Chronique Droit Pénal Bancaire et Financier

L’ACPR alerte les intermédiaires du secteur financier d’une usurpation de son identité

Créé le

28.07.2020

L’ACPR alerte les intermédiaires du secteur financier d’une usurpation de son identité et celle de ses dirigeants ou de ses collaborateurs, dans l’objectif de collecter le fichier clientèle d’intermédiaires du secteur financier. L’Autorité appelle les professionnels à la plus grande vigilance et à ne pas répondre à de telles sollicitations.

ACPR, Communiqué de presse, 22 juin 2020.

 

 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a été récemment informée d’une vague d’appels et de courriels frauduleux, usurpant son identité et celle de ses dirigeants ou de ses collaborateurs, dans l’objectif de collecter le fichier clientèle d’intermédiaires (courtiers ou mandataires en opérations de banque, d’assurance ou de finance participative) du secteur financier.

Pour mémoire, il résulte de l’article 226-4-1 du code pénal que : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Il s’agit ainsi d’une infraction autonome[1].

Cependant, dans le cas qui nous occupe, l’usurpation d’identité sera plutôt retenue pour caractériser l’élément matériel du délit d’escroquerie si elle a entraîné une remise de la part de la personne trompée. Il est vrai que, selon l’article 313-1 du Code pénal, cette infraction peut être commise, notamment, en cas d’usage de « faux nom ». Ainsi, à plusieurs reprises, le délit d’escroquerie a été retenu lorsqu’une personne vient, à l’aide d’une identité usurpée, tromper un établissement de crédit et ainsi bénéficier d’une remise indue[2].

Dans le cas présent, l’ACPR appelle les professionnels concernés à la plus grande vigilance et à ne pas répondre à de telles sollicitations.

Sans qu’il puisse s’agir d’une liste exhaustive, les adresses courriels frauduleuses identifiées sont mentionnées par le communiqué de l’ACPR rendu public le 22 juin 2020. On y trouve ainsi : acpr.gouv.75@gmail.com et transmission-intermediaires@accountant.com (adresse apparaissant sous le nom « ACPR transmission-intermediaires@acpr-banque-france.fr », qui reprend dans son libellé l’une des adresses légitimes de l’ACPR). De même, certaines adresses mentionnent, en les usurpant, l’identité de collaborateurs de l’ACPR.

Les appels et courriels frauduleux invoquent une absence de réponse à une demande de l’ACPR de livrer le fichier des clients des intermédiaires et font subir une pression en invoquant l’urgence. Nous retrouvons là une technique ayant « fait ses preuves » à travers « l’escroquerie au président »[3]. Bien évidemment, ces sollicitations ne correspondent pas aux procédures habituelles de contrôle de l’ACPR. L’Autorité rappelle à ce sujet que ses agents ne demandent jamais la communication de telles informations à partir de messageries électroniques personnelles.

Au final, et parce que la situation est jugée grave, le dépôt d’une plainte est recommandé, de même que le fait de contacter INFO ESCROQUERIES en appelant le 0 805 805 817 et d’effectuer un signalement sur le portail officiel du ministère de l’Intérieur, et ce même si l’on n’a pas subi de préjudice.

ACPR – Communiqué – Escroquerie –- Usurpation d’identité.

 

 

[1]  C. Lacroix, Usurpation d’identité : Rép. Pénal Dalloz, 2020.

 

[2]  Cass. crim. 21 mars 2018, n° 16-86.961 : Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 64. Selon ce dernier, est constitutif du délit d’escroquerie, le fait d’usurper des identités, en utilisant sous le couvert de celles-ci des moyens de paiement obtenus illicitement, en achetant sur interne des numéros de cartes bancaires, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen de faux documents, et, à l’aide de ces moyens frauduleux, d’avoir trompé des commerçants. – V. également, CA Bordeaux 15 janv. 2013, n° 12/00069 : Banque et Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 17, obs. J. Lasserre Capdeville. – De même, pour le cas d’un individu se faisant passer pour un autre client en profitant d’une homonymie, CA Chambéry 13 janv. 2011, n° 10/00905 : LEDB mars 2011, p. 6, n° 26, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[3]  FBF, Communiqué, 4 févr. 2015 : Banque et Droit n° 160, mars-avr. 2015, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192