Abus de marché et régime
de protection des journalistes

Créé le

04.06.2024

Cass. com. 14 février 2024, n° 22-10472, FS-B+R.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 février 20241, objet d’une large diffusion – communiqué2, publication au Bulletin et mention dans le rapport annuel –, vient préciser l’articulation entre liberté de la presse et protection des marchés financiers contre les abus de marché. Afin que l’activité journalistique et la liberté de la presse, essentielles dans une société démocratique, ne soient pas entravées par le risque de sanction pour divulgation d’information privilégiée ou pour diffusion d’information trompeuse, l’article 21 du règlement Abus de marché (ci-après, « règlement MAR »)3 instaure un régime spécifique de protection4.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 mars 20225 a déjà apporté des précisions importantes en ce qui concerne le risque de sanction d’un journaliste pour divulgation illicite d’une information privilégiée. Une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers est susceptible de constituer une information à caractère précis. La divulgation d’une telle information par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, lorsqu’elle est nécessaire dans le cadre des travaux d’investigation préparatoires à la publication de l’article en question, est réalisée « à des fins journalistiques » et dès lors susceptible de bénéficier du régime spécifique de protection de l’article 21.

Dans la présente décision, la Cour de cassation vient à son tour préciser les contours du régime de protection des journalistes, cette fois-ci contre le risque de sanction pour diffusion d’information trompeuse, variante du manquement de manipulation de marché prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR.

Le 22 novembre 2016 à 16 heures 05, le « speed desk » du bureau parisien de l’agence de presse Bloomberg News, qui publie en temps réel des informations financières provenant notamment de communiqués de presse, a reçu par courriel un communiqué de presse se présentant comme émanant de la société Vinci, cotée sur le marché réglementé Euronext Paris. Ce communiqué annonçait une opération de révision des comptes consolidés du groupe Vinci à la suite de la découverte, lors d’un audit interne, d’irrégularités comptables entraînant une perte nette pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016, ainsi que le licenciement du directeur financier. Une à deux minutes plus tard (entre 16h06 et 16h07), plusieurs dépêches relayant ces informations ont été diffusées sur les terminaux Bloomberg. Ayant constaté l’absence d’authenticité du communiqué après avoir été alertés par l’ancien correspondant attitré de la société Vinci, les journalistes ont, entre 16h14 et 16h52, supprimé ces dépêches et diffusé des rectificatifs et des démentis. Mais dans l’intervalle, la diffusion des dépêches litigieuses, intervenue pendant la séance de bourse, a provoqué une chute du cours du titre Vinci de 18,28 %, entraînant une perte de 6,5 millions d’euros pour les investisseurs qui avaient cédé leurs titres à la suite de cette diffusion.

La société Bloomberg a été sanctionnée pour diffusion d’informations trompeuses par une décision de la commission des sanctions de l’AMF du 11 décembre 2019, qui a prononcé une sanction pécuniaire de cinq millions d’euros6. Sur le recours formé par la société Bloomberg, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de sanction tout en réduisant le montant de la sanction à trois millions d’euros7. La société Bloomberg s’est pourvue en cassation, critiquant tant le refus d’annuler la décision de sanction que la fixation de son montant, même ainsi réduit.

La Cour de cassation, après avoir jugées recevables les interventions volontaires au soutien du pourvoi de la société Bloomberg de plusieurs associations et syndicats professionnels ayant pour objet la défense de la liberté de la presse et de la profession de journaliste, juge qu’un journaliste qui a diffusé à des fins journalistiques une information fausse ou trompeuse sans en tirer un avantage ni avoir l’intention d’induire le marché en erreur, peut être sanctionné s’il n’a pas respecté les règles ou codes régissant la profession de journaliste. La Haute juridiction considère également que la sanction encourue et la sanction prononcée en l’espèce ne sont pas disproportionnées.

Cette décision vient ainsi en premier lieu préciser les contours du régime de protection des journalistes. L’article 21 du règlement MAR prévoit que « lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques (...), cette divulgation ou cette diffusion d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que :

a) les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question ; ou

b) la divulgation ou la diffusion n’ait lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers ».

