Chronique : Droit financier et boursier

Abus de marché – QPC – Exigence de clarté et de précision de la loi pénale – Notion d’information privilégiée – Principe de nécessité des délits et des peines – Principe ne bis in idem – Possibilité d’une double poursuite – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Créé le

01.07.2016

Crim. 8 juillet 2015, n° 14-84.562, à paraître au Bulletin.
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier au regard des articles 8 et 9 de la DDHC et de l’exigence de clarté et de précision de la loi pénale dès lors que ces dispositions sont suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, notamment en ce qui concerne la nature et l’objet des informations utilisées par l’auteur du délit d’initié, et en ce que la présomption d’utilisation de ces informations
peut être écartée en rapportant la preuve contraire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions portant sur la constitutionnalité de la possibilité
d’une double poursuite pénale et administrative dès lors que, à la suite d’une condamnation pénale, aucune poursuite n’a été entreprise devant la Commission des opérations de Bourse ou dès lors que l’autorité des marchés financiers, après examen du rapport d’enquête ou un contrôle à la demande de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a décidé de ne pas engager des poursuites.

L’arrêt de non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier qu’a rendu la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 juillet dernier est d’une importance particulière. Elle confirme une politique de la Cour de cassation relativement à la détermination des éléments constitutifs des délits financiers, en même temps qu’elle apporte une nouvelle précision sur la portée de la désormais célèbre décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 mars 2015 [1] au sujet du cumul des répressions pénale et administrative en matière d’abus de marché.

Dans leur pourvoi contre l’arrêt d’appel les ayant condamnés à des peines d’amende dont une partie avait été prononcée avec sursis, deux prévenus du chef de délit d’initié avaient soulevé chacun deux questions prioritaires de constitutionnalité. La première, commune aux deux prévenus, invoquait une contrariété de la définition légale du délit d’initié résultant de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’à « l’exigence de clarté et de précision de la loi pénale », résultant de l’indétermination de la notion d’information privilégiée et de l’utilisation de termes rendant irréfragables la présomption d’utilisation d’informations privilégiées par les initiés primaires et secondaires. Les secondes questions respectivement soulevées par chacun des prévenus, quoique formulées en des termes différents, s’appuyaient sur l’inconstitutionnalité du cumul répressif en matière d’abus de marché au regard du même article 8 de la DDHC, ainsi que des principes de nécessité des délits et des peines et « ne bis in idem qui en découle » (selon la seconde QPC du second demandeur au pourvoi). Alors que la question formulée par le premier demandeur contestait la constitutionnalité de la possibilité d’une poursuite pénale relativement à des faits ayant donné lieu « à une décision de ne pas engager des poursuites » par l’autorité administrative, celle du second demandeur invoquait, de manière moins singulière, la contrariété aux normes constitutionnelles de la possibilité d’une poursuite et d’une sanction pénale après une condamnation devenue définitive au titre d’un manquement par l’autorité administrative, pour les mêmes faits.

La chambre criminelle a jugé qu’aucune de ces questions ne devait faire l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel, précisant ainsi les exigences de clarté et de précision de la loi pénale au regard de l’office du juge pénal (I) et apportant une précision essentielle à la portée du principe de nécessité des délits et des peines au regard de la possibilité d’un cumul répressif (II).

I. La position de la chambre criminelle sur la première question, formulée dans les mêmes termes par les deux demandeurs repose, classiquement, sur l’examen des deux caractères nécessaires à la transmission d’une QPC au juge constitutionnel qu’exige l’article 61-1 de la Constitution. La Cour de cassation rappelle d’abord l’absence de nouveauté de la question au regard des normes constitutionnelles invoquées, ce qui ne saurait prêter à discussion. Établissant ensuite le caractère non sérieux de la question soulevée, l’arrêt procède à un examen de la précision de la notion d’information privilégiée, qui n’est pas sans rappeler une autre décision de non-lieu à renvoi, au sujet du terme de « manoeuvre », visé au titre de l’élément matériel de la manipulation de cours par l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier. Dans un arrêt du 16 janvier 2013 [2] , la Chambre criminelle avait en effet refusé de transmettre la QPC au motif que « la question posée ne présente pas, à l’évidence un caractère sérieux dès lors que les termes de l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’ arbitraire [3] ».

