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Abus de marché et règle non bis in idem

Créé le

16.06.2014

-

Mis à jour le

04.07.2017

L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas au cumul des sanctions administratives et pénales, en raison des mêmes faits, dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et que, d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée.

Le dispositif français de la répression des abus de marché présente la particularité de faire intervenir deux procédures différentes et, partant, deux acteurs différents dans la répression d’un même fait : la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et le juge pénal. Plus précisément, les abus de marché – opérations d’initiés, diffusions de fausses informations et manipulations de cours – constituent à la fois de manquements ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
RB