Accès des autorités répressives aux informations financières

Créé le

22.10.2021

L’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 vient transposer en droit interne les dispositions de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales. La transposition en question n’appelle cependant que des aménagements, au final, assez marginaux.

Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 : JO, 21 juill. 2021, texte n° 9 ; JCP E 2021, n° 30, act. 565.

L'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 est récemment venue transposer en droit interne la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière[1]. Elle a été prise sur le fondement de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière[2].

Pour mémoire, cette directive a pour objet de faciliter, comme son nom l’indique, l’accès et les échanges d’informations financières permettant de détecter et lutter contre les infractions graves. Dans ce but, elle prévoit l’accès des autorités répressives aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires, en France le fichier des comptes bancaires (Ficoba), et à celles qui sont détenues par la cellule de renseignement financier nationale, en France le service Tracfin. La directive entend par ailleurs faciliter les échanges d’informations entre ces autorités, Tracfin et leurs homologues dans les autres États membres ainsi qu’avec Europol. Elle définit enfin les modalités de ces échanges, en prévoyant un certain nombre de garanties relatives à la protection des données[3].

Or, force est de constater que le cadre juridique français permet déjà, selon des modalités compatibles avec la directive, aux services de police judiciaire d’obtenir les informations figurant dans le Ficoba ou étant détenues par Tracfin. De même, ces services, comme Tracfin, sont déjà susceptibles d’échanger des informations financières avec leurs homologues dans les autres États membres.

Dès lors, au final, la transposition de la directive en question par l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 ne concerne que des aménagements « marginaux »[4], concernant essentiellement les modalités d’échanges d’informations avec l’agence Europol.

L’article 1er de ce texte définit ainsi les modalités de transmission d’informations et d’analyses de Tracfin à Europol. Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 du Code monétaire et financier sont modifiés en ce sens, et un article L. 561-31-2 est créé. Aux termes de ce dernier, « en réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais ». La disposition précise ensuite que les demandes d’Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service « sont effectuées par l’intermédiaire de l’unité nationale d’Europol ». Enfin, l’article en question considère que Tracfin peut refuser de donner suite à ces demandes « dans les cas prévus au paragraphe7 de l’article7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée ». Dans toutes les hypothèses, ce refus doit être dûment justifié.

L’article 3 de l’ordonnance introduit, pour sa part, dans le Code de procédure pénale, la possibilité pour les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article L. 135 ZC du Livre des procédures fiscales d’échanger avec Europol des informations contenues dans le Ficoba. Il est à l’origine de l’article 696-9-47-1 du Code de procédure pénale.

Les articles 2 et 4 procèdent enfin à l’extension des dispositions des articles 1er et 3 dans les collectivités d’outre-mer, en prévoyant les adaptations nécessaires.

On notera que ces dispositions ont été complétées par deux décrets et deux arrêtés en date du 23 août 2021[5]. Le décret n° 2021-1112 définit ainsi les modalités pratiques d’échange des informations financières ou relatives aux comptes bancaires entre autorités compétentes aux moyens de communication électronique sécurisés[6]. Il précise également les obligations de traçabilité de ces échanges avec la tenue de registres imposée aux différentes autorités pendant une durée de 5 ans après leur création[7]. Enfin, ce décret introduit l’obligation pour les organisations internationales accréditées en France de tenir des listes des personnes politiquement exposées en leur sein[8]. Le décret n° 2021-1113 prévoit, pour sa part, les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA), conditions qui reposent sur une habilitation personnelle délivrée par le directeur général de cette agence. n

Transposition directive – Informations financières – Accès des autorités répressives – Agence Europol.

 

[1] .     PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2019-1153, 20 juin 2019 : JOUE n° L 186, 11 juill. 2019, p. 122.

 

[2] .     L. n° 2020-1508, 3 décembre 2020, art. 26 : JO, 4 déc. 2020, texte n° 2.

 

[3] .     La directive complète encore les avancées issues des précédentes directives en matière de lutte contre le blanchiment, notamment la directive du 30 mai 2018, dite « cinquième directive anti-blanchiment », s’agissant des échanges d’informations, PE et Cons. UE, dir. (UE) 2018/843, 30 mai 2018 : JOUE n° L 156, 19 juin 2018, p. 43.

 

[4] .     Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière : JO, 21 juill. 2021, texte n° 8.

 

[5] .     D. n° 2021-1112, 23 août 2021 : JO, 25 août 2021, n° 7, et D. n° 2021-1113, 23 août 2021 : JO, 25 août 2021, n° 8. – A. NOR : ECOT2119859A, 23 août 2021. – A. NOR : ECOT2120957A, 23 août 2021. Sur ces quatre textes, JCP G 2021, n° 36, 895, obs. J.-M. Brigant.

 

[6] .     C. mon. fin., art. R. 561-36-3.

 

[7] .     C. mon. fin., art. R. 561-37-1.

 

[8] .     C. mon. fin., art. R. 561-18.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199