Selon la même démarche critique du travail législatif nourri par certains succès dont l’abrogation retentissante du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel résultant de l’insuffisante définition des éléments constitutifs de l’ infraction [4] , les demandeurs souhaitaient également tirer parti de l’indétermination apparente des éléments constitutifs du délit d’initié. Ils n’y réussissent pas mieux que leurs prédécesseurs, au titre de la manipulation de cours.

Si ce n’est plus cette fois « à l’évidence », la chambre criminelle juge la question non sérieuse. Elle retient d’abord que les dispositions critiquées sont « suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui rentre dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, notamment en ce qu’elles concernent la nature et l’objet des informations utilisées par l’auteur du délit d’initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte ».

Dans l’examen du sérieux de la question soulevée relativement à la clarté et à la précision d’un texte d’incrimination, la Cour de cassation s’appuie sur la latitude nécessaire qui doit être laissée au juge pénal pour procéder à sa correcte application aux faits, compte tenu de l’objet de la prévention. Certes, l’information privilégiée ne reçoit aucune définition conceptuelle dans l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, contrairement à ce qu’il en est pour le manquement administratif, à l’article 621-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ses caractères ne sont pas précisés et encore moins définis. Il paraît en revanche excessif de dire qu’elle n’est définie « que par son objet [5] ». Comme le relève la décision commentée, l’information privilégiée est en effet précisée quant à sa nature. Privilégiée, elle se trouve spécifiée par la norme pénale, d’une manière qui peut conduire à en préciser les caractères au gré du contentieux et, sur cette question, la chambre criminelle ne peut être prise en défaut car, depuis l’arrêt Ruche méridionale [6] , ces caractères sont restés fondamentalement stables : les informations doivent être précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours et déterminantes des opérations réalisées. Certes, en évaluant le risque d’arbitraire, la chambre criminelle se fait, comme le veut l’existence même du filtrage des QPC, juge de son propre contrôle des qualifications « non définies [7] ». Certes encore, sans doute sera-t-il bénéfique que, demain, ces mêmes caractères soient précisés dans la loi, à l’occasion de la transposition de la nouvelle directive Abus de marché [8] . Il ne faut pas moins en convenir que la décision rendue est justifiée par autre chose que la transposition à venir d’un texte plus analytique et que, effectivement, l’inévitable casuistique en la matière n’équivalait nullement à un arbitraire de la répression mais, au contraire, à un usage utile et prévisible du pouvoir d’interprétation du juge pénal.

Ensuite, la chambre criminelle répond à l’argument tiré du fait que, dans sa formulation légale, le délit d’initié instaurerait une présomption « irréfragable » de culpabilité à l’encontre la personne réalisant, sans motif légitime, une opération de marché, au motif qu’une telle présomption d’utilisation peut être écartée « en rapportant la preuve contraire ». C’est là procéder à une synthèse de la jurisprudence qui révèle, effectivement, qu’en dehors de tout fait justificatif légal, les juges ont bel et bien relevé le caractère non déterminant de l’information privilégiée détenue sur l’opération réalisée [9] . Il n’en reste pas moins que, là encore, le futur dispositif résultant de la transposition de la directive Abus de marché devrait offrir une sécurité plus grande par l’énoncé précis de faits justificatifs prévu à l’article 9 du Règlement (UE) n° 596/2014, auquel renvoie l’article 3, paragraphe 8, de la directive.

