ABUS DE CONFIANCE

Créé le

03.02.2025

Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que la coupable
d’un abus de confiance avait commis ses méfaits que parce qu’elle savait pouvoir en dissimuler le produit sur les comptes bancaires de ses parents et de sa cousine, ces derniers
ne sauraient être considérés comme ayant concouru
à la survenance du préjudice de la société victime, résultant exclusivement des détournements opérés par sa salariée,
ni, par conséquent, être condamnés à le réparer.

Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal, « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Cette infraction consiste dans une atteinte à la propriété d’autrui1. Elle se caractérise par le fait que le possesseur de la chose remise à titre précaire se comporte comme le véritable propriétaire de celle-ci. Ce délit se retrouvait dans la décision sélectionnée.

En l’occurrence, Mme Y. avait été convaincue d’avoir procédé, alors qu’elle était employée comme comptable par la société D., à des détournements de fonds qu’elle avait déposés sur son compte mais aussi, temporairement, sur le compte de ses parents, M. E. et Mme E., et sur le compte de sa cousine, Mme I. Par un jugement du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de Béthune l’avait déclaré coupable du délit d’abus de confiance. De plus, sur l’action civile, il l’avait condamné à payer à la société D. la somme de 97 778,70 euros.

Cette société avait fait assigner, le 13 juillet 2016, les époux E. et Mme I. devant le tribunal de grande instance de Béthune afin, principalement, de les voir condamnés à lui rembourser les sommes déposées sur leurs comptes respectifs. Or, par un jugement du 14 mai 2019, ce tribunal avait débouté la société D. de ses demandes et l’avait condamnée aux dépens. Elle avait alors interjeté appel.

La Cour d’appel de Douai commence par rappeler que, pour l’article 1240 du Code, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, les époux E. et Mme I. avaient-ils concouru à la survenance du dommage ? Il appartenait à la société D. de le démontrer.

Cependant, il est noté que l’enquête pénale n’avait entraîné aucune poursuite des intéressés, ni comme co-auteurs, ni pour complicité par fourniture de moyens ou pour recel. Ils étaient donc présumés innocents de telles infractions.

Surtout, il ne ressortait d’aucune pièce que la prévenue avait commis ses méfaits que parce qu’elle savait pouvoir en dissimuler le produit sur les comptes de ses parents et de sa cousine, ces derniers ne pouvaient être considérés comme ayant concouru à la survenance du préjudice de l’appelante, résultant exclusivement des détournements opérés par sa salariée, ni, par conséquent, être condamnés à le réparer.

Le jugement entrepris ne pouvait donc qu’être confirmé en ce qu’il avait débouté la société D. de sa demande de dommages et intérêts. Cette solution, conforme au droit applicable, échappe à toute critique. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219
Notes :
1 Sur ce délit, C. Mascala, « Abus de confiance », Rép. Dalloz Pénal 2022. – S. Fournier, « Abus de confiance », JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 10, 2024.