Cela signifie-t-il qu’un journaliste ne peut être sanctionné en dehors des deux cas réservés par ce texte, c’est-à-dire s’il n’a ni retiré un avantage de la diffusion des informations en question, ni agi dans l’intention d’induire le marché en erreur ? Autrement dit, lorsqu’il a de bonne foi relayé de fausses informations ? C’est ce que faisait valoir la société Bloomberg au soutien de son pourvoi, arguant que le principe de la liberté d’expression et le principe de la légalité des délits et des peines commandent d’interpréter strictement ces dispositions, toute ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des journalistes et de la liberté de la presse devant être prévue par la loi de manière suffisamment précise. L’argument ne pouvait prospérer. Le régime protecteur n’est pas un régime d’exemption. Ce régime, lorsqu’il s’applique, n’a pas pour objet de soustraire purement et simplement les journalistes à l’interdiction des abus de marché, mais de prévoir que leur comportement soit apprécié en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et des règles ou codes régissant la profession de journaliste8.

Cela conduit la Cour de cassation à distinguer, logiquement, trois situations9 :

– un journaliste qui a diffusé à des fins journalistiques une information fausse ou trompeuse, sans en tirer un avantage ni avoir l’intention d’induire le marché en erreur, et qui a respecté les règles ou codes relatifs à sa profession, ne peut être sanctionné pour manipulation de marché ;

– à l’inverse, un journaliste qui a diffusé à des fins journalistiques une information fausse ou trompeuse, sans en tirer un avantage ni avoir l’intention d’induire le marché en erreur, mais qui n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession, peut être sanctionné au titre de ce manquement lorsque les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression le permettent ;

– enfin, un journaliste qui a diffusé une information fausse ou trompeuse pour en tirer ou en faire tirer un avantage ou des bénéfices ou pour induire le marché en erreur peut se voir sanctionner au titre du manquement de manipulation de marché sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression ainsi que les règles ou codes relatifs à sa profession.

La situation en l’espèce correspond au deuxième cas. Il n’était pas reproché à la société Bloomberg d’avoir tiré un avantage de la diffusion de l’information fausse ou d’avoir eu l’intention d’induire le marché en erreur. Tout l’enjeu était donc de déterminer si elle avait respecté les règles ou codes régissant la profession de journaliste. À cet égard, la société demanderesse faisait valoir que le renvoi, par l’article 21 du règlement MAR, aux « règles ou codes régissant la profession de journaliste », serait par trop imprécis dès lors qu’il n’existe pas en droit français de dispositions législatives ou réglementaires régissant la profession de journaliste. Ce moyen est également écarté par la Cour de cassation. Celle-ci approuve la cour d’appel d’avoir rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, en raison des devoirs et responsabilités inhérents à la liberté d’expression, d’une part, la protection offerte par l’article 10 de la Convention EDH aux journalistes est subordonnée à la condition que ceux-ci agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique, d’autre part, l’obligation pour un journaliste de s’assurer de l’existence d’une base factuelle suffisamment précise et fiable, trouve sa source dans les règles de la profession journalistique et les normes d’un journalisme responsable10. Ces exigences sont consacrées notamment dans la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes adoptée en 1971 par les organisations professionnelles de journalistes des États membres de la Communauté européenne et entérinée par la Fédération internationale des journalistes, la Charte d’éthique professionnelle des journalistes publiée par le Syndicat national des journalistes en 1918 et mise à jour en 1938 et 2011 ou encore la Charte mondiale des journalistes adoptée par la Fédération internationale des journalistes en 2019, qui toutes soulignent que la nécessité de vérifier les faits est l’un des devoirs essentiels du journaliste, même en cas d’urgence. Il en résulte que « l’article 21 du règlement MAR, en tant qu’il renvoie aux règles ou codes régissant la profession de journaliste, se fonde sur une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux devoirs et responsabilités des journalistes ainsi que sur les règles déontologiques relatives à cette profession énoncées dans différentes chartes ou déclarations et présente, par suite, l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peu important qu’il n’existe pas en droit français de dispositions législatives ou réglementaires régissant la profession de journaliste »11.

Or, en l’espèce, le très faible intervalle (une minute à peine) entre la réception du prétendu communiqué et la diffusion de la première dépêche relayant les informations qu’il contenait, démontrait que les journalistes n’avaient pas procédé aux vérifications nécessaires, ni même lu intégralement le communiqué.