II. Si leurs contenus différaient, les secondes questions posées par chacun des demandeurs reposaient toutes deux sur l’article 8 de la DDHC, le principe de nécessité des délits et de peines et le principe ne bis in idem. Leur renvoi se trouve cependant écarté dans les mêmes termes : « les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure, en l’absence de toute poursuite à l’encontre des demandeurs devant [le régulateur] pour les faits de délit d’initié pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale ».

La portée de cette réponse doit cependant être précisée à la lueur de la question posée. La question soulevée par le second demandeur ne faisait que reprendre, en substance, la teneur de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 mars 2015. En effet, le principe de nécessité des délits et des peines a justifié l’abrogation différée des dispositions visées dans les différentes QPC soulevées et la prévention de tout risque d’inconstitutionnalité a été instaurée, dans la période courant d’ici au 1er septembre 2016, en indiquant toute coexistence de poursuites, au-delà même de l’hypothèse d’une seconde poursuite en cours alors qu’une condamnation définitive aurait été prononcée par l’une ou l’autre autorité (considérant 36). En l’espèce cependant, aucune condamnation n’ayant été prononcée par le régulateur, qui avait décidé de ne pas engager de poursuites, aucune violation n’était à relever à ce titre. Au fond, la question passait à côté d’une autre exigence implicite de l’article 61-1 de la Constitution : celle de faire dépendre l’issue du litige de la disposition en cause.

En revanche, la réponse donnée est bien plus essentielle si l’on reprend les termes de la question soulevée par le premier demandeur. Celui-ci faisait en effet valoir que la violation de la norme constitutionnelle procédait de l’exercice d’une poursuite pénale postérieurement à la décision prise par l’autorité administrative de ne pas poursuivre. Sa portée était donc bien différente et revenait à s’interroger : l’examen de certains faits par le service d’enquête du régulateur conduisant l’organe de poursuite de l’autorité administrative à ne pas entamer de poursuites rend-il inconstitutionnelle les poursuites pénales ultérieures et la condamnation finalement prononcée ? En somme, la décision de ne pas poursuivre de l’autorité administrative équivalait-elle à une « décision définitive » interdisant toute poursuite ultérieure ? De manière implicite, la chambre criminelle a bien écarté une telle analyse. Seule une véritable poursuite, dont on sait qu’elle s’amorce au moment de la notification des griefs et non au simple stade de l’enquête, aurait pu caractériser une violation du principe de nécessité des peines, si tant est qu’elle ait été au moins en cours ou même postérieure au moment du prononcé de la condamnation pénale.

La décision paraît orthodoxe mais est, on le regrettera, bien trop elliptique. Au fond, ce que le demandeur faisait valoir réside précisément dans l’incertitude qui entourait à l’époque des faits et continue d’entourer la qualification pénale ou administrative des abus de marché. Mis hors de cause par la Commission des opérations de Bourse, le mis en cause avait bien perçu comme une redondance illégitime l’exercice successif de la poursuite au titre du délit pénal. De manière essentielle, le prévenu dénonçait, non sans pertinence, l’opacité et la très grande imprévisibilité d’une décision qui, sans en avoir le but, avait eu néanmoins pour effet d’aiguiller l’affaire vers le juge pénal, prévenant ainsi à l’époque tout cumul répressif. Comment accepter, alors que l’on vient d’être mis hors de cause au titre du manquement d’initié, de se retrouver exposé, pour les mêmes faits, à une poursuite pour délit d’initié ?

Si la chambre criminelle n’a pas estimé disposer, en l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, des moyens lui permettant de transmettre la question au Conseil constitutionnel, sans doute se devait-elle d’apporter une réponse séparée à cette question, qui nous confronte, avec force, à la perception par les justiciables de l’opacité qui résulte du cumul des qualifications et qui résultera peut-être, demain, de l’adoption d’un système d’aiguillage entre les voies pénale et administrative.

