Chronique : Droit financier et boursier

Accord de composition administrative conclu le 23 juin 2015 entre l’AMF et la Société Banque Cantonale de Genève France SA (la BCGEF)

Créé le

01.07.2016

Il était reproché à cet établissement de crédit français, notamment agréé pour la réception transmission d’ordres, de ne pas avoir suffisamment supervisé les activités de tenue de compte conservation déléguées à sa maison mère établie en Suisse. La BGCEF n’aurait pas été en mesure de vérifier la non-conformité du dispositif de ségrégation des avoirs inscrits par la maison mère auprès des dépositaires centraux, en particulier le défaut de ségrégation entre les avoirs des clients et les avoirs propres de la maison mère.

L’établissement faisait valoir que la réglementation applicable à la protection des avoirs clients [1] permettait de substituer « des mesures équivalentes assurant le même degré de protection » à l’obligation de ségrégation [2] . À cet égard, il était fait état de différentes dispositions du droit suisse : régime de revendication des valeurs des clients en cas de faillite ou encore de la présomption légale selon laquelle les titres déposés auprès d’un sous-dépositaire sont les titres de clients titulaires d’un compte.

Aux termes de cet accord, la société s’est engagée, dans le cadre du contrôle des activités de tenue de compte-conservation confiées à un tiers à compléter sa cartographie des risques, renforcer son plan de contrôle en matière de tenue de compte-conservation, établir et actualiser un cahier des charges des contrôles délégués et à veiller à la ségrégation des avoirs de ses clients auprès de chaque dépositaire central dans le cadre de la tenue de compte-conservation confiée à sa maison mère.

Enfin, elle devra payer 60 000 euros au Trésor public.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Article 313-13, 4° du RGAMF : il prend les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d’un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d’investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection. 2 Cette interprétation pouvait paraitre discutable eu égard à la rédaction de l’article 313-13, 4° du RGAMF.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Article 313-13, 4° du RGAMF : il prend les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d’un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d’investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection.
2 Cette interprétation pouvait paraitre discutable eu égard à la rédaction de l’article 313-13, 4° du RGAMF.