de jetons et aux prestataires de services sur actifs (PSAN).

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO, 23 mai 2019, texte n° 2.

La loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), adoptée le 22 mai 2019, a créé un cadre juridique s’adressant aux « actifs numériques ». L’article L. 54-10-1 du code définit désormais ces derniers. Ceux-ci regroupent deux hypothèses. Il en va ainsi, d’une part, avec les jetons mentionnés à l’article L. 552-2[1], c’est-à-dire « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». D’autre part, est également qualifiée d’actif numérique, toute « représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Plusieurs mesures sont donc prévues en la matière, et notamment pour les levées de fonds en crypto-actifs. Ainsi, dans le cadre des financements par émission de « jetons », l’AMF aura la responsabilité d’attribuer un visa optionnel aux porteurs de projet « légitimes » respectant certains critères. Le principe de cet agrément sera d’offrir aux porteurs de projet une certaine légitimité, par opposition aux porteurs de projet qui ne l’auront pas obtenu. De fait, les investisseurs seront plus enclins à soutenir projet ayant obtenu ce label[2].

Notre droit encadre dès lors, aujourd’hui, tant les émetteurs de jetons[3] (marché primaire) que les intermédiaires (marché secondaire) offrant des services sur actifs numériques (PSAN)[4]. De nouvelles incriminations pénales sont notamment prévues en la matière[5].

I. Concernant les émetteurs de jetons

L’article L. 572-27 du Code monétaire et financier punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4.

Ce délit peut donc être retenu dans deux cas. Il en va d’abord de la sorte lorsque celui qui propose au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons diffuse des informations erronées ou trompeuses. L’article L. 552-4, alinéa 2, prévoit ainsi que les émetteurs sont tenus d’établir un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public doivent bien évidemment présenter « un contenu exact, clair et non trompeur » permettant de comprendre les risques afférents à l’offre[6].

L’infraction peut être caractérisée, ensuite, si l’intéressé utilise une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4, alinéa 1er. Ainsi, si ce visa n’est pas obligatoire, l’émetteur de jeton ne saurait pour autant faire croire qu’il l’a reçu.

II.
Concernant les prestataires de services
sur actifs numériques

Plusieurs délits sont envisagés, concernant les PSAN, aux articles L. 572-23 à L. 572-26 du code. Ils sont en lien avec plusieurs obligations pesant sur ce nouveau prestataire de services. On rappellera que les services sur actifs numériques comprennent toute une série de services visés par l’article L. 54-10-2 du code (service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques, etc.). Observons les incriminations en question.

Tout d’abord, l’article L. 54-10-3 impose une obligation de déclaration à la charge du PSAN. Dès lors, l’article L. 572-23, alinéa 1er, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne soumise à cette obligation de déclaration, de ne pas la réaliser ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ensuite, l’article L. 54-10-4 impose diverses interdictions à toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale en la matière. Par exemple, l’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 est interdite à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’AMF. Dès lors, la méconnaissance de l’une de ces interdictions légales est sanctionnée par l’article L. 572-23, alinéa 2, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Par ailleurs, l’article L. 572-24 punit des peines prévues à l’article L. 571-4, c’est-à-dire un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’AMF, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts. Cette infraction constitue une version, propre aux actifs numériques, du délit d’obstacle au contrôle des agents de l’ACPR prévu par l’article L. 571-4 mentionné précédemment.

On notera que l’article L. 572-25 prend soin de préciser que les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24. Or, l’article L. 571-2 précité déclare que les autorités judiciaires saisies de poursuites peuvent, « en tout état de la procédure », demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous avis et informations utiles. La logique voudrait que cette demande soit faite, ici, plutôt à l’AMF.

Enfin, l’article L. 572-26 sanctionne de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende deux situations. Il en va ainsi, d’une part, pour le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses. D’autre part, ces mêmes sanctions sont encourues si la personne fournissant des services sur actifs numériques utilise une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. En effet, pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’AMF, dans des conditions prévues par décret. Ainsi, si cet agrément n’est pas obligatoire, les intéressés ne sauraient faire croire l’avoir obtenu si tel n’est pas le cas. n

 

[1] . À l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1.

[2] . Sur cette réforme, Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 40, obs. F. Mékoui.

[3] . C. mon. fin., art. L. 552-1 à L. 552-7.

[4] . C. mon. fin., art. L. 54-10-1 à L. 54-10-5.

[5] . On notera également quelques modifications des articles L. 353-1 et L. 353-2 relatifs au démarchage bancaire ou financier afin d’envisager, dans ces cas-là également, l’hypothèse des actifs numériques.

[6] . C. mon. fin., art. L. 522-4, al. 4.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186