Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé1. » La caractérisation de cette infraction implique ainsi une remise préalable du bien.
Il ressort surtout de cette disposition que le bénéficiaire de la remise n’a pas la libre disposition des choses, car ni le contrat, ni la disposition légale, réglementaire ou judiciaire imposant la remise n’a entendu lui en transférer la propriété ou la possession. En résumé, cette remise doit avoir été faite à titre précaire.
Cette solution a été rappelée, par la Haute juridiction, à plusieurs reprises2 à l’égard de prêts3, d’honoraires4 ou d’acomptes5. Nous la retrouvons dans la décision sélectionnée.
M. A. et Mme B., son épouse, avaient porté plainte et s’étaient constitués partie civile des chefs d’abus de confiance et d’infractions au Code de la construction et de l’habitation contre M. X., gérant de la société Z., chargée de la construction de leur maison.
Ils avaient notamment expliqué que trois chèques sans ordre, remis à sa demande à M. X. pour payer les entreprises intervenant sur le chantier, avaient été utilisés à d’autres fins par celui-ci. Les chèques représentaient une somme totale de 23 000 euros.
La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Reims avait alors, par un arrêt du 24 janvier 2024, déclaré M. X. coupable d’abus de confiance et d’infractions au Code de la construction et de l’habitation. Il avait ainsi été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et cinq ans d’inéligibilité. Il avait, cependant, formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation commence par rappeler que, selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. Or, pour dire établi le délit d’abus de confiance, l’arrêt attaqué constatait que M. A. et Mme B. avaient bien remis à M. X. trois chèques, pour un montant total de 23 000 euros, en vue de la poursuite des travaux de construction de leur maison et que le prévenu avait reconnu avoir remis ces chèques en règlement de dettes qu’il avait contractées au nom de sa société, sans lien avec la construction de la maison, ce que les bénéficiaires des chèques avaient confirmé.
Dès lors, en se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en exécution du contrat, l’avaient été en pleine propriété, peu important que les sommes versées aient été utilisées à des fins étrangères à l’exécution des travaux prévus, la cour d’appel avait méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
La cassation est par conséquent prononcée concernant la déclaration de culpabilité du chef d’abus de confiance, les peines prononcées sur ce fondement et l’action civile qui y est associée. Les autres dispositions de l’arrêt demeurent, en revanche, maintenues.
Cette décision est parfaitement conforme à la lettre de l’article régissant l’abus de confiance et à la jurisprudence mentionnée précédemment. Elle a également pour intérêt de préciser qu’il importe peu que les sommes en question transitent par l’intermédiaire de chèques délivrés sans ordre. De même, il est indifférent que les chèques n’aient pas fait l’objet d’un encaissement sur un compte bancaire. Dans ce cas également, le montant des titres est vu comme ayant été remis en pleine propriété.