S’agissant, en second lieu, de la sanction, la Cour de cassation considère, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 201712, que la sanction pécuniaire encourue, d’un montant maximal de cent millions d’euros, « ne constitue pas une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression qui ne soit pas nécessaire dans une société démocratique ». Le régime protecteur instauré par l’article 21 du règlement MAR assure la mise en balance des objectifs d’ordre public de protection des marchés financiers et des investisseurs et de lutte contre les abus de marché, d’une part, et de la liberté de la presse et la liberté d’expression, d’autre part13. La Haute juridiction souligne à cet égard, que « les informations journalistiques relatives à la situation financière de sociétés cotées et destinées aux investisseurs n’ont pas, dans une société démocratique, la même importance que les informations journalistiques relatives à des sujets présentant un intérêt général ou historique ou revêtant un grand intérêt médiatique, de sorte que la liberté de la presse peut, en matière financière, lorsque l’activité journalistique s’adresse au public des investisseurs, être davantage restreinte pour garantir l’intégrité et la transparence des marchés financiers et la protection de ces investisseurs » 14. La sanction pécuniaire prononcée en l’espèce n’est pas non plus disproportionnée, compte tenu de la gravité du manquement (du fait de l’absence de vérifications réalisées avant la diffusion des dépêches en dépit de l’importance de l’information concernée), de la qualité de la personne en cause (du fait de la notoriété et de l’influence très fortes de la société Bloomberg), des pertes financières importantes subies par les investisseurs et de l’atteinte à l’intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs dans ces marchés, d’autant que la société Bloomberg, dont les derniers comptes sociaux ne sont pas publics, n’a pas souhaité communiquer son chiffre d’affaires total ni soutenu que la sanction qui lui a été infligée compromettait son existence ou la poursuite de ses activités journalistiques. La cour d’appel de Paris a du reste réduit la sanction en tenant compte de l’importante réactivité de la société Bloomberg pour interrompre puis supprimer la diffusion des dépêches en litige et publier une série de rectificatifs et démentis15. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 RDBF n° 2, mars-Avril 2024, alerte 28, obs. P. Pailler ; BJB mars-avril 2024, 201r6, p. 10, note B. Dondero.
2 https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2024/02/14/communique-liberte-de-la-presse-et-protection-des-marches
3 Règl. PE et Cons. UE n° 596/2014 sur les abus de marché.
4 Sur lequel, cf. Th. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, 4e éd., 2023, n° 1490 et 1531 ; F. Drummond, Droit financier, Les institutions – Les activités – Les abus de marché, Economica, 2020, n° 1171-1172 et 1238.
5 CJUE, 15 mars 2022, M. A c/ AMF, aff. C302/20 : Dr. Sociétés 2022, comm. 54, note J. Granotier ; RDBF 2022, comm. 124, note P. Pailler.
6 AMF, Com. sanct., 11 déc. 2019, SAN-2019-17 : BJB janv. 2020, n° 118u7, p. 24, note D. Schmidt ; Rev. sociétés 2020, p. 258, note A.-C. Muller ; RTD com. 2020, p. 143, note N. Rontchevsky. – Adde, E. Rogey, « Les “fake news” à l’ère de MAR : l’AMF sanctionne une agence de presse pour diffusion de fausses informations », RDBF 2020, étude 9.
7 CA Paris, 16 sept. 2021, n° 20/03031 : Dr. Sociétés 2021, comm. 148, note J. Granotier.
8 En ce sens : décision commentée, point 28.
9 Décision commentée, point 27.
10 Décision commentée, point 35. – CEDH, 25 sept. 2002, Colombani c/ France, n° 51279/99, § 65. – CEDH 14 mai 2008, July et Sarl Libération c/ France, n° 20893/03, § 63. – CEDH 21 avril 2016, De Carolis et France Télévision c/ France, n° 19313/10, § 44 et 45. – CEDH 12 juillet 2016, Reichman c/ France, n° 50147/11, § 54.
11 Décision commentée, point 36.
12 Cons. constit., décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017.
13 Décision commentée, point 38.
14 Décision commentée, point 50.
15 Sur les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction, cf. art. L. 621-15, III bis, C. mon. fin.