« Acheter maintenant, payer plus tard » Quelle réglementation
pour le paiement fractionné ?

Créé le

07.10.2022

Forgé par la pratique, le paiement fractionné, ou « BNPL », se confronte à un cadre réglementaire complexe constitué à la fois des règles traditionnellement applicables aux services bancaires,
tel que le monopole bancaire, mais également
aux dispositions portant sur l’intermédiation
bancaire, les services de paiement et le crédit
à la consommation. Face à la rigueur de
cet encadrement, le paiement fractionné pose question lorsqu’il est proposé par des entités dépourvues d’agrément.

Profitant de la croissance exponentielle des achats en ligne depuis la crise du Covid-19 et sur fond de crise du pouvoir d’achat en raison de la montée récente de l’inflation, les offres de paiement différé ou fractionné (« Buy Now, Pay Later » – BNPL) se sont multipliées ces dernières années pour atteindre un volume de paiement de plus de 10 milliards d’euros en 2020 en France1 et aux États-Unis, on estime ce volume à 80 milliards de dollars en 20222. Schématiquement, le BNPL consiste à offrir au consommateur de régler ses achats en plusieurs fois auprès du marchand (par exemple, « payez trois fois sans frais »).

Permettre au consommateur de régler ses achats en plusieurs fois n’est pas une nouveauté. Déjà en 1984, la loi bancaire permettait cette pratique3. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est sa généralisation dans les paiements en ligne, notamment lorsque les achats sont réalisés sur des plateformes de commerce électronique4, grâce à l’intervention d’une fintech5 qui s’interpose, comme tiers prestataire, entre le marchand et son client pour proposer à ce dernier cette solution de règlement (et de financement). Plus concrètement, un marchand contracte avec un prestataire fournissant ce service en vue d’offrir à ses clients la possibilité de régler leurs achats en plusieurs fois. Au moment de régler après avoir validé sa commande, le client se voit proposer d’opter pour le règlement fractionné. Si le client sélectionne cette option, il est alors dirigé vers le prestataire qui procède à la validation de l’opération. Une fois la validation effectuée, le crédit est accordé et le processus de paiement est déclenché (par le scan d’un code QR, un SMS OTP envoyé sur le téléphone mobile, etc.)6.

Aussi traditionnelle et simple qu’elle puisse paraître en surface, cette pratique prend place dans un environnement particulièrement réglementé, celui des services bancaires et de paiement, et se confronte donc à de nombreuses contraintes réglementaires. De façon assez évidente, on pense au monopole bancaire (I.). Mais d’autres contraintes, tenant à la réglementation de l’intermédiation bancaire, à celle des services de paiement, et enfin au crédit à la consommation, doivent également être considérées (II.), tandis que de nombreuses fintechs la proposant ne disposent d’aucun agrément. Cela rend cette pratique d’autant plus complexe à structurer et à mettre en œuvre (III.), et son développement exponentiel nourrit les inquiétudes des pouvoirs publics face, notamment, à l’augmentation du risque de surendettement auquel une telle pratique peut contribuer7, et au fait que ces prêteurs d’un nouveau genre échappent à toute obligation en matière de lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme8.

Lorsqu’il est pratiqué par des entités non réglementées, le BNPL, qui est une opération à trois personnes, interroge le juriste sur son éventuelle contrariété au monopole bancaire. D’une part, dans le cadre de la relation entre la fintech et le client du marchand (1.) et, d’autre part, dans celui de la relation entre le marchand et la fintech (2.).

Tout d’abord, lorsqu’il est réalisé à titre onéreux, l’octroi d’un délai de paiement constitue à n’en pas douter un crédit9 tombant dans le champ du monopole bancaire10 et dont le non-respect est sanctionné pénalement11.

Selon une légende urbaine assez répandue, un crédit de faible montant (moins de 200 euros) ou d’une durée de remboursement de moins de 90 jours et faiblement rémunéré échapperait au monopole, au motif qu’un tel crédit n’est pas soumis aux règles du crédit à la consommation12. Erreur fatale, car les dispositions du Code de la consommation régissant ce type de crédits13 sont sans incidence sur la qualification de crédit au regard du monopole bancaire lequel n’opère aucune distinction selon la durée de remboursement, le montant prêté ou encore la qualité de l’emprunteur (personne physique ou morale, consommateur ou professionnel) – pas plus d’ailleurs que celle du prêteur14.

