Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Abus de faiblesse : Caractérisation de l’incapacité d’une victime de faits relevant du délit d’abus de faiblesse

Créé le

19.02.2020

Le fait qu’une personne ne soit plus en capacité de rédiger des chèques elle-même est de nature à démontrer qu’elle n’avait plus la capacité de les émettre.

CA Riom 23 octobre 2019, n° 19/00202.

Aux termes de l’article 223-15-2, alinéa 1, du Code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » Ce délit[1], bien connu des professionnels de la banque[2], donne lieu aujourd’hui à un contentieux non négligeable.

L’incrimination est ainsi caractérisée lorsque l’on peut relever un acte abusif de la part du prévenu ayant été gravement préjudiciable à la victime. Il en va ainsi lorsque cette dernière a subi une atteinte à son patrimoine, ou encore à son libre arbitre[3]. Cet élément matériel devra, bien évidemment, avoir été commis intentionnellement par l’intéressé[4].

Mais cela n’est pas tout ; l’appréhension du délit nécessite la présence d’une condition préalable : le fait que la victime soit particulièrement vulnérable. Sur ce dernier point, l’article 223-15-2, alinéa 1er, précise que cette vulnérabilité doit être due à « l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse ». L’une de ces situations doit donc être expressément relevée par le juge pour qu’il puisse entrer en voie de condamnation.

Dans la décision sélectionnée, les prévenus s’étaient fait remettre des chèques par la victime qu’ils avaient utilisés pour régler des dépenses personnelles. Or, il apparaissait que victime n’avait aucun intérêt à financer des travaux dans une maison dans laquelle elle ne résidait pas et n’avait pas vocation à résider en raison de son état de santé. Elle vivait d’ailleurs dans une maison nécessitant des travaux et dont le niveau de confort était très bas, voire dangereux au regard de son âge et de son état de santé. De même, alors qu’elle ne conduisait plus et résidait en ville, elle n’avait aucun intérêt à rembourser les crédits automobiles des prévenus. Il est encore noté que la victime disposait de moins de 1 000 euros par mois pour vivre et que les dépenses réalisées par elle au bénéfice des prévenus sur la période considérée étaient de 33 000 euros, soit des dépenses « d’un niveau exceptionnel » au regard de ses ressources.

Mais l’intéressée était-elle en état de faiblesse ? Les magistrats de la cour d’appel de Riom répondent à cette interrogation par la positive. Ils déclarent que la victime se trouvait bien, en raison de son âge et d’une déficience psychique consécutive à celui-ci, dans un état de faiblesse que les prévenus ne pouvaient ignorer, dès lors que, selon leurs déclarations, ils étaient en contact avec elle tous les jours. Ils notent, notamment, que le fait qu’elle n’était plus en capacité de rédiger les chèques elle-même démontrait qu’elle n’avait plus les capacités de les émettre.

Bien évidemment, cette illustration ne saurait être prise en considération comme critère « imparable » pour caractériser la situation de faiblesse dans n’importe quelle situation. L’incapacité de rédiger un chèque peut s’expliquer par des raisons moins graves qu’« une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ». Ce constat était néanmoins pertinent dans le cas qui nous occupe.

Au final, les coprévenus sont reconnus coupables du chef d’abus de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable. Ils se voient alors infliger, respectivement, 6 mois et un an d’emprisonnement, chaque fois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve. Ils sont également condamnés à verser à la victime des dommages et intérêts à hauteur de 33 000 euros pour le préjudice matériel et 5 000 euros pour préjudice moral.

 

Abus de faiblesse – Incapacité – Appréciation – Rédaction de chèques.

 

[1]  Pour une présentation, Ph. Salvage et F. Archer, « Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse », JurisClasseur Pénal Code, art. 223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, 2017.

 

[2]  Il est attendu, en effet, du banquier qu’il soit à même de détecter certains faits constitutifs de ce délit, lorsque ceux-ci sont jugés apparents, J. Lasserre Capdeville, La détection du délit d’abus de faiblesse par le banquier : AJ pénal 2018, p. 223. – Il arrive également, dans quelques rares cas, qu’un professionnel de la banque soit condamné sur le fondement de ce délit, Cass. crim. 20 déc. 2017, n° 17-84.235 : Banque & Droit n° 178, 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 janv. 2019, n° 17-86.162 : Banque & Droit n° 184, mars-avr. 2019, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[3]  Concernant, notamment, la rédaction d’un testament, Cass. crim. 21 oct. 2008, n° 08-81.126 : D. 2009, p. 911, note G. Roujou de Boubée ; RSC 2009, p. 100, obs. Y. Mayaud ; AJ Pénal 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 déc. 2014, n° 13-86.620 : Dr. pénal 2015, comm. 30, obs. M. Véron ; AJ Pénal 2015, p. 252, obs. C. Renaud-Duparc ; RTD civ. 2015, p. 356, obs. J. Hauser.

 

[4]  Il ressort en effet de l’article 121-3 du Code pénal, que les délits sont intentionnels, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Or, ici, l’article 223-15-2 ne prévoit pas une autre solution.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189