Cet arrêt intéressant donne des précisions importantes quant à la mise en œuvre du règlement européen Abus de marché
Plus précisément, il s’agissait de savoir si les dispositions purement nationales de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’information privilégiée, était contraire au règlement abus de de marché.
En tout cas c’est ce que tentait de faire valoir le président directeur général d’une société qui, au même titre que la société pour laquelle il œuvrait, s’était vu sanctionné pécuniairement par la Commission des sanctions de l’AMF, en 2015, pour avoir manqué à son obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée. En effet, alors que ses titres venaient depuis d’être introduits sur le marché d’Alternext (aujourd’hui Euronext Growth), la société émettrice avait attendu la publication de l’information périodique avant de rendre publique l’information sur les conséquences de pertes d’exploitation significatives déjà mises en exergue quelques mois plus tôt dans l’arrêté des comptes.
On relèvera pour mémoire que le dispositif des abus de marché transposant la directive 2003/6/CE était déjà applicable à l’époque des faits à l’émetteur dont les titres étaient admis sur Alternext, en raison de son statut de système multilatéral de négociation organisé (SMNO). En effet, alors que la directive abus de marché ne s’appliquait qu’aux titres admis à la négociation sur un marché réglementé, la France avait institué un statut spécifique de système multilatéral de négociation lorsque ceux-ci, entre autres, se soumettaient volontairement au régime des abus de marché. Ils étaient alors qualifiés de SMNO. Le règlement européen abus de marché a réduit l’intérêt de ce statut en ce que ses dispositions sont en tout état de cause applicables à toutes les plate-formes de négociation (y compris les systèmes multilatéraux de négociation).
Après que la cour d’appel de Paris ait confirmé la décision de la Commission des sanctions de l’AMF, le 30 juin 2016, le dirigeant s’est pourvu en cassation sur le fondement du principe de rétroactivité de la loi la plus douce, considérant que le règlement abus de marché, entré en application quelques jours plus tard, ne permettait pas, en l’absence de disposition spécifique en la matière, de sanctionner le dirigeant de l’émetteur en raison du défaut de publication de l’information privilégiée dès que possible. Pour ce faire, il fallait également établir que les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui prévoyaient la co-responsabilité de l’émetteur et de ses dirigeants en la matière ne pouvaient recevoir application en ce qu’elles étaient contraires audit règlement européen.
S’il est vrai que l’article 17 du règlement abus de marché met uniquement l’obligation de publication de l’information privilégiée à la charge de l’émetteur, la Cour de cassation écarte l’argument du dirigeant et confirme la pleine applicabilité de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF. Elle considère, en effet, que l’article 30 du règlement Abus de marché permet aux Etats membres de prévoir des mesures supplémentaires : « Mais attendu que si les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d’une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d’informations privilégiées, il résulte de l’article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché ; qu’il en résulte que ne sont pas contraires au règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées. »
Comme le souligne un auteur
On notera au demeurant que ledit article 221-1 rend le dirigeant débiteur des obligations du titre II, livre II du règlement général de l’AMF. Or, le titre en question concerne principalement les modalités de publication de l’information et non le principe de l’obligation de publication de l’information privilégiée, lequel est dorénavant prévu par le règlement abus de marché, de sorte que l’application de l’article 221-1 en la matière paraît incertaine, y compris en retenant l’interprétation de l’article 30 de la Cour de cassation.
Néanmoins, on comprend aisément les raisons de l’interprétation retenue par le Cour de cassation. La responsabilisation des dirigeants en la matière paraît, effectivement, nécessaire pour assurer le caractère dissuasif du dispositif répressif.
MANQUEMENT RELATIF À LA DIFFUSION D’UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE – RÈGLEMENT ABUS DE MARCHÉ – IMPUTABILITÉ AU DIRIGEANT.
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1 Règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché -
2 Thierry Bonneau à propos de l’arrêt, Semaine juridique entreprises et affaires n° 51, 20 décembre 2018.