Traditionnellement, c’est le marchand qui accorde des délais de paiement à ses clients15. Dans ce cas, ce crédit y échappe grâce à une exception bien connue16. Mais cette exception vaut-elle également sésame pour la fintech accordant le crédit en lieu et place du marchand ? Il n’en est rien. En effet, cette exception n’est pertinente, selon la lettre du texte, que dans le cadre d’une relation bilatérale entre le commerçant et son client17.

Mais si le crédit accordé au client du marchand est gratuit, ce qui est généralement le cas du BNPL, pourquoi s’inquiéter ?

Pour répondre à cette question, il convient d’abord de s’entendre sur ce que vise le caractère « onéreux » ou rémunéré d’un crédit. Sur ce point, l’autorité compétente en matière bancaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), rappelle que « la réglementation n’exige pas que la rémunération prenne la forme d’intérêts ». Toute forme de contrepartie, même non monétaire, et même d’un montant modique18, permet de caractériser le caractère onéreux.

Ensuite, l’ACPR indique19 que, d’une part, les textes n’imposent pas que la rémunération « soit la contrepartie de la mise à disposition des fonds » et, d’autre part, « c’est donc l’activité de crédit/mise à disposition de fonds dans son ensemble qui est appréciée ». Dès lors, pour l’ACPR, « Proposer au client d’une plateforme lors de l’acte d’achat un paiement en plusieurs fois sans frais (également connu sous les termes “Buy Now Pay Later” – BNPL) et faire supporter le coût de l’opération par le marchand ou le commerçant (qui reçoit les fonds correspondant au bien ou service vendu) est une opération de crédit au sens du code monétaire et financier. » Or précisément, le business model des fintechs proposant cette modalité de paiement repose sur le caractère rémunéré du service apporté au marchand20.

Par conséquent, selon cette logique, le crédit apparemment gratuit accordé par le prestataire au client par le prestataire l’est nécessairement à titre onéreux, dès lors que le service proposé par le prestataire est facturé au marchand. Il en découle que le prestataire doit disposer d’un agrément l’autorisant à conclure des opérations de crédit à titre habituel21, ce qui n’est généralement pas le cas.

Pour autant, compte tenu des figures contractuelles variées que la pratique du paiement fractionné peut emprunter, il est possible d’apporter quelques nuances à cette analyse.

Tout d’abord, il apparaît que si le prestataire accorde un crédit gratuit au consommateur, symétriquement, il règle le prix d’achat au marchand, diminué de sa rémunération. Or, généralement, ce règlement est la contrepartie d’une cession de la créance de prix du marchand contre le consommateur. Ce faisant, le prestataire réalise une nouvelle opération de crédit : il ne s’agit rien de moins que de l’affacturage des créances du marchand22. Étant réalisée à titre onéreux (la rémunération facturée par le prestataire au marchand), cette opération tombe dans le champ du monopole bancaire, sans que l’une des exceptions prévues par le Code monétaire et financier23 ne trouve matière à s’appliquer.

D’un strict point de vue juridique, la rémunération versée par le marchand est la contrepartie de cette cession et non pas celle du crédit accordé au client du marchand24. Il n’en reste pas moins que l’interprétation englobante de l’ACPR semble pouvoir rester pertinente si l’on considère l’opération dans son ensemble (l’acquisition des créances du marchand et le crédit accordé aux clients étant indissociablement liés).