Les hasards de l’actualité nous donnent précisément l’occasion d’y revenir dans le thème suivant de cette chronique.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Déc. Cons. const. n° 2014/453-454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 : Banque et Droit 2015, n° 160, p. 35, note A.-C. Rouaud ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre ; Bull. Joly Bourse 2015, § 112j3, p. 2014, note Th. Bonneau ; RLDA 2015, n° 105, note F. Stasiak ; Bull. Joly Sociétés 2015, § 113r4, p. 273, note A. Gaudemet ; Dr. pén. 2015, com. 79, note V. Peltier ; RDBF 2015, comm. 63, note P. Pailler). 2 Crim. 16 janv. 2013, n° 12-83.579. 3 Cette décision de non-lieu à renvoi conduisit la Cour de cassation à statuer une nouvelle fois au fond, précisément sous l’angle de la conventionnalité de la double répression des abus, dans le dernier rendu par la Cour de cassation antérieurement à l’arrêt Grande Stevens : Crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579, Bull. crim. n° 22, sur lequel, entre autres, JCP G 2014, 345, note C. Mauro ; Bull. Joly Bourse, avril 2014, 111g5, note J. Chacornac. 4 Déc. Cons. const. n° 2012-240, QPC du 4 mai 2012, cons. 5. 5 D. Martin, E. Deseuze et F. Bouaziz, Les Abus de marché – Manquements administratifs et infractions pénales, LexisNexis, 2013, n° 64, p. 45. 6 Crim. 26 juin 1995, n° 93-81.646, Bull. crim. n° 233. 7 Sur la très incertaine ligne de frontière des qualifications contrôlées par la Cour de cassation en matière pénale, les développements essentiels de MM. J. et L. Boré, La Cassation en matière pénale – 2012-2013, Dalloz Action, 3e éd., 2011, n° 106.11 et s., p. 313. 8 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) : JOUE L.173/179, 12 juin 2014. 9 Lire, sur cette question, les développements de D. Martin, E. Deseuze, F. Bouaziz, op. cit., n° 140, pp. 104-105.

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1 Déc. Cons. const. n° 2014/453-454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 : Banque et Droit 2015, n° 160, p. 35, note A.-C. Rouaud ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre ; Bull. Joly Bourse 2015, § 112j3, p. 2014, note Th. Bonneau ; RLDA 2015, n° 105, note F. Stasiak ; Bull. Joly Sociétés 2015, § 113r4, p. 273, note A. Gaudemet ; Dr. pén. 2015, com. 79, note V. Peltier ; RDBF 2015, comm. 63, note P. Pailler).
2 Crim. 16 janv. 2013, n° 12-83.579.
3 Cette décision de non-lieu à renvoi conduisit la Cour de cassation à statuer une nouvelle fois au fond, précisément sous l’angle de la conventionnalité de la double répression des abus, dans le dernier rendu par la Cour de cassation antérieurement à l’arrêt Grande Stevens : Crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579, Bull. crim. n° 22, sur lequel, entre autres, JCP G 2014, 345, note C. Mauro ; Bull. Joly Bourse, avril 2014, 111g5, note J. Chacornac.
4 Déc. Cons. const. n° 2012-240, QPC du 4 mai 2012, cons. 5.
5 D. Martin, E. Deseuze et F. Bouaziz, Les Abus de marché – Manquements administratifs et infractions pénales, LexisNexis, 2013, n° 64, p. 45.
6 Crim. 26 juin 1995, n° 93-81.646, Bull. crim. n° 233.
7 Sur la très incertaine ligne de frontière des qualifications contrôlées par la Cour de cassation en matière pénale, les développements essentiels de MM. J. et L. Boré, La Cassation en matière pénale – 2012-2013, Dalloz Action, 3e éd., 2011, n° 106.11 et s., p. 313.
8 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) : JOUE L.173/179, 12 juin 2014.
9 Lire, sur cette question, les développements de D. Martin, E. Deseuze, F. Bouaziz, op. cit., n° 140, pp. 104-105.