Aux termes de l’article 223-15-2, alinéa 1er, du Code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit (…), pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Il découle de cet article que la vulnérabilité particulière de la victime doit être nécessairement prouvée pour pouvoir caractériser le délit[1]. Cette solution, de bon sens, est rappelée dans une décision du 2 décembre 2020.
En l’espèce, Mme I avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de faiblesse pour avoir conduit, courant 2004 et 2005, Mme F., personne considérée comme vulnérable, à établir une procuration bancaire et souscrire une assurance vie à son profit ainsi que d’avoir fait modifier son testament établi en 2003 au profit de M. T., en lui substituant son nom. Il est vrai qu’il n’est pas rare que de tels faits, comme par exemple l’établissement d’une procuration sur un compte en banque[2], soient constitutifs du délit étudié.
Or, en l’occurrence, les premiers juges, après avoir relaxé la prévenue, avaient débouté M. T., partie civile, de ses demandes, solution confirmée par la Cour d’appel de Versailles. L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette ce dernier. Elle observe que, pour confirmer le jugement et rejeter les demandes de la partie civile, la cour d’appel, après avoir recherché si Mme I. avait « eu un comportement fautif, dans le cadre de ses relations » avec Mme F., « susceptible d’avoir porté préjudice » à M. T., avait estimé qu’il n’apparaissait pas « d’élément pertinent qui puisse évoquer que l’intéressée ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles »[3] au moment où elle avait établi une procuration sur son compte au profit de Mme I. en octobre 2014. Il en allait de même pour ce qui est de la souscription d’une assurance vie, à laquelle elle avait opté sur les conseils du conseiller clientèle de la Banque Postale et de la rédaction du second testament dont avait bénéficié Mme I.
Dès lors, si c’était à tort que l’arrêt de la cour d’appel avait retenu qu’il y avait lieu de rechercher si Mme I. avait commis, à l’occasion des faits objet de la prévention, une faute pénale susceptible d’engager sa responsabilité civile vis-à-vis de M. T., alors qu’elle avait été définitivement relaxée du chef d’abus de faiblesse, la formulation étant en effet maladroite[4], il n’encourait cependant pas la censure dès lors que la cour d’appel avait, par une appréciation souveraine des faits, retenu l’absence d’agissements constitutifs d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite[5].
Abus de faiblesse – Procuration – Déficience physique – Preuve.
[1] . Ph. Salvage et F. Archer, « Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse » : Juris-Classeur pénal des affaires, fasc. 10, 2017, n° 19.
[2] . V. par ex., Cass. crim. 24 janv. 2001, n° 00-84.738. – CA Aix-en-Provence 29 oct. 2013, n° 2013/385. – CA Aix-en-Provence 14 janv. 2014, n° 2014/32.
[3] . La relaxe sera également obtenue si, en cas d’état de vulnérabilité avéré de la victime, il n’est pas démontré que le prévenu connaissait celui-ci, Cass. crim. 2 déc. 2020, n° 20-80.619.
[4] . On rappellera qu’est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme toute « motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable », CEDH 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France : D. 2012, p. 1708, note J.-F. Renucci ; AJP 2012, p. 421, obs. S. Lavric ; Rev. sc. crim. 2012, p. 558, obs. H. Matsopoulou.
[5] . La chambre criminelle considère en effet, depuis un arrêt du 11 mars 2014, que les juges d’appel ne peuvent prononcer des dommages-intérêts, suite à une relaxe, que s’ils relèvent une faute civile découlant de faits qui entrent « dans les prévisions » du texte d’incrimination fondant les poursuites, Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; Dr. pénal 2014, comm. 80, obs. A. Maron et M. Haas. – Dans le même sens, Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.634 : Dalloz Actualités, 10 mars 2016, obs. S. Fucini ; Dr. pénal 2016, comm. 67, obs. A. Maron et M. Haas. – Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JCP G 2016, n° 26, 717, note J. Lasserre Capdeville.