En poursuivant l’analyse, il n’est cependant pas certain que le crédit soit systématiquement accordé par le prestataire au client. En effet, tout dépend de l’architecture contractuelle dans le cadre de laquelle le crédit est accordé. Du point de vue du client, le choix entre le paiement différé et le règlement au comptant est proposé au moment de régler ses achats. Lorsque le client fait le choix de régler en plusieurs fois, alors la créance du marchand se matérialise puis est immédiatement cédée au prestataire. Juridiquement25, c’est donc bien le marchand qui, d’abord, accorde le crédit, puis, cède, un instant de raison plus tard, la créance correspondante au prestataire. On objectera que, en pratique, dans la mise en œuvre du parcours client sur la plateforme électronique, c’est bien le prestataire qui décide de l’octroi du crédit26. Mais cette objection n’est qu’apparente : en effet, le prestataire pourra tout aussi bien, soit agir en qualité de mandataire du marchand pour accorder un délai de paiement en son nom et pour son compte, soit se limiter à valider la demande de crédit formulée par le client, une telle validation déclenchant alors automatiquement l’octroi du crédit par le marchand. Dans chacun de ces cas, on peut relever que le crédit est accordé par le marchand, et non pas par le prestataire27. Selon la perspective du client, les choix d’organisation contractuelle pour régir les relations entre le marchand et le prestataire sont agnostiques. Tout n’est question que de fluidité d’un processus servi par un algorithme adapté.

Cela étant dit, force est de constater que le problème ne fait que se déplacer : si le crédit, accordé par le marchand à son client, échappe bien au monopole bancaire, tel n’est en revanche pas le cas de l’escompte, à titre onéreux, des créances correspondantes du marchand par le prestataire. Partant, ce dernier ne peut y procéder, à défaut d’agrément ou d’exemption pertinente, sans se rendre coupable de violation du monopole.

Le monopole bancaire n’est pas l’unique enjeu en cause. Selon ses modalités de mise en œuvre concrètes, la pratique du BNPL peut également se confronter à d’autres dispositions régissant le secteur bancaire en raison des rapports triangulaires entre les protagonistes qui la caractérisent. Ces dispositions sont celles qui encadrent, d’une part, l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement (1.) et, d’autre part, la fourniture de services de paiement (2.).

Autre sujet de préoccupation qui découle des développements précédents : s’il n’accorde pas lui-même le crédit, le prestataire peut néanmoins être considéré comme se livrant à une activité d’intermédiation en opérations de banque, laquelle est également réglementée. En effet, l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) « (...) consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation »28. Selon l’ACPR, cette activité comprend, par exemple, « la présentation de l’opération proposée y compris la publicité faite par les intermédiaires sur leur site internet notamment (“présenter”) et la collecte d’informations sur le client, en particulier sur ses exigences et besoins, sa situation financière (ressources, charges, prêts en cours...) ou tout autre élément permettant l’analyse de sa solvabilité, sa connaissance et son expérience en matière de crédit... (“aider à la conclusion”) »29. Or précisément, ce sont les tâches que le prestataire réalisera alors pour le compte du marchand (et non pour son propre compte, si c’est bien le marchand qui accorde le crédit, et non le prestataire lui-même).

Si une telle activité est réalisée contre rémunération30, alors le prestataire est soumis, notamment, à une obligation d’immatriculation sur le registre des intermédiaires financiers tenu par l’ORIAS, ainsi qu’au respect de certaines règles professionnelles31.

Mais alors, un autre écueil se présente : en effet, encore faut-il que l’activité d’intermédiation réponde à la condition prévue à l’article L. 519-2 du Code monétaire et financier. En effet, selon cette disposition, l’IOBSP ne peut s’exercer valablement qu’entre deux personnes dont l’une au moins est une entité réglementée32, ce qui n’est généralement pas le cas des marchands. Le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement33. Certes, certaines exceptions existent, mais elles trouveront difficilement matière à s’appliquer34.

Enfin, dans certains cas, on peut également remarquer que le prestataire n’acquiert que la portion de la créance de prix dont le paiement a été fractionné et reporté dans le temps ; la partie correspondant au premier versement, réalisé au comptant, restant la propriété du marchand. Généralement, le prestataire procède alors à l’encaissement de ce premier versement35, pour le reverser ensuite au marchand, en vertu d’un mandat qui lui est confié par ce dernier.

Un tel mandat d’encaissement ne fait pas l’objet de dispositions légales spécifiques, hormis éventuellement celles relatives au recouvrement amiable de créances qui sont prévues par le Code des procédures civiles d’exécution36. Cependant, on sait que, à la suite de la transposition en France de la première directive sur les services de paiement (DSP)37, l’ACPR a élaboré une doctrine selon laquelle l’activité d’encaissement38 de fonds pour compte de tiers implique la fourniture de certains services de paiement par le prestataire39. Un agrément en qualité de prestataire de services de paiement40 est donc nécessaire41.

Au chapitre des exceptions, celle dont bénéficient les agents commerciaux, prévue par la DSP42 et souvent invoquée, ne semble toutefois pas pouvoir offrir une planche de salut. D’interprétation étroite, elle ne peut en effet s’appliquer lorsque l’intermédiaire n’intervient que pour les besoins de la réalisation du paiement, sans disposer d’une « marge réelle pour négocier ou conclure l’achat ou la vente de produits ou de services »43.

Par conséquent, un prestataire encaissant en ligne, pour le compte du marchand, tout ou partie du prix de vente du bien ou service acquis par le client du marchand sur la plateforme de commerce électronique doit disposer d’un agrément, sauf à pouvoir prétendre à l’exemption relative au « réseau ou l’éventail limité »44, ou encore, à conclure un partenariat avec un prestataire de services de paiement et à se faire enregistrer comme agent45.

Les crédits à la consommation sont soumis à des règles spéciales du Code de la consommation destinées à protéger le consommateur46, notamment en termes de mentions obligatoires dans les publicités, d’information précontractuelle, ou encore d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Or, comme nous l’avons vu plus haut, le paiement fractionné échappe à ces règles, dès lors qu’il reste en deçà des seuils à partir desquels le régime juridique du crédit à la consommation s’applique. C’est face à ce constat que le Rapport Chassaing recommande d’étendre ce régime au paiement fractionné, cela sans attendre l’évolution prochaine du droit européen en la matière47 avec la révision de la directive n° 2008/48/CE48.

À ce dernier égard, le 9 juin dernier, le Conseil de l’Union européenne a publié sa position sur la proposition de révision de la directive relative aux crédits aux consommateurs publiée par la Commission européenne le 1er juillet 202149. Aux termes de cette position, le Conseil propose d’inclure dans le champ de la directive la pratique du paiement fractionné50, qu’il distingue de celle du paiement différé (qui devrait en revanche être exclue du champ d’application de la directive), consistant, pour un fournisseur de biens ou un prestataire de services, à accorder au consommateur un délai pour payer des biens ou services, et ce sans intérêts et sans autres frais, à l’exception de frais limités en cas de non-respect, sans qu’un tiers ne propose un crédit51.

Pour autant, dans un souci « d’éviter une surcharge d’information pour les consommateurs et une surcharge administrative pour les prêteurs »52, le Conseil suggère une dérogation partielle facultative à certaines dispositions de la directive (destinée à adapter le régime de la directive concernant les informations précontractuelles, les exigences en matière de publicité et les dispositions relatives au remboursement anticipé), notamment pour les crédits dont le montant est inférieur à 200 euros, ceux sans intérêts ni frais, et pour contrats de prêts d’une durée maximale de trois mois et avec des frais négligeables53.

Ainsi, selon la proposition du Conseil54, chaque État membre pourra choisir, pour un ou plusieurs de ces types de crédit, d’opter pour un régime réduisant les obligations d’information précontractuelles et les exigences en matière de publicité, et supprimant la disposition sur le remboursement anticipé.

Il reste à voir comment la France appréhendera le paiement fractionné au travers de la transposition de la nouvelle directive. Cela étant, comme déjà indiqué, le droit du crédit à la consommation est sans incidence sur la question de savoir si les prestataires fournissant le service de BNPL ont l’obligation de disposer d’un agrément. Sur cette question, le législateur pourrait profiter de la transposition de la directive pour clarifier la situation.

De fait, s’il semble difficile d’échapper, comme nous l’avons vu, à la sphère réglementée, certains obstacles paraissent pouvoir être surmontés en ayant recours à des solutions qui se font jour sur le marché, mais qui requièrent une certaine gymnastique.

À défaut de demander un agrément à l’ACPR55, une première approche, assez simple, consisterait, pour le prestataire, à conclure un partenariat (en marque blanche) avec un établissement habilité à prêter et, le cas échéant, à fournir des services de paiement, puis de se faire immatriculer sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS, comme intermédiaire en opération de banque et en services de paiement, voire de se faire également enregistrer comme agent de prestataire de paiement auprès de l’ACPR. Mais le chemin le plus direct n’est pas forcément celui qui recueille les suffrages.

Une solution alternative consistera à créer un organisme de placement collectif (1.). Toutefois, cette solution ne règle qu’imparfaitement les questions issues du rôle assumé par la fintech en termes d’intermédiation bancaire (2.).

Une autre solution peut se trouver dans la création d’un organisme de placements collectifs (en d’autres termes, un fonds), sous une forme juridique adaptée56, lequel bénéficie d’une dérogation expresse au monopole bancaire57. Bien que certains fonds soient habilités à prêter directement, cette possibilité ne leur est offerte que si les emprunteurs sont des entreprises non financières58. Par conséquent, le fonds ne pourra donc pas accorder directement de crédits aux consommateurs. En revanche, si le crédit est octroyé par le marchand, alors le fonds pourra l’acquérir sans restriction59. La fintech pourra ensuite souscrire aux parts émises par le fonds. D’ailleurs, la fintech devant elle-même se financer, elle devrait alors disposer d’un actif plus aisément mobilisable que des créances à apporter en garantie de ses dettes. Cette solution, assez lourde et coûteuse à mettre en place60, se justifie si les volumes de crédits chargés dans le fonds sont suffisamment significatifs pour absorber ses coûts de mise en place et de fonctionnement.

Au surplus, lorsque le fonds prend la forme d’un organisme de titrisation (OF)61, le recouvrement des créances auprès des clients pourra être réalisé par le prestataire au nom du fonds car dans ce cas l’encaissement de fonds pour le compte de l’organisme échappe à la réglementation sur les services de paiement62.

Il reste toutefois, dans cette solution de structuration, à confronter le rôle d’intermédiaire du prestataire – à l’égard non seulement de la relation marchand-fonds mais également de la relation client-marchand –, au régime juridique de l’IOBSP.

En premier lieu, s’agissant de la relation marchand-fonds, le prestataire n’aura probablement pas d’autre choix que de s’enregistrer à l’ORIAS en qualité d’IOBSP, compte tenu de son rôle de chef d’orchestre dans l’ensemble du processus de financement et de paiement et la mise en œuvre d’une solution structurée impliquant la création et l’intervention du fonds. Dans ce cadre, le prestataire peut agir comme mandataire de la société de gestion gérant le fonds63.

En second lieu, concernant la relation clients-marchand, l’intervention du prestataire dans la validation de la demande du client de payer de façon fractionnée, est certainement source de difficultés. En effet, compte tenu de la définition large de l’activité d’intermédiation, qui englobe tous travaux préparatoires ou aidant à la conclusion de l’opération64, tenter d’échapper à la qualification d’IOBSP peut paraître assez vaine. Or, cette activité d’intermédiation ne sera pas valable si le marchand n’est pas une entité réglementée, sauf à pouvoir structurer l’intervention du prestataire différemment afin qu’il n’agisse pas pour le compte de celui-ci.

En conclusion, d’apparence assez simple, la pratique du paiement différé révèle en réalité une architecture contractuelle très complexe qui doit jongler avec de nombreux textes normatifs auxquels il est difficile d’échapper lorsque les acteurs concernés ne disposent pas des autorisations adéquates. Du point de vue des consommateurs, cette architecture est opaque et ne contribue pas à la lisibilité des droits et obligations des parties prenantes à leur égard. D’un point de vue régulatoire, appréhender cette pratique nécessite une approche holistique tenant compte de la variété des structures contractuelles. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 Rapport de M. Philippe Chassaing, « Mission parlementaire relative à la prévention du surendettement et au développement du microcrédit », oct. 2021, p. 46. V. également, concernant le marché américain, McKinsey, « Buy Now, Pay Later: Five Business Models to Compete », 29 juillet 2021.
2 Sia Partners, « The Art of Balancing Buy Now, Pay Later », 4 mai 2022.
3 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, article 12-1, codifié à droit constant à l’article L. 511-7-I, 1° du Code monétaire et financier.
4 Cette modalité de financement n’est pas confinée aux seuls paiements en ligne. Elle a également tendance à de se développer comme mode de paiement en magasin, et on parle volontiers de Point Of Sale (POS) financing (ou, en français, de financement sur le point de vente), qu’il s’agisse d’un point de vente physique ou en ligne (cf. McKinsey, op. cit.).
5 Mais pas toujours. Certaines offres de BNPL émanent d’acteurs bancaires traditionnels, comme dans le cas du paiement en trois ou quatre fois chez Darty, où la solution de financement est apportée par Crédit Agricole Consumer Finance pour des achats compris entre 149 et 2 000 euros (https://www.darty.com/achat/informations/informations_legales.html#ANC6). Toutefois, le phénomène est surtout lié à l’usage des plateformes électroniques (cf. Financial Stability Board (FSB), « FinTech Credit: Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications », 22 mai 2017). Le prestataire fournissant l’option BNPL peut d’ailleurs lui-même être une plateforme d’e-commerce.
6 V. par ex. S. Fekih, « Face au risque de surendettement, les solutions BNPL dans le viseur des régulateurs », L’Usine Digitale, 23 septembre 2021.
7 Ces fintechs ne sont pas soumises à une obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs que le droit du crédit à la consommation impose aux prêteurs (article L. 313-16 du Code de la consommation), notamment par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tenu par la Banque de France.
8 V. EBA, « Final Report on Response to the Non-bank Lending Request from the CfA on Digital Finance », 8 avril 2022, EBA/rep/2022, spéc. p. 7.
9 Articles L. 313-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier. La notion de crédit étant entendue très largement (v. par ex. G. Decocq, V. Gérard et J. Morel-Maroger, Droit Bancaire, RB édition, n° 169 et 200 ; H. Causse, Droit bancaire et financier, Ed. Direct Droit n° 61).
10 Article L. 511-5 du même code.
11 Article L. 571-3 du Code monétaire et financier. Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier est sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 375 000 euros pour les personnes physiques, et 1 875 000 euros pour les personnes morales. Des peines complémentaires et accessoires sont également prévues.
12 Article L. 312-4, §3° et 5° du Code de la consommation.
13 Articles L. 312-1 à L. 312-94 du Code de la consommation.
14 V. la rédaction de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier. Ce que rappelle fort opportunément l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR), dans son FAQ « Qualifier mon activité », version en ligne au 23 juin 2022, sur son site internet : « Il est important de rappeler que la qualification de crédit au sens du code monétaire et financier est indépendante de l’application du code de la consommation. Ainsi, les exclusions prévues notamment aux articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation (pour les crédits à la consommation) sont sans incidence sur l‘application des dispositions du code monétaire et financier. » V. également, ACPR, communiqué de presse, 31 mars 2022. Et inversement, alors qu’un crédit gratuit ne relève pas du monopole bancaire, il peut être soumis aux règles du crédit à la consommation (article L. 312-1 du code de la consommation).
15 Comme cela se pratique historiquement chez les grands distributeurs d’électroménager et d’électronique.
16 Article L. 511-7-I, 1° du Code monétaire et financier. Encore faut-il que ce crédit prenne la forme d’un délai de paiement accordé par le marchand, et non pas celle d’un prêt assorti d’un échéancier de remboursement et du paiement d’intérêts, selon une jurisprudence récente qui mérite d’être critiquée (Cass. com. 15 juin 2022, n° 20-22160).
17 Les autorités bancaires en font cette lecture (v. CECEI, Rapport pour 2009, p. 27). Au surplus, dans un arrêt récent, la Cour de cassation opère une lecture étroite du texte en précisant qu’un prêt résultant de la mise à disposition d’une somme d’argent et remboursable par selon un échéancier prédéterminé ne consiste pas en l’octroi d’un délai de paiement, ni en la perception d’avances de paiement (cf supra note n° 16), ce qui contredit toutefois la doctrine officielle des autorités bancaires sur cette question (cf CECEI, op. cit., loc. cit.).
18 Précisons toutefois que, par le passé, l’ACPR a pu se montrer plus libérale en admettant (cependant avec précaution) qu’en dépit d’une contrepartie de faible valeur à son octroi, un crédit reste gratuit. V. AMF-ACP, « Guide du financement participatif (Crowdfunding) à destination des plates-formes et des porteurs de projet », p. 4 : « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les prêts qui offrent une perspective d’avantages en nature de faible valeur destinés à promouvoir le projet ou son initiateur, par exemple sous forme de CD, DVD, places de concert, invitations au lancement d’un produit, paraissent pouvoir être assimilés à des prêts à titre gratuit ».
19 FAQ « Qualifier mon activité », question 1.
20 Pour un exemple de structure de rémunération du BNPL, Sia Partners, op. cit. (supra, note n° 2).
21 Tel qu’un agrément en qualité d’établissement de crédit ou de société de financement. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent également octroyer des crédits mais dans des conditions étroites. En particulier, le crédit doit avoir un caractère accessoire et doit être octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’opérations de paiement que l’établissement réalise au titre des services de paiement fournis à ses utilisateurs et visés aux 4° et 5° de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier.
22 Une telle opération constitue bien une opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier, selon une jurisprudence bien établie (Cass. crim. 20 février 1984, n° 83-90.738).
23 Visées aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier.
24 Même s’il est possible de convenir que, d’un point de vue économique, la rémunération versée par le commerçant tiendra probablement compte de la durée du crédit accordée au consommateur.
25 Ainsi que dans l’ordre chronologique dans lequel les différentes étapes du processus se succèdent.
26 Cf. supra, note n° 6.
27 En d’autres termes, par rapport au schéma décrit par l’ACPR, la séquence est inversée : le marchand accorde d’abord (par l’intermédiaire ou non du prestataire) le crédit au client, puis cède sa créance (dont les échéances auront été échelonnées) au prestataire. Dans le schéma envisagé par l’ACPR, implicitement, mais nécessairement, le prestataire acquiert d’abord la créance du marchand, avant d’accorder des délais de paiement au client. D’un point de vue temporel et à l’égard du client, cela ne fait aucun changement car toutes les étapes (quel que soit leur ordre) sont exécutées – pratiquement – dans le même instant de raison.
28 Articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier.
29 ACPR, FAQ « Qualifier mon activité », v. Question 2.
30 Ou toute autre forme d’avantage économique (précision apportée par le texte même de l’article L. 519-1, al. 1er du même code).
31 Article L. 519-3-1 du même code.
32 Notamment, un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, etc.
33 Par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 30 000 euros (article L. 571-15 du même code). V. par ex., sous l’empire du régime antérieur à celui issu de la loi Lagarde de sécurité financière de 2003 : Cass. crim. 12 nov. 1998, n° 97-82954.
34 V. la liste des exceptions figurant à l’article R. 519-1 du même code.
35 Généralement, le client est invité à régler ses achats avec sa carte bancaire sur le compte du prestataire.
36 Articles L. 124-1 et R. 121-1 à R. 124-7. Aux termes de ces dispositions, toute personne peut pratiquer une activité de recouvrement amiable pour compte d’autrui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, sous réserve d’une déclaration d’activité auprès du Procureur de la République. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui procèdent au recouvrement pour autrui au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
37 Directive n° 2007/64/CE, transposée, notamment, aux articles L. 314-1 et s. du Code monétaire et financier (à présent remplacée par la directive n° 2015/2366/UE (DSP2).
38 Ou de recouvrement ou encore de collecte, les termes étant variables.
39 À savoir, les services d’exécution d’opérations de paiement (notamment, les virements) associées à un compte de paiement (§ 3(c) de l’article L. 314-1-II du même code) et d’acquisition d’opérations de paiement (§ 5 du même article). V. AMF et ACP, « Guide du financement participatif (crowdfunding) à destination des plates-formes et des porteurs de projet », 14 mai 2013 ; ACPR Position 2014-P-01 ; Rev. de l’ACPR n° 19, sept.-oct. 2014, p. 6 ; Rev. de l’ACPR n° 21, janv.-févr. 2015, p. 6 et s. ; plus récemment, ACPR, FAQ « Qualifier mon activité », v. Question 5 (« Dès lors que j’encaisse des fonds, quel statut dois-je adopter ? »).
40 C’est-à-dire, établissement de crédit, établissement de paiement, ou encore établissement de monnaie électronique (dans ce dernier cas, éventuellement autorisé à fournir des services de paiement s’ils ne sont pas liés à la monnaie électronique émise et gérée par l’établissement) (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).
41 La fourniture de services de paiement à titre de profession habituelle sans agrément est également sanctionnée pénalement des mêmes peines qu’en matière de violation du monopole bancaire (v. article L. 572-5 du Code monétaire et financier; cf supra, note n° 11).
42 Article L. 314-1-III, 3° du Code monétaire et financier : « La réalisation d’opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement. »
43 Ce qui vaut pour plates-formes de commerce électronique agissant en qualité d’intermédiaire pour le compte des acheteurs et des vendeurs (cf ACPR, « La régulation des nouveaux intervenants du marché des services de paiement » (https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/sb-21-1.pdf), vaut certainement pour les fintechs offrant le service de BNPL, bien qu’elles n’agissent que pour le compte du marchand.
44 En d’autres termes, lorsque les moyens de paiement fournis sont utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services (article L. 521-3 du Code monétaire et financier). V. pour le détail, ACPR, Position 2017-P-01.
45 Article L. 523-1 du même code.
46 Livre III de ce code, issu de la transposition de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit avec les consommateurs.
47 Rapport précité, recommandation n° 5, p. 48.
48 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux crédits aux consommateurs 2021/0171(COD).
49 Conseil de l’UE, communiqué de presse, 9 juin 2022. Proposition de directive modifiée par le Conseil (doc 10382/21 + REV1 + ADD1-4).
50 Considérant (15 ter) : « Les plans “Achetez maintenant, payez plus tard”, qui désignent de nouveaux outils financiers numériques permettant aux consommateurs de faire des achats et de les payer au fil du temps, en vertu desquels le prêteur octroie à un consommateur un contrat de crédit exclusivement aux fins d’acheter des biens ou des services par l’intermédiaire du fournisseur de ces biens ou du prestataire de ces services, sont souvent des crédits accordés sans intérêts et sans autre frais, et ils devraient par conséquent être inclus dans le champ d’application de la présente directive. »
51 Article 2(2)(f ter) de la proposition de directive.
52 § 11 de l’introduction de la proposition de directive, p. 5.
53 Article 2(6 bis) de la proposition de directive.
54 Ibid, supra note n° 52.
55 Voire à la Banque Centrale Européenne, en cas d’agrément en qualité d’établissement de crédit.
56 Par exemple, un organisme de financement (OF) prenant lui-même la forme d’un organisme de titrisation (OT) ou d’un organisme de financement spécialisé (FFS) ; voire un fonds professionnel spécialisé (FPS) ou encore une société de libre partenariat (SLP).
57 Article L. 511-6 du Code monétaire et financier.
58 Articles L. 214-154 (pour les FPS), L. 214-175-1 (pour les OT) et L. 214-190-1 (pour les OFS) du même code.
59 Au surplus, on relèvera que crédit tombera hors du champ du nouveau régime du crédit à la consommation, au titre de l’exclusion des paiements différés. Cf supra, note n° 51.
60 Elle nécessitera notamment l’intervention, d’une part, d’une société de gestion de portefeuille dont le programme d’activité lui permet de gérer des fonds de dettes et, d’autre part d’une banque dépositaire ; chacune de ces entités devant être rémunérées pour leur intervention.
61 Régi par les articles L. 214-166-1 à L. 214-190 du Code monétaire et financier.
62 Article L. 214-172 du même code. Cela suppose que la totalité de la créance du marchand soit cédée au fonds et non pas seulement la portion qui ne fait pas l’objet d’un paiement comptant. En effet, l’exception au monopole de la prestation de services de paiement ne vaut que pour la créance (ou la partie de la créance) cédée à un OF. Cela dit, la mise en œuvre d’une infrastructure de paiement en ligne complète peut nécessiter de recourir en pratique à un prestataire de services de paiement.
63 Voir l’article L. 519-2, al. 1er, du Code monétaire et financier.
64 D’ailleurs, selon l’ACPR : « les travaux de back office comme une analyse de solvabilité d’un dossier (“aider à la conclusion”) » relèvent de cette qualification (ACPR, « Foire aux questions IOBSP », Question 1, mis en ligne sur son site internet le 14 décembre 2012, modifié en janvier 2017).